présence immobilière n°227

 
I ALLOCATION LOGEMENT

 Calcul des aides au logement : le décret sur les modalités de la prise en compte du patrimoine est paru

2-3
II BAUX D’HABITATION ET MIXTES

 Offre de relogement : l’exception ne concerne que les bailleurs personnes physiques

 Le contenu des diagnostics gaz et électricité à remettre aux locataires est fixé

 Adaptation au handicap du logement loué : le texte d’application est paru

4

5-6

6-7

III

IV

V

BAUX (CODE CIVIL)

 Suspension du paiement des loyers du logement insalubre et vente de l’immeuble

LOCATIONS SAISONNIERES

 Le numéro d’enregistrement du meublé de tourisme devra figurer dans les annonces

AMELIORATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE L’IMMEUBLE

 L’Anah au secours des copropriétés fragiles ou en difficulté

8

9-10

11-12

VI

VII

VIII

IX

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

 Le vote du mandataire n’engage le mandant que sur un point inscrit à l’ordre du jour

 Ménage à trois autour du mandat de vote impératif

 Quand l’entretien courant de l’immeuble est assuré par ses copropriétaires

 Copropriété : encore plus de dématérialisation ?

 Raccordement des occupants d’un immeuble en copropriété à la fibre optique

SYNDIC

 Syndic de copropriété : à deux, ce n’est pas toujours mieux…

 Le contrat de syndic revu et (légèrement) corrigé par le Conseil d’Etat

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

 Organiser une fête annuelle des voisins n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires

INDICES INSEE

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18-20

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22-24

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

N° 227 – Novembre 2016

Montpellier, le 21 mars 2017

ALLOCATION LOGEMENT

Calcul des aides au logement : le décret sur les modalités de la prise en compte du patrimoine est paru

Pour l’allocataire disposant de plus de 30 000 euros de patrimoine, la base de calcul de l’APL, l’ALS et l’AFL prend désormais en compte, outre ses ressources, une part des revenus tirés de son patrimoine immobilier et/ou financier qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.

La réforme des aides personnelles au logement s’achève sur l’épineux problème de la prise en compte du patrimoine des allocataires dont le principe a été posé par la loi de finances pour 2016 (CCH, art. L. 351-3, CSS, art. L. 542-2, L. 755-21 et L. 831-4, mod. par L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 140, IV).

Au 1er octobre 2016, la base de calcul des trois types d’aides au logement, l’APL (aide personnalisée au logement), l’ALS (allocation de logement social) et l’AFL (allocation de logement familial) intègre la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €.

Les modalités de cette mesure sont fixées par un décret du 12 octobre 2016 qui, avant même sa parution, avait déjà fait couler beaucoup d’encre. Que prévoit-il ?

Calcul du seuil patrimonial de 30 000 €

La valeur en capital du patrimoine du demandeur n’est prise en compte pour le calcul de l’aide que si elle est supérieure à 30 000 €.

Pour vérifier si ce seuil est franchi, le décret indique qu’il faut additionner la valeur du patrimoine mobilier financier et la valeur estimée de l’ensemble du patrimoine immobilier, à l’exception de la résidence principale et des biens professionnels.

Cette valeur estimée est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l’ouverture du droit, soit lors de son renouvellement.

Nouvelle base de calcul de l’aide

Lorsque le seuil de 30 000 € est dépassé, la base de calcul de l’aide prend en compte, outre les ressources du demandeur, les revenus de son patrimoine immobilier et financier qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile de référence. Ces revenus sont déterminés à partir de la dernière valeur connue soit à l’ouverture du droit soit à l’occasion de son renouvellement.

Pour le patrimoine immobilier (non loué), cette valeur est la valeur locative figurant sur le dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière reçu par l’allocataire. Elle est prise en compte à hauteur de 50 % pour les immeubles bâtis et 80 % pour les terrains nus.

Pour les capitaux mobiliers

Il s’agit de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus. Elle est comptabilisée à hauteur de 3 % de son montant. Sont retenus les livrets défiscalisés tels que le livret d’épargne populaire, le livret A, le livret de développement durable, le livret jeune, le plan d’épargne populaire, le CEL, le PEL (de moins de 12 ans), le livret d’épargne-entreprise ouvert avant 2014, mais également certains PEA, contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation.

Entrée en vigueur

Applicable aux prestations versées depuis le 1er octobre dernier, cette mesure concerne, en pratique, les nouveaux allocataires qui toucheront leur premier versement en novembre. Pour les personnes qui sont déjà allocataires à cette date, la prise en compte du patrimoine se fera progressivement au fur et à mesure des déclarations de patrimoine.

Comme pour la dégressivité de ces aides (APL, ALS et AFL), cette mesure ne s’applique ni aux personnes touchant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ni aux personnes âgées dépendantes vivant en EHPAD.
Laure Deffontaines, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

Offre de relogement : l’exception ne concerne que les bailleurs personnes physiques

L’exception à l’obligation de présenter une offre de relogement au locataire âgé disposant de faibles ressources ne s’applique pas lorsque le bailleur est une SCI familiale même si l’associée bénéficiaire de la reprise est âgée.

Quand un locataire âgé dispose de ressources modestes, le bailleur ne peut lui délivrer un congé sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, situé dans un territoire donné, lui soit offert (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, III).

Seul échappe à cette obligation le bailleur lui-même âgé ou ayant des ressources aussi faibles que celles de son locataire. Toutefois, l’exception ainsi posée ne concerne que les bailleurs personnes physiques et non les personnes morales, quand bien même il s’agirait de sociétés civiles immobilières familiales.

La question a, pour la première fois, été tranchée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Plusieurs arrêts de cour d’appel, dont celui frappé du pourvoi rejeté, allaient dans également ce sens (CA Paris, ch. 4-4, 12 janv. 2016, n°14/23305).

Dès lors qu’il est une personne morale, le bailleur qui délivre congé à un locataire répondant aux conditions d’âge et de ressources de l’article 15, III de la loi de 1989 (depuis ALUR, un locataire âgé de plus de 65 ans disposant de ressources inférieures au plafond d’attribution des logements conventionnés) est tenu de présenter une offre de relogement. A défaut, le congé est irrégulier et doit être annulé. Peu importe que le bénéficiaire de la reprise soit un associé âgé.

Le principal argument invoqué par les bailleurs est l’article 13 de la loi de 1989 qui permet aux SCI familiales, c’est-à-dire constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré, d’invoquer notamment les dispositions de l’article 15. Mais l’article 15, III écarte expressément la protection du locataire âgé au seul bénéfice du bailleur personne physique âgé.


Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière


Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 14-29.148, n° 828 P+B

Le contenu des diagnostics gaz et électricité à remettre aux locataires est fixé

Les états des installations intérieures d’électricité et de gaz prévus pas la loi ALUR devront être fournis aux locataires de logements nus ou meublés à compter du 1er juillet 2017.

La loi ALUR a notamment complété le contenu du diagnostic technique à annexer au contrat de location par un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-3, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 1er, I, 6°).

Le décret d’application prévu s’est finalement mué en deux textes distincts consacrés l’un au diagnostic gaz, l’autre au diagnostic électricité.

Pour que le dossier de diagnostic technique, tel qu’il résulte du nouvel article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, puisse être intégralement fourni au locataire il faut encore attendre le décret relatif à l’amiante.

Champs d’application des diagnostics gaz et électricité

Les logements concernés sont ceux comportant :

– une installation d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans

– une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de

15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.

La notice de présentation des décrets précise que le diagnostic porte sur les parties privatives des locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur ainsi que sur leurs dépendances.

Entrée en vigueur de l’obligation d’annexer les diagnostics au bail

La date de l’entrée en vigueur varie selon la date de la construction de l’immeuble.

Pour les logements situés dans des immeubles collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, l’obligation s’appliquera aux contrats signés à compter du 1er juillet 2017. Aux termes de la loi, elle s’appliquera également aux renouvellements des baux à cette date (le renouvellement ne se confondant pas avec la tacite reconduction). 

Pour les autres logements, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2018.

Contenu et durée de validité des diagnostics

Le contenu des diagnostics électricité et gaz est calqué sur ceux exigés en matière de vente, réalisés dans les conditions des articles R. 134-10 et suivants et R.134-7 et suivants du CCH. Alors que pour les ventes la durée de validité du diagnostic est de 3 ans, elle a été fixée à 6 ans pour les locations.

Les diagnostics dressés à l’occasion de la vente peuvent valablement être annexés au bail. Il faudra toutefois qu’ils aient moins de 6 ans à la date à laquelle ils doivent être produits pour les locations.

 

En outre, certains autres documents, sous réserve du respect de la durée de validité, peuvent tenir lieu de diagnostic. Il s’agit :

 

– pour le gaz, de l’état de l’installation réalisé par un organisme d’inspection accrédité par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

 

– pour l’électricité, de l’attestation de conformité à la suite d’une mise en conformité ou une mise en sécurité délivrée par un organisme agrée, ou lorsque l’attestation ne peut être présentée par la déclaration de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation.

 
Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2016-1104, 11 août 2016 : JO, 13 août

D. n° 2016-1105, 11 août 2016 : JO, 13 août

Adaptation au handicap du logement loué : le texte d’application est paru

Un décret fixe la liste limitative des travaux d’adaptation du logement au handicap que le locataire peut réaliser à ses frais avec l’accord tacite du bailleur.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a modifié la loi du 6 juillet 1989 afin que des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie puissent être réalisés aux frais du locataire même en cas d’inertie du propriétaire. Le décret conditionnant l’entrée en vigueur du dispositif est paru.

Nature des travaux d’adaptation du logement

Les travaux concernés sont les suivants :

– création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement
– modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau

(cuisine, toilettes, salle d’eau)
– création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de

points d’éclairage
– installation ou adaptation de systèmes de commande

(notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs)

– installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.

Demande d’accord au bailleur

Le locataire qui souhaite réaliser ces transformations adressera à son bailleur une demande par lettre recommandée AR qui décrira précisément les travaux envisagés et les conditions dans lesquelles ils seront réalisés, en indiquant notamment l’entreprise chargée de les exécuter.

La lettre doit mentionner expressément qu’en application de l’article 7f, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite aux travaux à défaut de réponse dans un délai de 4 mois et ne pourra pas, à l’issue du bail demander la remise en état des lieux. Le texte indique que l’article 7f, doit être reproduit.

Attestation après travaux

Dans les 2 mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur qu’ils ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

Alexandra Fontin, dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2016-1282, 29 sept. 2016 : JO, 30 sept.

BAUX (CODE CIVIL)

Suspension du paiement des loyers du logement insalubre et vente de l’immeuble

Le nouveau bailleur à la suite de l’acquisition de l’immeuble peut être tenu de rembourser les loyers indûment versés par le locataire pendant le cours de l’arrêté d’insalubrité.

Le loyer de locaux frappés par un arrêté d’insalubrité cesse d’être dû par le locataire dans un certain délai à compter de la notification de l’arrêté ou de son affichage en application de l’article L. 521-2 du CCH. Le locataire qui aurait, malgré cela, payé peut obtenir le remboursement des sommes indûment versées (CA Paris, ch. 4-4, 5 oct. 2010, n° 08/20478).

Une décision de la troisième chambre civile vient donner un éclairage sur ce qui se passe lorsque le bien loué est vendu et que l’action du preneur est exercée contre l’acquéreur.

Au visa de l’article L. 521-2 du CCH, la Cour de cassation, censure, pour défaut de base légale, l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté la demande en remboursement du locataire.

Les juges du fond avaient estimé que la preuve de la notification de l’arrêté à l’acquéreur n’était pas rapportée, pas plus que celle de sa connaissance de l’insalubrité.

Ils avaient donc considéré que le bailleur n’était pas tenu du remboursement puisque l’arrêté ne lui était pas opposable.

Pour les hauts magistrats, les juges parisiens auraient seulement dû rechercher si l’arrêté n’avait pas été notifié au précédent propriétaire.

Si, ensuite, l’action du locataire prospère contre le nouveau propriétaire, ce dernier pourra ensuite agir contre l’ancien.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la situation de l’immeuble n’est pas ignorée des parties ou tout au moins du notaire, ce qui paraît difficile tant les mesures de publicité sont étendues, la décision permet d’attirer l’attention sur l’intérêt qu’il y aura pour elles de faire un point dans l’acte sur la suspension du paiement des loyers et de prévoir, par exemple, que les sommes versées à tort par le locataire seront transférées au nouveau bailleur.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.672, n° 977 P+

LOCATIONS SAISONNIERES

Le numéro d’enregistrement du meublé de tourisme devra figurer dans les annonces

Les intermédiaires, y compris numériques tels que la plateforme Airbnb, devront décompter les nuitées de location des logements constituant la résidence principale du bailleur.

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 modifie des dispositions du code du tourisme pour encadrer la location de logement en meublé à une clientèle de passage de plus en plus pratiquée (et parfois contestée) depuis l’avènement des plateformes numériques (Airbnb pour citer la plus médiatisée).

Déclaration de la location dans les communes soumises au changement d’usage

Dans les communes où le changement d’usage des locaux est soumis à autorisation en application des articles L. 631-7 et L. 631-9 du CCH, le conseil municipal peut décider de soumettre à un enregistrement préalable toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Un numéro d’enregistrement sera attribué à la suite d’une déclaration qui pourra être effectuée par voie électronique ou tout autre moyen prévu dans la délibération instaurant l’obligation. Aucune exception n’est prévue en faveur des résidences principales.

Un prochain décret fixera la liste des informations qui pourront être exigées des bailleurs.

L’entrée en vigueur du dispositif est donc différée.

Insertion du numéro d’enregistrement dans les annonces de location

Dans l’annonce, toute personne qui se livre ou prête son concours à la mise en location contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, devra indiquer le numéro d’enregistrement obtenu auprès de la mairie. Les mises en relation gratuites ne sont pas concernées.

Aucune annonce ne devrait donc plus pouvoir être publiée sans numéro après l’entrée en vigueur du texte.

Décompte des nuitées de location des résidences principales

Les mêmes intermédiaires que ci-dessus doivent veiller à ce que le logement proposé à la location qui constitue la résidence principale de son loueur ne soit pas donné à bail plus de 120 jours par an (4 mois) par son entremise. Ce seuil marque la limite de temps en-deçà de laquelle les locations dispensées à la fois d’obtenir une autorisation de changement d’usage en application de L. 631-7-1 et de procéder à la déclaration de l’article L. 324-1-1, I du code du tourisme.

En effet, loué plus de 4 mois, le logement ne constituerait plus la résidence principale puisque pour être ainsi qualifié, le local doit être en principe occupée au moins 8 mois par an par le loueur (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 2).

L’intermédiaire décompte le nombre de nuitées faisant l’objet d’une occupation. Le texte pose la réserve de la connaissance de cette occupation. Au cours de la discussion du projet de loi en commission (Comm. mixte paritaire, Rapp. n° 743, 2015-2016), il a été indiqué que lorsque l’intermédiaire n’aura pas cette connaissance, les dispositions en cause ne trouveront pas à s’appliquer.

La commune est informée annuellement et sur sa demande du décompte. Au-delà des 120 jours, l’intermédiaire doit refuser de présenter des offres sur le bien jusqu’à la fin de l’année en cours.

Les modalités de contrôle ainsi que la sanction des manquements à cette obligation seront prochainement fixées par décret.


Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 51 : JO, 8 oct.

AMELIORATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE L’IMMEUBLE

L’Anah au secours des copropriétés fragiles ou en difficulté

A compter de janvier 2017, deux nouvelles aides en faveur des copropriétés seront disponibles.

La première est une extension du programme Habiter mieux aux copropriétés fragiles, la seconde accompagne l’ingénierie du portage ciblé des copropriétés en difficulté.

L’Anah complète son arsenal par deux aides, l’une en faveur des copropriétés fragiles, l’autre au bénéfice des copropriétés en difficulté. Elles seront disponibles dès janvier 2017.

Le programme Habiter mieux au chevet des copropriétés fragiles

Afin de stimuler les travaux de rénovation en copropriété, l’Anah créé l’aide Habiter mieux « copropriétés fragiles ».

Il s’agit de permettre au syndicat des copropriétaires d’une copropriété fragile d’obtenir, pour tous les occupants de sa copropriété, une aide pour des travaux de rénovation énergétique permettant un gain énergétique de 35 % ainsi que la prise en charge financière de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) nécessaire à l’accompagnement de cette opération.

D’un montant maximum de 3 930 € par logement, cette aide sera complétée par une prime forfaitaire, dont le montant sera déterminé par le décret portant règlement du FART.

C’est une aide collective qui vise à « susciter des travaux chez les copropriétaires non éligibles » comme l’a précisé Emmanuelle Cosse, la ministre du logement, lors du lancement de l’appel à projet copropriétés fragiles.

L’Anah compte ainsi participer en 2017 à la rénovation énergétique de 30 000 logements situés dans de ces copropriétés.

Une aide à l’ingénierie du portage ciblé des copropriétés en difficulté

L’Anah crée également une aide à l’ingénierie du portage ciblé des copropriétés en difficulté, complétant l’aide aux travaux déjà accordée.

D’un montant maximum de 21 000 € par logement sur 6 ans, cette aide couvrira la maîtrise d’ouvrage et la conduite des projets, l’accompagnement social et le relogement, ainsi que les frais de gestion.

Le portage de redressement ciblé, permet à un opérateur d’acquérir les lots de copropriétaires lourdement endettés et ainsi d’améliorer la situation financière de la copropriété.

Les travaux nécessaires à la réhabilitation du bâti sont réalisés puis les lots revendus.

Les ménages dont les logements ont été acquis sont accompagnés pour être relogés.

L’aide de l’Anah doit favoriser ce type d’opération de redressement en permettant à l’opérateur de couvrir les dépenses du portage.


Laure Deffontaines, dictionnaire permanent Construction et urbanisme

Communiqué de presse Anah, 5 oct. 2016

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Le vote du mandataire n’engage le mandant que sur un point inscrit à l’ordre du jour

Le mandant peut attaquer une décision adoptée à l’unanimité quand son mandataire a voté en faveur d’une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires.

Puisque le mandat de vote ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour, le copropriétaire qui l’a donné est recevable à agir contre une décision adoptée à l’unanimité des membres de l’assemblée.

C’est la première fois que la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme cette solution déjà admise par les juges du fond.

(CA Rouen, 14 févr. 1996, n° 9405342 : RDI 1996, p. 610, obs. P.Capoulade  et C.Giverdon ;

CA Paris, 23e ch. B, 9 juin 1999, n° 96/17295)

Elle pourrait surprendre dans la mesure où la jurisprudence considère qu’une décision unanime ne peut être contestée même si l’assemblée s’est prononcée sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour.

(Cass. 3e civ., 7 nov. 2007, n° 06-17.361, n° 1029 P+B ; Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-15.230, n° 1051 P+B : D. 2009, p. 2345, Y. Rouquet)

Car en effet, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à attaquer une décision (L. n° 65-467, 10 juill. 1965, art. 42, al. 2).

La nuance, comme l’indiquent les professeurs Capoulade et Giverdon, réside dans l’existence de la délégation de vote et le droit du mandat (RDI 1996, p. 610).

Le mandant ne peut donner pouvoir à son mandataire sur une question dont il n’a pas eu connaissance parce qu’elle n’était pas portée à l’ordre du jour.

En revanche, quand le copropriétaire vote sans intermédiaire en faveur d’une résolution, il a pleinement conscience de son action et ne peut être considéré comme un opposant.


Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.422, n° 904 P+B

Ménage à trois autour du mandat de vote impératif

Le vote pris en compte au cours de l’assemblée est celui exprimé par le mandataire, peu importe qu’il ne corresponde pas au mandat impératif.

Le syndic qui empêche le titulaire du pouvoir de violer les consignes du mandant commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Quand un copropriétaire donne à un mandataire son « pouvoir » de participer au scrutin en assemblée selon des consignes de vote strictes, seul est pris en compte le vote exprimé par le mandataire. Le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires. Autrement dit, si le délégataire ne s’exprime pas dans le sens voulu par le copropriétaire du lot ce n’est pas le problème de la copropriété. En outre, le mandant sera tenu par le vote de son mandataire.

C’est ainsi que le vote contraire aux souhaits du mandant peut fermer à ce dernier la possibilité de contester une décision d’assemblée.

En effet, le sens du vote peut lui faire perdre la qualité d’opposant requise et il n’a de toute façon pas la qualité de copropriétaire défaillant puisque, par hypothèse, il est représenté à la réunion (L. n° 65-467, 10 juill. 1965, art. 42, al. 2).

Par ailleurs, le mandat est une convention entre deux personnes et l’effet relatif des contrats s’oppose à ce que le syndicat, par l’intermédiaire du syndic, ou le président de séance, viennent s’immiscer dans le choix du parti adopté par le titulaire du pouvoir.

Il n’appartient pas au syndic ou au président de séance de refuser de prendre en compte le vote lorsqu’il ne correspond pas au sens donné par le mandat impératif.

Dans l’affaire soumise aux juges, le syndic avait retenu un vote « pour » car le pouvoir indiquait que le délégataire devait voter positivement sur l’ensemble des points de l’ordre du jour, tandis qu’en réalité, c’est un vote « contre » qui avait été exprimé.

Pour refuser, la qualité d’opposant au copropriétaire c’est le vote « réel » émis par le mandataire qui devait être pris en compte et non le sens de la consigne portée dans le mandat.

La seule limite étant la fraude du détenteur du pouvoir.

(Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-15.550)

 

En l’espèce, la cour d’appel qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre le syndic a été censurée.

Sans ambiguïté, la Cour de cassation énonce que le syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher un mandataire d’émettre un vote contraire aux consignes du mandat.

A défaut, il s’expose à voir sa responsabilité engagée.

 

Entre le mandataire et le mandant, la question se réglera sur le terrain du droit de la représentation car, en application de l’alinéa 1er de l’article 1992 du code civil, le mandataire doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Toutefois, en présence d’un mandataire ayant usé de façon dolosive du pouvoir confié, dans le seul but de nuire au mandant, la décision a été annulée.

(Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-15.550)

En cette rentrée 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est décidément beaucoup penchée sur la question de la délégation du droit de vote pour les assemblées de copropriétaires (v. notre article sur la valeur du vote du mandataire sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour).

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-20.860, n° 901 P+B

Quand l’entretien courant de l’immeuble est assuré par ses copropriétaires

L’assemblée des copropriétaires peut autoriser les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l’entretien courant des parties communes de l’immeuble (petits travaux d’électricité, nettoyage, entretien des espaces verts…).

A l’heure où l’augmentation des charges de copropriété est souvent dénoncée, toutes les solutions pour réaliser des économies sont les bienvenues.

La prise en charge de petits travaux d’entretien par les copropriétaires eux-mêmes en est une.

Et, cela tombe bien, la délibération par laquelle l’assemblée autorise les membres du conseil syndical (mais cela aurait aussi bien pu être des copropriétaires « lambdas ») à participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble n’est pas constitutive d’un abus de pouvoir.

Une telle décision ne retire en rien des pouvoirs au syndic et n’est pas non plus assimilable à une autorisation de réaliser, à la majorité de l’article 25, b de la loi du 10 juillet 1965, des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou affectant son aspect extérieur.

En l’espèce, la résolution a été adoptée à la majorité simple de l’article 24. Elle prévoit que l’autorisation est donnée, aux membres du conseil syndical qui le souhaitent (donc sur la base du volontariat), de réaliser divers travaux d’entretien des parties communes de la résidence tels que :

– le remplacement d’ampoules

 

– des petits travaux d’électricité et de serrurerie

 

– le salage et le déneigement

 

– l’entretien des espaces verts (taille des haies, ramassage des papiers, entretien des massifs et

des pelouses)

– de petits travaux de nettoyage et de peinture

Il est indiqué que certaines tâches ne pourront être accomplies que sous réserve d’une habilitation par un bureau de contrôle.

La question de l’assurance des copropriétaires est également réglée, le contrat multirisque habitation de l’immeuble couvrant certains dommages tandis que pour d’autres, il appartient aux bénévoles de fournir une attestation mentionnant la couverture.

Alexandra Fontin, dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.593, n° 972 P+B

Copropriété : encore plus de dématérialisation ?

Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à favoriser la dématérialisation dans le secteur immobilier.

La loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique (JO, 8 oct.) autorise le gouvernement, d’ici au 7 octobre 2017, à prendre par ordonnance toute mesure pour favoriser le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique notamment entre les personnes soumises à la loi du 10 juillet 1965.

Pourtant une avancée majeure avait déjà eu lieu avec la loi ALUR qui avait consacré les notifications par voie électronique, dont la mise en oeuvre a été précisée par le décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 et l’extranet.

Difficile de savoir ce qu’une ordonnance apporterait de plus en la matière…


L’habilitation a toutefois un objet bien plus large que la copropriété puisqu’elle concerne également les relations entre :
– mandants et mandataires dans le cadre de la loi Hoguet
– bailleurs et locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce
– vendeurs et acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur

des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif

social comprend un immeuble ou un fonds de commerce
– diagnostiqueurs et leurs clients

Selon la présentation de l’amendement (Amendement, Sénat, 1re lect., n° 598), il s’agirait, par exemple, d’indiquer expressément dans la loi Hoguet la possibilité de pouvoir conclure les mandats sous forme électronique et de prévoir expressément la possibilité d’utiliser la lettre recommandée électronique pour la reddition des comptes, la résiliation du mandat, l’avis des versements ou remises des fonds, l’accomplissement du mandat, etc.

Il conviendrait également d’ouvrir la possibilité de d’enregistrement les avant-contrats auprès de l’administration fiscale par voie électronique.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 103 : JO, 8 oct.

Raccordement des occupants d’un immeuble en copropriété à la fibre optique

La loi pour une République numérique facilite le raccordement vertical à la fibre optique pour les propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi des immeubles en copropriété à usage de logement ou mixte.

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 desserre un frein au raccordement vertical des immeubles en copropriété à la fibre.

Ce type de raccordement concerne la remontée du réseau au sein du bâtiment à partir de la rue.

Le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à l’installation des lignes dans les parties communes que dans deux cas :


– pour un motif sérieux et légitime
– si l’immeuble ne dispose pas des infrastructures d’accueil adaptées

(absence de locaux où installer le point de raccordement, difficultés techniques du transit des câbles, etc.) (Rapp. Sénat, n°534, 2015-2016).

Cet assouplissement est limité aux immeubles comportant plusieurs logements ou à ceux à usage mixte.

La demande de raccordement doit émaner d’un copropriétaire, d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi d’un logement.
L’installation est réalisée aux frais de l’opérateur. Elle fait l’objet d’une convention entre ce dernier et le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsqu’il en existe un.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24-2, mod. par L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 74

SYNDIC

Syndic de copropriété : à deux, ce n’est pas toujours mieux…

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’une seule personne pour exercer les fonctions de syndic.

Une cour d’appel ayant considéré que des copropriétaires ont pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l’effet d’intenter un procès a été censurée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

La décision a été jugée suffisamment originale pour figurer sur le site internet de la haute juridiction.

Il n’est donc pas possible de désigner de syndic collégial. Dans son dispositif, la troisième chambre indique en effet que « l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul syndic ».

Si les copropriétaires peuvent légitimement avoir un souci de contrôle et de collégialité, ils disposent d’un autre organe : le conseil syndical.


Alexandra Fontin, dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-13.896, n° 971 P+B+I

Le contrat de syndic revu et (légèrement) corrigé par le Conseil d’État

Saisi par une association de consommateurs et des fédérations professionnelles, le Conseil d’État annule deux dispositions du contrat type de syndic et donne son interprétation de l’impact financier de la renonciation à l’externalisation de la conservation des archives ou à la dispense de tenue d’un extranet.L’annulation est rétroactive.

Fondés sur les intérêts divergents des copropriétaires, d’une part, et des syndics, d’autre part, les recours déposés par la CLCV (Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie) et trois fédérations professionnelles (Fédération nationale de l’immobilier – FNAIM, l’Union des syndicats de l’immobilier – UNIS et le Syndicat national des professionnels immobiliers – SNPI) ont abouti à un arrêt du Conseil d’État qui ne bouleverse pas le contrat type figurant en annexe au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 même s’il annule quelques unes de ses dispositions.

Imputation des frais aux copropriétaires à titre individuel

Dans son point numéro 9 relatif aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, le modèle prévoit que « le coût des prestations est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ».

Le membre de phrase « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre » est annulé par le Conseil d’État.

Avec cette tournure, il semblait que les impayés d’un copropriétaire insolvable devaient être supportés par le syndic, ce que l’article 10-1 de la loi de 1965 ne permet pas.

Ce texte, en effet, ne constitue qu’une dérogation au principe général de répartition des charges entres les copropriétaires.

Matériellement, en application de l’article 10-1, le syndicat paie les sommes qui seront ensuite imputées comptablement au copropriétaire concerné.

Toujours dans cette partie, le contrat type classe parmi les frais et honoraires liés aux mutations la délivrance du certificat prévu à l’article 20, II de la loi de 1965.

Or, l’article 10-1 de cette même loi qui, par exception, permet d’imputer certaines sommes à un seul copropriétaire (en l’occurrence le vendeur) ne vise que l’état daté.

Pour que le certificat puisse relever de ce régime dérogatoire, il aurait fallu une disposition législative en ce sens. En conséquence, la disposition est également annulée.

Sur le plafonnement des frais imputables à un copropriétaire, l’arrêt donne un éclairage sur un point qui a pu passer relativement inaperçu.

La CLCV a reproché au point 9.1 du contrat type consacré aux frais de recouvrement de ne pas faire référence au plafonnement créé par la loi ALUR ainsi que cela est envisagé pour l’état daté sous forme de note au point 9.2.

La rédaction de l’article 10-1 de la loi de 1965, telle qu’elle a été modifiée par la loi ALUR, semblait dire, jusque-là, que le plafonnement ne s’appliquerait qu’aux honoraires de rédaction de l’état daté (du moins lorsque le texte d’application sera enfin publié).

Or la CLCV, s’appuyant sur la présentation de l’amendement à l’origine de la disposition, considère que la limite concerne également les frais de recouvrement des charges impayées (Amendement, 1re lect. Sénat, com. n° 243).

Les magistrats valident cette lecture au regard des travaux préparatoires de la loi mais rejettent la demande d’annulation.

En effet, ce qui rendrait le contrat illégal ce serait que le maximum fixé (qui ne l’est toujours pas faute de décret) soit dépassé.

Le défaut de mention de l’existence d’un plafond est « regrettable » mais ne constitue pas un motif de censure.

Renonciation à l’externalisation de l’archivage ou au refus d’un extranet

Avec l’assentiment de l’assemblée des copropriétaires donné à la majorité absolue, le syndic peut confier à une société spécialisée les archives du syndicat, aux frais de ce dernier.

Cette décision ne peut donner lieu à aucune rémunération supplémentaire pour le syndic.

Depuis le 1er janvier 2015, les syndics professionnels peuvent mettre en place un service extranet afin de permettre aux copropriétaires d’accéder en ligne à certains documents à moins d’une décision contraire de l’assemblée.

Dans les deux cas, ces prestations sont incluses dans le forfait de rémunération du syndic.

En revanche, lorsque les copropriétaires choisissent de ne pas avoir recours à ces prestations,

leur coût est mentionné au point 7.1.5. du modèle de contrat et le montant du forfait réduit d’autant.

Le Conseil d’État estime que si le contrat type ne prévoit pas de majoration du forfait quand l’assemblée décide de cesser l’externalisation de la gestion des archives ou de finalement créer un extranet, rien ne fait obstacle à ce que le forfait soit augmenté à concurrence des sommes qui avaient été déduites puisque les tâches incombent à nouveau au syndic.

Frais afférents au compte bancaire

Pour la mise en concurrence des contrats de syndic, au moment où était paru le décret fixant le contenu du contrat type, le troisième alinéa de l’article 21 de la loi de 1965 prévoyait que les projets de contrats soumis à l’examen du conseil syndical devaient, notamment, faire état des frais afférents à la tenue d’un compte bancaire séparé.

Le modèle de contrat annexé au décret du 26 mars 2015 aurait donc dû contenir une mention relative à ces frais et a été jugé illégal à ce titre.

Toutefois, cette annulation est sans portée réelle puisque la loi Macron du 6 août 2015 a modifié les modalités de la mise en concurrence et abandonné toute référence aux frais afférents à la tenue compte.

Rémunération des syndics non professionnels

Le point 8 du contrat type prévoit la possibilité de verser une rémunération au syndic non professionnel, également qualifié improprement de syndic bénévole, pour le temps qu’il consacre à la copropriété.

Le Conseil d’État a considéré qu’en limitant la faculté de devenir syndic non professionnel aux seuls copropriétaires de l’immeuble, le législateur n’a pas entendu restreindre la possibilité de lui octroyer un dédommagement. Il a donc écarté l’illégalité de la disposition.

Rémunération du syndic par des tiers

Dans le préambule du contrat type, il est indiqué que « le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à  l’occasion de  la  mission dont il est chargé au titre du  présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers. »

(article 66 du décret du 20 juillet 1972)

Selon le Conseil d’État, cette disposition n’a pas pour effet d’interdire toute rémunération par des tiers mais se borne à imposer que le principe et les modalités de détermination de cette rémunération soient inscrits dans le contrat de syndic.

Effets de l’annulation

L’annulation des éléments du contrat type censurés a un effet rétroactif.

La demande du ministre de la justice tendant à ce que les effets de l’annulation soient différés jusqu’au renouvellement de l’ensemble des contrats a été repoussée, de même que les demandes des fédérations professionnelles tendant à une fin similaire.

Alexandra Fontin, dictionnaire permanent Gestion immobilière

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

Organiser une fête annuelle des voisins n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires

La syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 14).

Il ne lui appartient pas d’organiser de fête annuelle des voisins ou de la résidence ni de contraindre les copropriétaires à en supporter les charges. Le vote d’une provision pour la préparation de l’évènement excède les pouvoirs de l’assemblée.

TGI, pôle civ. 8e ch., 26 mai 2016, n° 14/12381

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

1621

1624

1627

1627.75

1625

1630.25

2015

1632

1626,25

1614

1624,50

1608

1619.75

1629

1620.75

2016

1615

1616,50

1622

1618,50

1643

1626.66

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

15/10/2014

15/01/2015

125

125.15

125.24

125.29

+ 0.60 %

+ 0.57 %

+ 0.47 %

+0.37 %

2015

1er

17/04/2015

23/07/2015

15/10/2015

14 /01/2016

125.19

125.25

125,26

125.28

+ 0,15 %

+0.08 %

+0.02%

-0.01%

2016

1er

13/04/2016

18/07/2016

13/10/2016

12/01/2017

125.26

125.25

125.33

125.50

+ 0.06%

+ 0.00%

+ 0.06 %

+0.13 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

5.04 %

2015

0.93 %

4.06 %

2016

0.93%

4.35%

2017

0.90%

4.16%

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1984

0,26386 %

1996

0,18823 %

2008

1,016 %

1985

0,24933 %

1997

0,18594 %

2009

1,015 %

1986

0,24287 %

1998

0,18466 %

2010

1,00 %

1987

0,23546 %

1999

0,18374 %

2011

1,036 %

1988

0,22930 %

2000

0,18069 %

2012

1,018 %

1989

0,22131 %

2001

0,17773 %

2013

1,00%

1990

0,21409 %

2002

1,144 %

2014

1,015 %

1991

0,20745 %

2004

1,097 %

2015

1,010%

1992

0,20264 %

2006

1,060 %

2016

1.000%

1995

0,19194 %

2007

1,045 %

2017

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

01/01/15

9.61

1457,55

01/01/16

9.67

1466.62

01/01/17

9.76

1480.29

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Avenant 64 étendu par arrêté du 18 août 2015)

CCN Immobilier : un nouvel avenant « salaires » applicable en 2016

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Par un avenant n° 69 du 26 février 2015, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les salaires minima bruts annuels pour l’ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme qui bénéficient de leur propre grille salariale. Cet avenant s’applique à compter du 1er janvier 2016 aux syndicats signataires (FEPL, FNAIM, FSIF, SNPI et UNIS). Le salaire minimum brut annuel (sur 13 mois, hors prime d’ancienneté) est fixé de la façon suivante pour chaque niveau :

Catégories

Niveau

Montant (en  €)

Employés

E1

19 067

E2

19 463

E3

19 708

Agents de maîtrise

AM1

19 993

AM2

21 891

Cadres

C1

23 096

C2

30 999

C3

36 936

C4

41 597

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.50

901,50

903,10

2013

919,80

915,80

914.40

920.80

2014

924.90

925,00

926.80

930.80

2015

930,80

931.70

932,70

929.50

2016

929.50

931.20

935.90

942.00

2017