présence immobilière n°205

 
I

ADMINISTRATEUR DE BIENS

 Professionnels de l’immobilier : pour l’obtention de la carte professionnelle, le silence vaut rejet !

 Agents immobiliers : informations à fournir et formalisme à respecter en cas de démarchage

2

3-4

II

ECO-PRET A TAUX ZERO (éco-PTZ)

 Un éco-PTZ pleinement opérationnel au 1er janvier 2015

5-6
III

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

 La protection des locataires âgés ne joue pas en cas de manquement du locataire à ses obligations.

 Le 31 mars, date butoir pour informer les observatoires locaux sur les loyers

7

8

IV

BAUX (CODE CIVIL)

 Pas de régularisation des charges ? Pas de charges !

9-10
V

BAUX COMMERCIAUX

 Nouvelles règles du jeu sur la répartition des charges et des dépenses entre locataire et bailleur commercial

11-16
VI

VII

ASCENSEURS

 Sécurisation des ascenseurs allégée pour la 3e tranche de travaux

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

 Pas de second vote sans décision sur chacun des contrats de syndic proposés

17

18

VIII

IX

X

XI

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

 L’existence de parties communes spéciales justifie la tenue d’assemblées restreintes

CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

 Suppression du concierge : les solutions de substitution conditionnent la majorité

SYNDIC

 Demander la nullité du mandat de syndic n’est pas demander la nullité de l’assemblée

INDICES INSEE

19

20

21

22-24

N

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

° 205 – Décembre 2014

Montpellier, le 20 mars 2015

ADMINISTRATEUR DE BIENS

Professionnels de l’immobilier : pour l’obtention de la carte professionnelle, le silence vaut rejet !

A compter du 12 novembre 2014, de nombreuses exceptions sont apportées au principe d’accord tacite de l’administration.

Dans le cadre du « choc de simplification », et de l’accélération des procédures de délivrance des autorisations, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a renversé le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande vaut rejet (L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 21, II, mod. par L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013, art. 1er).

Cependant, cette nouvelle règle selon laquelle « le silence de l’administration vaut acceptation », voit finalement sa portée fortement atténuée par la publication de 42 décrets différents mentionnant, pour chaque ministère, les cas de rejet tacite et les délais d’instruction dérogatoires.

Parmi les exceptions figure la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 en ce qu’ils exigent l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer la profession d’intermédiaire dans l’immobilier.

Il en résulte, qu’à compter du 12 novembre 2014, la demande de carte professionnelle qui n’est pas acceptée par l’administration (le préfet) dans un délai de 2 mois, est rejetée.

Remarque : la loi ALUR a prévu que la carte professionnelle ne sera plus délivrée par les préfectures pour 10 ans, mais par le président de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT), pour une durée et selon des modalités qui doivent être fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er juillet 2015 (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 3, al. 1er, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 24, I, 3°, a ; L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 24, VII).

Corinne Saint-Alary Houin
Professeur à l’université de sciences sociales de Toulouse

D. n° 2014-1292, 23 oct. 2014 : JO, 1er nov.

Agents immobiliers : informations à fournir et formalisme à respecter en cas de démarchage

Un décret précise les modalités d’information précontractuelle et contractuelle que doivent communiquer les professionnels et propose un modèle de formulaire de rétractation pour les contrats conclus à distance ou hors établissement renforcé de la loi Hamon.

Un décret du 17 septembre 2014, destiné à achever la transposition en droit interne de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est entré en vigueur le 20 septembre 2014.

Ce texte réglementaire, attendu à la suite de la loi Hamon, définit les informations que le professionnel de l’immobilier doit porter à la connaissance de son client, personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, libérale ou artisanale lors de contrats conclus à distance ou hors établissement ainsi que les conditions de rétractation du client consommateur. Ces aspects du décret intéressent les administrateurs de biens et les agents immobiliers.
Tout d’abord, le décret précise le contenu de l’obligation générale d’information précontractuelle qui pèse sur les professionnels, qu’avant la conclusion de tout contrat de mandat, le professionnel devra fournir au consommateur (C. consom., art. R. 111-1 et R. 111-2, créés par D. n° 2014-1061, 17 sept. 2014, art. 1er : JO, 19 sept.).

Les informations à transmettre correspondent aux caractéristiques essentielles et au prix du service, ainsi qu’à l’identité et aux coordonnées du prestataire. Tout manquement à ces dispositions d’ordre public est désormais passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000  € pour une personne morale (C. consom., art. L. 111-6 et L. 111-7, créés par L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 6, I, 4°).

S’agissant des contrats conclus à distance ou hors établissement, des informations complémentaires sur le prestataire et sur les conditions de rétractation par le consommateur sont exigées (C. consom., art. L. 121-17 à L. 121-19-4, mod. par L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 9, I ; C. consom., art. R. 121-2, mod. par D. n° 2014-1061, 17 sept. 2014, art. 2). Des sanctions pénales sont prévues, notamment une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 150 000 € (C. consom., art. L. 121-23, mod. par L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 9, I).

Remarque : depuis le 14 juin dernier, la loi Hamon a modifié le délai de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement par un consommateur qui passe à 14 jours, au lieu de 7 auparavant (C. consom., art. L. 121-21, mod. par L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 9, I ; L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 34).

Le décret d’application de la loi Hamon précise que ces contrats conclus à distance ou hors établissement commercial doivent obligatoirement contenir un modèle de formulaire de rétractation et un avis d’information-type concernant l’exercice du droit de rétractation (C. consom., art. R. 121-1 et R. 121-2, créés par D. n° 2014-1061, 17 sept. 2014, art. 1er). Ces deux documents figurent en annexe du décret (D. n° 2014-1061, 17 sept. 2014, ann. : JO, 19 sept.).

Ainsi, le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai de 14 jours, le formulaire de rétractation joint au contrat ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique).

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, ce formulaire ou cette déclaration. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

Corinne Saint-Alary Houin
Professeur à l’université des sciences sociales de Toulouse

D. n° 2014-1061, 17 sept. 2014 : JO, 19 sept.

ECO-PRET A TAUX ZERO (éco-PTZ)

Un éco-PTZ pleinement opérationnel au 1er janvier 2015

Tous les obstacles sont levés pour faciliter le financement des rénovations énergétiques des logements anciens.

Les banques ne devraient plus être réticentes à distribuer des éco-PTZ, aussi bien aux particuliers qu’aux syndicats de copropriétaires. Avec la parution de quatre décrets et arrêtés, elles ont désormais toutes les cartes en main pour aider ces personnes à financer les travaux de rénovation énergétique des logements anciens.

Ces textes concrétisent les aménagements apportés au dispositif par la première loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui a transféré des établissements de crédit vers les entreprises la responsabilité d’attester de l’éligibilité des travaux qu’elles réalisent (CGI, art. 199 ter S, II, 1, a, mod. par L. fin. rect. 2014 n° 2014-891, 8 août 2014, art. 3, I). Ils s’appliqueront tous aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

Les documents que devront fournir les emprunteurs pour justifier de l’éligibilité des opérations sont donc précisés. Il s’agit, d’une part, du descriptif des travaux (avec montant définitif des travaux éligibles à l’éco-PTZ) signé par chaque entreprise, pour les travaux qu’elle aura réalisés et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, d’autre part, de l’ensemble des factures détaillées associées.

L’entreprise qui aura facturé des travaux qui ne seront finalement pas éligibles au prêt, sera redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié, calculé selon les modalités du nouvel article R. 319-14-1 du CCH.

Cette amende sera aussi encourue en cas de non-respect du principe d’éco-conditionnalité, c’est-à-dire si l’entreprise n’est pas labellisée RGE (Reconnu garant de l’environnement).

Pour faciliter le traitement des opérations ouvrant droit à un cumul d’avantages fiscaux, les critères techniques à respecter lors des travaux éligibles à l’éco-PTZ seront dorénavant calqués sur ceux ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu à l’article 200 quater du CGI, qui succède au crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD).

Les travaux induits et indissociables, qui peuvent être également financés par l’éco-PTZ, ont été redéfinis pour certains d’entre eux et figureront dans l’arrêté du 30 mars 2009 (NOR : DEVU0903668A) et non plus à l’article R. 319-18 du CCH.

Les exigences techniques requises pour les travaux réalisés en outre-mer, fixées à l’origine par un arrêté du 25 mai 2011 (NOR : DEVL1109911A), seront par ailleurs renforcées, étant précisé que Mayotte pourra désormais distribuer des éco-PTZ sur son territoire selon des modalités propres à ce département.

Tous les formulaires de demande de prêt et de facturation des travaux ont été actualisés pour tenir compte des nouveaux aménagements.

Enfin, il faut signaler que les établissements de crédit sont incités financièrement à distribuer des « éco-PTZ collectifs » aux syndicats de copropriétaires puisqu’ils pourront prétendre à une rémunération supérieure à celle dont ils bénéficient en accordant des prêts aux particuliers, au titre du crédit d’impôt qui leur est octroyé pour compenser la perte des intérêts sur ce type de financement  (CCH, art. R. 319-27-1, créé).

Bruno Pérot
Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

D. n° 2014-1437, 2 déc. 2014 : JO, 4 déc.

D. n° 2014-1438, 2 déc. 2014 : JO, 4 déc.

Arr. 2 déc. 2014, NOR : ETLL1420785A : JO, 4 déc. /

Arr. 2 déc. 2014, NOR : ETLL1420787A : JO, 4 déc.

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

La protection des locataires âgés ne joue pas en cas de manquement du locataire à ses obligations

Le défaut de paiement des loyers par le locataire justifie la résiliation du bail et il n’y a pas lieu pour le bailleur d’appliquer la disposition lui imposant de reloger le locataire répondant à des critères d’âge et de ressources.

On peut s’étonner de l’attitude d’un locataire qui, ne payant pas son loyer, espère que la Cour de cassation sanctionnera la cour d’appel ayant prononcé la résiliation du bail. En effet, la première obligation du locataire est de payer son loyer, ainsi que le rappelle l’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989, reprenant en cela les dispositions de l’article 1728 du code civil.

Afin de donner un semblant de crédibilité à son pourvoi, la locataire soutenait qu’étant malade, âgée et pratiquement sans ressources, elle devait bénéficier de la protection accordée aux personnes âgées et de ressources modestes qui reçoivent un congé (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, III).

La Haute juridiction rappelle que les dispositions de l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations.

Le deuxième moyen invoqué par la locataire reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de délais qu’elle avait formée sans se prononcer sur les circonstances liées à son âge, à la faiblesse de ses revenus, et à son état de santé. Or, la cour d’appel avait relevé l’absence totale de paiement des loyers pendant 8 mois.

Sans surprise, la Cour de cassation rejette le moyen, au motif que la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil en refusant d’accorder des délais de paiement.

Vincent Canu
Avocat au Barreau de Paris, spécialiste en droit immobilier

Cass. 3e civ. 15 oct. 2014, n° 13-16.990, n° 1241 FS-P + B

Le 31 mars, date butoir pour informer les observatoires locaux sur les loyers

La nature et les conditions de transmission par les professionnels de l’immobilier des données relatives aux contrats de location sont précisées.

La loi ALUR a prévu d’imposer aux professionnels de l’immobilier de communiquer, chaque année, des informations relatives aux locations aux observatoires locaux des loyers (OLL) (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 5, II, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 1er, I, 8°). Un décret détermine la nature des données à transmettre par les professionnels. Il s’agit de l’identifiant du logement interne au système d’information du professionnel, de la localisation et des caractéristiques principales du logement, des informations relatives au loyer et de la date d’entrée du locataire dans les lieux (D. n° 2014-890, 1er août 2014 : JO, 6 août).

L’arrêté qui parachève ce dispositif est paru. Il fixe les modalités de transmission des données liées à la location aux observatoires locaux des loyers (OLL) par les professionnels, la date limite de cette transmission, les caractéristiques du fichier informatique et le contenu des catégories d’informations.

Cette transmission doit être effectuée au plus tard le 31 mars de chaque année et qui doit porter sur les logements mis en location au cours de l’année précédente ou gérés au 1er janvier. Dans le cas où l’OLL est nouvellement agréé et que cet agrément est délivré entre le 1er janvier et le 31 mars, les informations doivent être transmises la première année, au plus tard, 3 mois après la date d’agrément de l’observatoire.

Lorsque la communication des informations s’effectue par l’intermédiaire d’un organisme tiers à l’ANIL, cette dernière doit transmettre les informations reçues à l’observatoire local des loyers territorialement compétent, dans un délai d’un mois en précisant l’origine des données.

Le format du fichier informatique et le contenu des catégories d’informations transmises sont indiqués en annexe de l’arrêté. L’observatoire doit remettre au professionnel un certificat de transmission des informations, éventuellement par voie électronique (D. n° 2014-890, 1er août 2014, art. 4, III), au plus tard dans le mois de la communication des informations.

Corinne Saint-Alary Houin
Professeur à l’université des sciences sociales de Toulouse

Arr. 29 août 2014, NOR : ETLL1417097A : JO, 9 oct.

BAUX (CODE CIVIL)

Pas de régularisation des charges ? Pas de charges !

L’absence de régularisation des charges selon les modalités prévues au bail rend sans cause les appels provisionnels. Le locataire peut obtenir le remboursement des sommes versées.

Le pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant sanctionné le défaut de régularisation des provisions pour charges par la déchéance du droit pour le bailleur au remboursement des charges a été rejeté.

En l’espèce, il s’agissait d’un bail commercial obéissant en matière de répartition des charges aux règles du code civil comme cela était possible avant la loi Pinel et son décret d’application

Le contrat prévoyait le versement par le preneur de provisions trimestrielles et leur régularisation annuelle.

A l’occasion de l’action en résiliation du contrat exercée par le bailleur, le locataire a réclamé que soient soustraites de sa créance de loyers et d’indemnités d’occupation, les sommes correspondant aux appels provisionnels de charges dont la régularisation n’avait pas été effectuée ou l’avait été sans justificatifs.

Les juges du fond ont fait droit à la demande et la troisième chambre civile de la Cour de cassation les a approuvés d’avoir déduit des faits et du contrat qu’en l’absence de régularisation des charges selon les modalités contractuelles, le remboursement des provisions versées par le preneur devait être ordonné.

Le moyen selon lequel, alors que le contrat de location ne prévoyait aucune sanction du défaut de production des justificatifs, la cour d’appel aurait dû rechercher le montant des charges incombant au locataire et celui effectivement supporté par le bailleur a été écarté

La jurisprudence a déjà considéré que lorsque la régularisation des charges n’avait pas été effectuée pendant plusieurs années, le bailleur devait rembourser à son locataire les provisions sous déduction des seules charges dont il pouvait apporter justification (Cass. 3e civ., 13 juill. 2005, n° 04-10.152).

Avec la loi Pinel, les baux commerciaux devront mentionner un inventaire précis et limitatif des charges ainsi que leur répartition entre le bailleur et le locataire (C. com., art. L. 145-40-2, créé par L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 13, I). Il est prévu que cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel qui inclura notamment la répartition des charges et sera adressé par le bailleur au locataire (C. com., art. R. 145-36, créé par D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 6).

Il semble donc qu’une obligation légale de procéder à la régularisation de charges soit créée. Dès lors qu’aucune sanction particulière n’est mise en place par les nouveaux textes, l’on doit pouvoir considérer que la solution dégagée par la décision de la Cour de cassation joue également dans le cadre de la loi Pinel.

Par ailleurs, dans le domaine des baux d’habitation où l’obligation de régulariser annuellement les charges est légale, la responsabilité du bailleur négligeant avait été engagée car le réajustement avait abouti à faire supporter à la caution (le locataire étant décédé en cours d’instance) un montant correspondant à plus du triple des sommes provisionnées (Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174 : Bull. civ. III, n° 49).

La solution serait sans doute transposable s’agissant d’un bail commercial ou d’un contrat de location qui stipulerait une obligation de régularisation.

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 5 nov. 2014, n° 13-24.451, n° 1317 P + B

BAUX COMMERCIAUX

Nouvelles règles du jeu sur la répartition des charges et des dépenses entre locataire et bailleur commercial

Le décret d’application de la loi Pinel, qui a limité la liberté contractuelle, vient dresser la liste des charges, travaux, impôts et taxes qui ne peuvent pas être imputés au locataire. Par ailleurs, ce texte précise les obligations du bailleur en matière d’information du preneur ainsi que la date du congé donné par LRAR.

Alors que depuis son institution le statut des baux commerciaux ne comportait aucune disposition spécifique relative à la répartition des charges quelle que soit leur nature, celles-ci étant réglementées par les dispositions du code civil et par la volonté des parties, la loi Pinel du 18 juin 2014 a fixé, à l’instar des baux d’habitation, la répartition des charges entre le bailleur et le preneur limitant la liberté contractuelle (C. com., art. L. 145-40-2, I, créé par L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 13, I .

Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, un texte réglementaire était attendu pour une entrée en vigueur annoncée à compter du 1er septembre 2014 par la loi Pinel (L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 21, II).

Ce décret relatif au bail commercial, tendant à l’amélioration des relations entre bailleurs et locataires est seulement paru au Journal officiel du 5 novembre (D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014 : JO, 5 nov.).

Ainsi, il dresse la liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances relatifs aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas être mis à la charge du locataire et précise les obligations du bailleur en matière d’information du locataire au sujet des travaux réalisés dans l’immeuble ou devant l’être.

De plus, il indique la date du congé donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) et la date d’exigibilité du loyer révisé.

Comment répartir les charges et les dépenses entre le locataire et le bailleur ?

Conformément à l’article L. 145-40-2 du code de commerce mis en place par la loi Pinel, le décret du 3 novembre 2014 introduit une nouvelle section comportant la répartition des charges entre le bailleur et le preneur (C. com., art. R. 145-35, créé par D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 6). Ce nouveau dispositif met un frein à la liberté contractuelle et le texte met ainsi fin à la pratique des baux dits « investisseurs » ou « triple net » mettant sur le preneur la quasi-totalité des charges.

Les dépenses incombant au bailleur…

Le nouvel article R. 145-35 du code de commerce établit la liste des charges, réparties en cinq catégories, qui ne peuvent plus être supportées par le preneur. Désormais, le bail commercial ne pourra plus faire supporter au preneur les charges suivantes :

– les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, ainsi que le cas échéant les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;

– les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve dès lors que ces dépenses relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil. Toutefois il existe une exception à cette interdiction (v. ci-dessous),

– les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble.

Les autres impôts, taxes et redevances ne sont pas visés expressément par le texte. Toutefois, échappent à cette interdiction et peuvent être mis à la charge du locataire :

– la taxe foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière ;

– les taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement (il s’agit en particulier de la taxe de balayage et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

Le décret liste également parmi les charges qui ne peuvent pas être contractuellement mises à la charge du preneur :

– les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail.

– dans un ensemble immobilier (ex. : centre commercial), les charges, impôts, taxes et redevances ainsi que le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

.. sauf dérogation pour certains travaux réalisés dans l’immeuble

Le dernier alinéa de l’article R. 145-35 prévoit une dérogation à l’interdiction faite au bailleur de faire supporter au preneur les dépenses relatives à l’article 606 du code civil ou celles résultant de la vétusté.

Le bailleur peut en effet faire supporter au preneur toutes les dépenses se rapportant aux travaux d’embellissement réalisés dans l’immeuble même s’ils ressortent de l’article 606 du code civil ou s’ils ont pour objet de remédier à la vétusté du bien ou encore de le mettre en conformité avec la réglementation applicable dès lors que leur montant excède le coût du remplacement à l’identique.

Cette disposition sera vraisemblablement source de contentieux puisque le bailleur devra rapporter la preuve dans l’hypothèse visée par le texte que les travaux d’embellissement qu’il aura réalisé sont plus élevés que ceux qu’il aurait pu réaliser pour remettre l’immeuble en l’état.

La pondération des charges reste possible

Le décret prévoit que les charges, impôts, taxes et redevances, ainsi que les coûts relatifs à l’ensemble immobilier peuvent faire l’objet d’une pondération conventionnelle et d’une répartition entre les locataires de l’ensemble immobilier à condition que ces pondérations soient portées à la connaissance des locataires (C. com., art. R. 145-35, 4°).

Remarque : la répartition et la pondération des charges qui est prévue à l’article R. 145-35 du code commerce semblent contradictoire avec l’interdiction qui est faite au bailleur par l’article L. 145-40-2 de ne pouvoir imputer aux locataires que le montant des impôts, taxes et redevances correspondant strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée.

. Obligations du bailleur en matière d’information du locataire

État récapitulatif annuel

Un nouvel article R. 145-36 est créé qui a pour objet de préciser les modalités d’établissement et de communication de l’état récapitulatif des charges annuelles qui doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi. Le texte prévoit que pour les immeubles en copropriété, l’état récapitulatif doit être communiqué aux locataires dans un délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel concerné.

Enfin, le bailleur doit communiquer au locataire, sur sa demande, tous documents justifiant du montant des charges, impôts, taxes et redevances dont le paiement lui incombe

Travaux réalisés par le bailleur

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les 3 ans, le bailleur communique à chaque locataire :

– un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;

– un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Ces informations sont communiquées au locataire dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux (C. com., art. R. 145-37).

Date de notification du congé donné par LRAR

La loi Pinel a assoupli les règles de forme du congé, en ouvrant aux parties la possibilité de donner congé soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) (C. com., art. L. 145-9, mod. par L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 20 ; voir notre bulletin spécial n° 471-1, p. 7).

Bien que ce nouveau formalisme soit applicable aux congés délivrés depuis le 20 juin 2014, en l’absence de décret un doute subsistait quant à la date à retenir pour le congé donné par LRAR.
Le décret complète la section de la partie réglementaire du code de commerce consacré au renouvellement du bail commercial en précisant que le congé donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), la date du congé est celle de la première présentation de la lettre (C. com., art. R. 145-1-1, mod. par D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 2).

Remarque : cette disposition est plus précise que celle de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation qui prévoit que le délai de préavis court à compter de la réception par son destinataire du congé qui est notifié par LRAR.

On peut s’interroger sur l’intérêt, ou plutôt le risque, de recourir à la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour donner congé d’un bail commercial. Le congé, pour être valable, doit respecter des conditions de délais et de contenu et seul l’acte extrajudiciaire peut véritablement sécuriser ce type de document.

Il faut donc rester particulièrement vigilant sur la forme et le fond de l’acte et le risque va probablement peser sur les petits commerçants, plus fragiles économiquement, qui auront recours à la LRAR afin d’éviter les frais d’huissier. Si les formalités ne sont pas respectées, un nouveau bail pourrait repartir.

Remarque : à défaut de modification de l’article L. 145-10 du code de commerce, la demande de renouvellement du preneur et la réponse du bailleur à cette demande continuent d’être soumis au formalisme de l’acte extrajudiciaire.

Mise en cohérence de dispositions diverses avec la loi Pinel

Déspécialisation

L’article R. 145-5 du code de commerce est complété et renvoie désormais non seulement aux articles du code de commerce (C. com., art. L. 145-47 à L. 145-55) concernant la déspécialisation ainsi qu’à l’article L. 642-7 qui a été modifié par la loi Pinel (D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 3). Désormais, le tribunal de commerce peut autoriser le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire à adjoindre des activités connexes ou complémentaires à celles autorisées dans la clause de destination du bail cédé.

Compétence de la commission départementale de conciliation

La rédaction de l’article D. 145-18 du code de commerce est modifié, le texte ne faisant plus référence à la variation du loyer (D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 4). Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, la commission départementale de conciliation (CDC) est désormais également compétente pour émettre un avis pour tous les litiges relatifs au montant du loyer à l’occasion du renouvellement du bail ou des révisions triennales ainsi qu’aux litiges concernant les charges et les travaux, (C. com., art. L. 145-35, mod. par L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 10 ;

Date d’exigibilité de la révision du loyer

L’article R. 145-20 du code de commerce est modifié dans son dernier alinéa pour tenir

compte de la modification de l’article L. 145-38 du code de commerce qui prévoit que la révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision (D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 5).

S’agissant d’une disposition d’ordre public, les parties ne peuvent plus déroger à cette disposition, ce que permettait l’ancienne rédaction de l’article R. 145-20

Entrée en vigueur des dispositions du décret

Les dispositions relatives au congé, à la déspécialisation applicable aux entreprises en liquidation judiciaire, à l’élargissement de la compétence des commissions départementales de conciliation (CDC) et à la date d’effet de la révision du loyer sont applicables aux baux en cours à la date de publication du décret, à savoir le 5 novembre 2014 (D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 8, al. 1er : JO, 5 nov.).

En revanche, les dispositions concernant les charges locatives, impôts, taxes et redevances ainsi que les dispositions concernant l’information qui doit être communiquée au locataire au sujet des travaux réalisés par le bailleur ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, date de la publication du décret (D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, art. 8, al. 2 : JO, 5 nov.).

Les contrats en cours ne sont donc pas concernés. La date d’entrée en vigueur pour la mesure relative à la répartition des charges est différente de celle prévue par l’article 21 de la loi du 18 juin 2014 qui dispose que l’article L. 145-40-2 est applicable « aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi », soit à compter du 1er septembre 2014.

Remarque : si l’on respecte l’ordre hiérarchique des normes, ce sont les dispositions issues de la loi qui devraient s’appliquer et non celles prévues par le décret d’application. Il convient d’attendre les premiers contentieux qui trancheront sur l’application du droit transitoire.

 

Philippe Legrand
Avocat à la cour d’appel de Paris

D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014 : JO, 5 nov.

ASCENSEURS

Sécurisation des ascenseurs allégée pour la 3e tranche de travaux

Dans le cadre du plan de simplification des normes, le gouvernement a décidé de supprimer l’obligation d’équiper les ascenseurs électriques à adhérence installés avant le 27 août 2000 d’un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée.

Ce dispositif devait jusqu’à maintenant être mis en place sur les appareils non conformes avant le 3 juillet 2018, date butoir de la troisième phase de travaux de sécurisation des ascenseurs (CCH, art. R. 125-1-2, III).

Seuls restent donc à effectuer dans le cadre de cette dernière tranche de travaux de sécurité obligatoire ceux consistant à équiper les ascenseurs non conformes installés dans les ERP après le 31 décembre 1982 d’un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis, afin de prévenir le risque de chute dû au décalage entre le plancher de la cabine et le palier d’étage.

Rappelons que pour les propriétaires des immeubles d’habitation, cette obligation a été supprimée par le décret du 23 juillet 2013 à la suite du moratoire décidé en mai 2013 par le ministère du logement (D. n° 2013-664, 23 juill. 2013 : JO, 25 juill.).

Toutefois, le fait qu’il n’existe plus d’obligation réglementaire de mise en conformité pour les propriétaires d’immeubles d’habitation ne supprime pas pour autant le risque d’accident pouvant être présenté par l’ascenseur, notamment si celui-ci est ancien ou s’il est destiné à des personnes âgées ou avec handicap (norme française homologuée NF EN 81-80 de 2004, art. 4.1 – risque n° 2 – et art. 5.2.1).

De même, la suppression de l’obligation réglementaire d’équiper l’ascenseur d’un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée ne supprime pas le risque présenté par un ascenseur qui nécessiterait d’être équipé de la norme française homologuée  précitée.

Le propriétaire d’un immeuble d’habitation dont l’ascenseur est à la disposition des usagers pourrait voir sa responsabilité engagée à la suite d’un accident prévisible auquel il n’aurait pas remédié. Il est donc conseillé au propriétaire qui n’aurait pas effectué les travaux avant la suppression de leur caractère obligatoire par les décrets du 23 juillet 2013 en ce qui concerne la précision d’arrêt et du 21 octobre 2014  relatif à la protection contre une vitesse excessive en montée de s’assurer que l’ascenseur ne présente pas de tels risques.

A cet effet, le propriétaire de l’ascenseur peut s’appuyer sur le diagnostic  réalisé par un bureau de conseil technique éventuellement missionné par ses soins, ainsi que sur le devoir de conseil dont est redevable à son égard l’entreprise qui assure l’entretien de l’ascenseur ; il dispose également, le cas échéant, du rapport du contrôleur technique.

Ce dernier a pour objet, outre la vérification de la conformité de l’ascenseur aux dispositions réglementaires, de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes (CCH, art. R. 125-2-4).

 

D. n° 2014-1230, 21 oct. 2014 : JO, 23 oct.

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Pas de second vote sans décision sur chacun des contrats de syndic proposés

Lorsque plusieurs contrats de syndic sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale, cette dernière ne peut procéder à un second scrutin à la majorité simple sans avoir préalablement statué sur toutes les candidatures à la majorité absolue.

Une assemblée à laquelle sont soumises plusieurs candidatures de syndic doit procéder à un vote sur chacune des propositions, avant de procéder à un second scrutin à la majorité simple si les conditions d’application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies.

Voilà une décision qui orientera syndics et copropriétaires dans les opérations de mise en concurrence des syndics dans le cadre de la loi ALUR. Si ce dernier texte a créé une procédure particulière de mise en concurrence pour les contrats de syndic (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21, al. 3 et s., créé par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, I, 10°, b), il était déjà possible de soumettre à l’assemblée plusieurs candidatures, comme en témoigne l’arrêt soumis, sans succès, à la censure de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (CA Paris, ch. 4-2, 25 sept. 2013, n° 11/15767). La solution dégagée devrait donc trouver également à s’appliquer à l’avenir.

L’argument selon lequel le deuxième alinéa de l’article 19 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que s’agissant de l’approbation de contrats, de devis ou de marché mettant en concurrence plusieurs candidats, le recours à un second vote n’est possible qu’après un vote initial sur chacune des propositions ne s’appliquerait pas au contrat de syndic a été écarté.

C’est que l’article 19 du décret est pris pour l’application de l’article 25-1 de la loi. Tel qu’il est rédigé il n’exclut pas les syndics. La confusion vient sans doute de la comparaison avec l’article 19-2 du décret, pris pour l’application de l’article 21 de la loi consacré au conseil syndical et à son rôle dans la mise en concurrence pour la passation de contrats ou de marchés.

Cet article 19-2 dispose que les syndics ne sont pas soumis à la procédure de mise en concurrence telle qu’elle résulte du deuxième alinéa de l’article 21, dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR.

De façon plus indirecte, il semble que la décision lève également l’ambiguïté qui pouvait exister sur la possibilité de recourir à un second vote à la majorité simple ouverte par l’article 25-1 de la loi de 1965 pour désigner un syndic (C. Atias, Remèdes à un décret illégal ? AJDI 2014, p. 513).

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 5 nov. 2014, n° 13-26.768, n° 1319 P + B

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

L’existence de parties communes spéciales justifie la tenue d’assemblées restreintes

Pour les questions relatives aux parties communes spéciales, même s’il n’existe pas de syndicat secondaire, seuls les copropriétaires de lots en ayant une quote-part peuvent participer aux votes.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation prend parti et estime que quand le règlement distingue des parties communes générales et des parties communes spéciales, les copropriétaires des lots auxquels sont attachés des quotes-parts de ces dernières peuvent tenir des assemblées restreintes pour les questions les concernant.

 

Les juges du fond allaient majoritairement en ce sens (CA Paris, 23e ch. A, 4 mars 1998, n° 96/05641 : Loyers et copr. 1998, comm. n° 274, note G. Vigneron ; CA Paris, 23e ch. B, 14 févr. 2002, n° 2001/08780 ; CA Paris, 23e ch. B, 5 févr. 2004, n° 2003/12962).

En l’espèce, le syndicat rassemblait des copropriétaires dans plusieurs bâtiments. Le règlement prévoyait des parties communes particulières à chaque immeuble.

Pour l’un d’entre eux s’était tenue une assemblée autorisant une liaison intérieure entre deux appartements situés à des étages différents, la fermeture d’une partie de couloir et l’attribution de sa jouissance exclusive. Des copropriétaires, habitant dans un autre bâtiment, ont demandé remise des lieux en l’état mais ont été déboutés par la cour d’appel. Leur pourvoi en cassation a ensuite été rejeté au motif qu’ils n’avaient ni intérêt et qualité à agir.

La qualification de parties commune spéciale résulte en principe de stipulations du règlement de copropriété (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 4 ; Cass. 3e civ., 21 févr. 1978, n° 76-14.288 : Bull. civ. III, n°89). Toutefois, les juges retiennent parfois cette qualification au vu des circonstances, en dehors de toute clause du règlement (CA Paris, 23ch. B, 29 oct. 1993 : Administrer, avr. 1994, p. 69 ; Cass. 3e civ., 11 oct. 1995, n° 94-11.308).

Même si cela permettrait de valider la tenue d’assemblées restreintes a posteriori, il est préférable que le règlement détermine en amont les parties communes spéciales afin que syndics et copropriétaires prennent leurs décisions en toute sécurité.

 

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 19 nov. 2014, n° 13-18.925, n° 1391 P + B

CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Suppression du concierge : les solutions de substitution conditionnent la majorité

Si la solution de substitution apporte des avantages équivalents à ceux du poste de concierge sans nuire au standing de l’immeuble, sa suppression relève de la double majorité et non de l’unanimité.

La suppression du poste de gardien ou de concierge ne porte pas en soi atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, il faut examiner si les solutions mises en place apportent des avantages équivalents.

C’est l’équivalence des services rendus qui permettra, ainsi qu’il est prévu à l’article 26 de la loi de 1965, d’appliquer la double majorité et non l’unanimité. Cela quand bien même l’existence du gardiennage ou de la conciergerie est prévue par le règlement de copropriété.

Dans une situation où le règlement prévoyait que dans certains bâtiments des loges, qualifiées de parties communes, étaient réservées au gardiennage, et que le syndic faisait assurer les services communs par deux gardiennes, la double majorité a été jugée adaptée au vote d’une résolution adoptant une solution mixte.

Un des postes était supprimé, tandis que l’autre était remplacé par l’embauche d’un employé de ménage venant en complément d’une société de services.

Après avoir relevé que les opposants à l’application de la double majorité ne fournissaient aucun élément permettant d’apprécier le standing de l’immeuble et donc d’éventuellement justifier de l’existence d’une atteinte à la destination de l’immeuble, les juges ont considéré que la suppression du poste de gardien était compensée par les solutions de substitution mises en place aux termes de la résolution.

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière

CA Paris, ch. 4-2, 21 mai 2014, n° 13/11236

 

SYNDIC

Demander la nullité du mandat de syndic n’est pas demander la nullité de l’assemblée

Une demande de nullité du mandat pour défaut d’existence légale du syndic ne constitue pas une contestation de l’assemblée soumise au délai de 2 mois visé à l’article 42 de la loi.

L’action d’un copropriétaire qui tend à obtenir l’annulation du mandat du syndic en raison du défaut de personnalité morale de ce dernier et de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé n’a pas pour objet la nullité de l’assemblée ayant procédé à la désignation du professionnel.

Pour cette raison, le délai de 2 mois qui encadre le recours contre les décisions d’assemblée posé à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi de 1965 n’a pas lieu de s’appliquer.

Cette distinction fondée sur la nature de l’action n’est pas nouvelle (Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-19.055 : Bull. civ. III, n° 158) et a surtout adoptée a propros du défaut d’ouverture d’un compte séparé pour laquelle la sanction est la nullité de plein droit du mandat.

En l’espèce, le cabinet choisi comme syndic était dépourvu d’existence légale sans doute pour défaut d’immatriculation de la société comme en témoigne le visa de l’article 1842 du code civil par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Il n’avait pas non respecté ses obligations en matière de compte séparé.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé à la fois pour sa fausse analyse de la nature de l’action mais également pour le fait d’avoir statué au fond alors que la demande avait été jugée irrecevable.

 

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 19 nov. 2014, n° 13-21.399, n° 1398 P + B

INDICES

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1995

1011

1017,00

1023

1018,25

1024

1019,25

1013

1017.75

1996

1038

1024,50

1029

1026,00

1030

1027,25

1046

1035,75

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

1621

1624

1627

1627.75

1625

1630.25

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2008

1er

3e

4e

14/02/2008

17/07/2008

15/10/2008

15/01/2009

115,12

116.07

117,03

117.54

+ 1,81 %

+2.38 %

+ 3,95 %

+ 2.83 %

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

15/10/2014

15/01/2015

125

125.15

125.24

125.29

+ 0.60 %

+ 0.57 %

+ 0.47 %

+0.37 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1995

5,82 %

10,82 %

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

5.04 %

2015

0.93 %

4.06 %

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1983

0,28341 %

1994

0,19526 %

2005

1,078 %

1984

0,26386 %

1995

0,19194 %

2006

1,060 %

1985

0,24933 %

1996

0,18823 %

2007

1,045 %

1986

0,24287 %

1997

0,18594 %

2008

1,016 %

1987

0,23546 %

1998

0,18466 %

2009

1,015 %

1988

0,22930 %

1999

0,18374 %

2010

1,00 %

1989

0,22131 %

2000

0,18069 %

2011

1,036 %

1990

0,21409 %

2001

0,17773 %

2012

1,018 %

1991

0,20745 %

2002

1,144 %

2013

1,00%

1992

0,20264 %

2004

1,097 %

2014

1,00 %

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/02

6,83

1154,27

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

01/01/15

9.61

1457,55

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Entrée en rigueur le 30/04/1990)

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Après les grilles de salaires dans  les résidences de tourisme (v. notre article « CCN Immobilier : un nouvel avenant salaires applicables en 2014« , celles des autres entreprises de la branche de l’immobilier sont également augmentées à compter du 1er janvier 2014.

Niveaux

Salaire annuel minimum conventionnel

Employé (E I)

18 791€

Employé (E II)

19117 €

Employé (E III)

19 357 €

Agent de maîtrise (AM I)

19 638 €

Agent de maîtrise (AM 2)

21 502 €

Cadre (C I)

22 686 €

Cadre (C II)

30 539 €

Cadre (C III)

36 388€

Cadre (C IV)

40 980

Les salaires calculés sur 13 mois hors prime d’ancienneté sont les suivants :

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2001

593,80

597,60

599,70

603,60

2002

609,20

616,70

620,60

624,90

2003

632,70

640,50

641,80

648,70

2004

659,20

676,90

680,90

683,20

2005

686,90

688,30

691,30

699,40

2006

717,60

731,80

741,70

749,10

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.5

901,5

903,1

2013

919,8

915,8

914.4

920.8

2014

924.9

925

926.8

930.8