présence immobilière n°202

 

 

 présence immobilière n°202

ECO-PRET A TAUX ZERO (PTZ)

La distribution de l’éco PTZ facilitée

 

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

Les honoraires de location sont plafonnés

 

IMPOTS

Taxe d’habitation : maintien des l’allègement pour certains contribuables modestes

 

DECRETS ALUR

Echéancier de mise en application de la loi

 

SYNDIC

Où trouver les informations financières à fournir au futur acquéreur d’un lot de copropriété ?

Réponse ministérielle

INDICES INSEE

 

 

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

° 202 – Septembre 2014

Montpellier, le 17 octobre 2014

 

 

 

ECO-PRET A TAUX ZERO (PTZ)

 

La distribution de l’éco-PTZ facilitée

Le législateur transfère aux entreprises la charge d’attester de l’éligibilité des travaux au prêt à taux zéro.

Depuis son instauration par la loi de finances pour 2009, l’éco-PTZ, qui est destiné à financer les travaux de rénovation thermique, n’a pas eu le succès escompté. Les banques sont en fait très réticentes à le distribuer en raison de la responsabilité financière qui pèse sur elles en cas de non-respect du dispositif. En effet, il leur appartient en principe de vérifier que les travaux réalisés sont bien conformes aux critères environnementaux imposés par l’éco-PTZ, sous peine d’avoir à reverser le crédit d’impôt dont elles ont pu bénéficier.

 

Pour y remédier, le législateur a donc décidé de modifier les règles justificatives en transférant aux entreprises le soin d’attester de l’éligibilité des travaux qu’elles réalisent. Cette obligation leur incombera sous peine d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié, cette amende ne pouvant excéder le montant du crédit d’impôt.

 

Ce transfert de responsabilité s’appliquera aux offres de prêt émises à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État qui en précisera les modalités d’application et, au plus tard, au 1er janvier 2015. Ce décret pourrait notamment prévoir le recours à un tiers-vérificateur en cas d’intervention de plusieurs entreprises sur le chantier ou de travaux financièrement très importants.

 

Les banques ne sont toutefois pas déchargées de tout contrôle. Elles doivent toujours s’assurer que l’entreprise qui procède aux travaux est bien labellisée RGE (Reconnu garant de l’environnement), comme l’exige le principe d’éco-conditionnalité.

 

Par ailleurs, l’emprunteur doit toujours transmettre à l’établissement de crédit, dans un délai de 2 ans à compter de la date d’octroi de l’éco-PTZ (ou 3 ans en cas d’éco-PTZ collectif souscrit par un syndicat de copropriétaires), tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés, sous peine d’avoir à rembourser l’avantage indûment perçu (les intérêts sur le prêt dont il a été exonéré), celui-ci ne pouvant excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %.


Bruno Pérot
Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

L. fin. rect. 2014 n° 2014-891, 8 août 2014, art. 3 : JO, 9 août

 

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

 

 

Les honoraires de location sont plafonnés

A compter du 15 septembre 2014, la rémunération des professionnels de l’immobilier liée à la mise en location ou à la gestion locative d’un logement est fixée entre 8 et 12 euros par m2 en fonction de la localisation du bien .

Conformément aux dispositions de la loi ALUR, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été installé par la ministre du logement Sylvia Pinel (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-2, créé par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 24, II : JO, 26 mars ; D. n° 2014-843, 25 juill. 2014 : JO, 28 juill.) (v. newsletter Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières : ils seront 13 à table !).

 

La première consultation de ce Conseil national a porté sur le projet de décret destiné à plafonner les honoraires de location imputés aux locataires lors de la signature de leur bail pour lequel il a donné un avis favorable.

 

En effet, depuis la loi ALUR la rémunération du professionnel de l’immobilier est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à l’organisation de la visite du logement, à la constitution du dossier, à la rédaction du bail et à l’établissement de l’état des lieux. Pour ces prestations, le montant des honoraires doit être partagé entre le propriétaire et le locataire. Les frais imputés sont plafonnés aux montants définis par un décret publié au Journal officiel du 6 août 2014 (D. n° 2014-890, 1er août 2014, art. 1, 2 et 3 : JO, 6 août). 

 

Plafonnement des honoraires

 

Afin d’éviter les abus et mettre fin à l’indexation automatique des honoraires sur le loyer mensuel, le montant total des frais imputés au locataire ne peut excéder celui des honoraires payés par le bailleur et doit être inférieur ou égal à des plafonds définis par le décret du 1er août 2014. Ce texte prévoit que les honoraires de location, hors état des lieux, sont applicables selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien. Les montants sont les suivants :


– 12 euros par m2 de surface habitable en zone très tendue ;


– 10 euros par m2 de surface habitable en zone tendue ;


– 8 euros par m2 de surface habitable en dehors des zones tendues et très tendues.

 

S’agissant de la prestation d’établissement de l’état des lieux d’entrée, un plafonnement spécifique et unique valant pour l’ensemble du territoire est appliqué. Il s’élève à 3 euros par m2.


Lorsque l’état des lieux est établi par huissier, les plafonds au m2 fixés par le décret du 1er août 2014 ne sont pas applicables. Le coût de cet état des lieux sera établi par un décret à paraître, ainsi que le prévoit l’article 3-2 nouveau de la loi du 6 juillet 1989. L’échéancier de mise en application de la loi prévoit que la publication de ce décret est envisagée pour le mois de décembre prochain (v. newsletter  » 
Echéancier de mise en application de la loi ALUR « ).

 

Ces plafonds doivent permettre un gain de pouvoir d’achat pour les futurs locataires, particulièrement dans les zones où les loyers sont les plus élevés.


Ces dispositions sont appliquées à compter du 15 septembre 2014, en vue notamment de la rentrée universitaire.


Les plafonds seront révisés chaque année au 1er janvier par arrêté en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL) publié.

 

Définition de la surface habitable

 

La surface habitable d’un logement est définie par l’article R. 311-2 du CCH comme étant la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 3, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 1er, I, 3°).

 

Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R*. 111-10 du CCH, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

 

Définition des zones

 

La zone « très tendue » correspond aux territoires des communes comprises dans la zone A bis, à savoir Paris et les communes limitrophes où il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

 

Quant à la zone « tendue », elle correspond aux communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants parmi lesquelles figurent notamment les villes de Lyon, Marseille et Toulouse. La liste complète de ces communes est annexée au décret du 10 mai 2013 (D. n° 2013-392, 10 mai 2013 : JO, 12 mai).

 

Transmission des informations relatives aux locations

 

La loi ALUR impose aux professionnels de l’immobilier de communiquer, chaque année, de sinformations relatives aux locations aux observatoires locaux des loyers (OLL) (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 5, II, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 1er, I, 8°).

Le décret détermine la nature des données à transmettre par les professionnels. Il s’agit de l’identifiant du logement interne au système d’information du professionnel, de la localisation et des caractéristiques principales du logement, des informations relatives au loyer et de la date d’entrée du locataire dans les lieux. Un arrêté à paraître fixera le contenu de ces catégories d’informations, leur date limite de transmission et les caractéristiques du fichier.


L’observatoire local des loyers devra délivrer au professionnel un certificat de transmission des informations dont la délivrance pourra être effectuée par voie électronique.

 

Vincent Canu


avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit immobilier


Sophie Meyer, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2014-890, 1er août 2014 : JO, 6 août

IMPOTS

 

Taxe d’habitation : maintien de l’allègement pour certains contribuables modestes

La loi de finances rectificative pour 2014 maintient, en 2014, l’exonération de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et les veufs ayant de faibles revenus.

Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs quel que soient leur âge non passibles de l’ISF bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération de la taxe d’habitation lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence ne dépasse pas 10 633 € en 2014 (pour les revenus de 2013) au titre de la première part du quotient familial, majoré de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire et de 1 420 € en cas de quart de part supplémentaire (CGI, art. 1414, I, 2° ; CGI, art. 1417). Les personnes bénéficiant d’une telle exonération bénéficient également d’un dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CGI, art. 1605 bis, 2°).

 

Remarque : ces montants sont indexés, chaque année, en fonction de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. A titre exceptionnel, ils ont été revalorisés de 4 % par la loi de finances pour 2014 afin d’éviter que des contribuables non imposés à l’IR grâce à la revalorisation de la décote ne perdent le bénéfice d’autres dispositifs en raison de la hausse de leur revenu fiscal de référence. Ces montants étaient de 10 224 € en 2013 (pour les revenus de 2012) au titre de la première part du quotient familial, majoré de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire et de 1 365 € en cas de quart de part supplémentaire (CGI, art. 1417).

La loi de finances rectificative pour 2014 prévoit de maintenir, en 2014, le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public pour certains ménages en ayant bénéficié en 2013 afin d’éviter une hausse importante de leur imposition due au franchissement d’un seuil qui ne résulte pas nécessairement d’une augmentation de revenus. 

Ainsi, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs (dont le revenu fiscal de référence était inférieur à 10 224 € pour la première part de quotient familial) sont concernés par cette mesure exceptionnelle.

Dictionnaire Permanent Gestion immobilière

L. fin. rect. n° 2014-891, 8 août 2014, art. 28 : JO, 9 août

DECRETS ALUR

 

 

 

Echéancier de mise en application de la loi

Date de dernière mise à jour de l’échéancier : 19/08/2014

Liste des mesures d’application de la loi

Articles

Base légale

Objet

Décrets (ou observations)

Article 1er, I, 3°

Article 3, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,

Contrat de location type.

Publication envisagée en octobre 2014

Article 1er, I, 5°

Article 3-2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Etat des lieux.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 1er, I, 5°

Article 3-2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Coût de l’état des lieux réalisé par un huissier de justice.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 1er, I, 6°

Article 3-3, 3°, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Liste de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante dont l’absence ou la présence est à signaler dans le diagnostic technique.

Publication envisagée en juin 2015

Article 1er, I, 6°

Article 3-3, 4°, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Etat de l’installation intérieure d’électricité et de gaz.

Publication envisagée en juin 2015

Article 1er, I, 8°

Article 5, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Calcul des honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur : plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée.

Décret n° 2014-890 du 01/08/2014

Article 1er, I, 8°

Article 5, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Calcul des honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur : révision du calcul du plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée.

Décret n° 2014-890 du 01/08/2014

Article 1er, I, 8°

Article 5, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Calcul des honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux : plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée.

Décret n° 2014-890 du 01/08/2014

Article 1er, I, 8°

Article 5, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Calcul des honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux : révision du calcul du plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée.

Décret n° 2014-890 du 01/08/2014

 

Article 1er, I, 8°

Article 5, II, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Informations relatives au logement et au contrat de location à transmettre à l’observatoire local des loyers compétent.

Décret n° 2014-890 du 01/08/2014

Article 1er, I, 10°, b

Article 7, d, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée.

Publication envisagée en mars 2015

Article 1er, I, 10°, d

article 7, g, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Majoration du montant total de la prime d’assurance annuelle récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 1er, I, 13°

article 8-1, II, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Adaptation des caractéristiques applicables aux conditions de décence aux logements loués en colocation.

Publication envisagée en mars 2015

Article 1er, I, 13°

article 8-1, III, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Contrat type à respecter pour la rédaction d’un contrat de bail d’une colocation.

Publication envisagée en octobre 2014

Article 6, I, 1°

Article 16, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Agrément des observatoires locaux des loyers par le ministre chargé du logement.

Publication envisagée en juin 2014

Article 6, I, 1°

Article 16, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Rôle de conseil de l’instance scientifique indépendante auprès du ministre chargé du logement.

Publication envisagée en juin 2014

Article 6, I, 1°

Article 16, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Transmission des données des observatoires locaux des loyers à l’association nationale et conditions dans lesquelles ces dernières peuvent être communiquées à des tiers.

Publication envisagée en juin 2014

Article 6, I, 1°

Article 16, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Nature des données transmises par la caisse nationale des allocations familiales et conditions de leur transmission et d’utilisation.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 6, I, 2°

Article 17,  II, B, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Modalités relatives au complément de loyer exceptionnel pouvant être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

Publication envisagée en septembre 2014

 

Article 6, I, 2°

Article 17,  IV, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Modalités relatives au complément de loyer exceptionnel pouvant être appliqué au loyer de base.

Publication envisagée en septembre 2014

Article 6, I, 3°

Article 17-2, I, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Eléments constitutifs pour établir les loyers servant de références.

Publication envisagée en septembre 2014

Article 6, I, 3°

Article 17-2, I, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Liste des communes faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants dans lesquelles le nombre minimal de références à fournir est de six.

Publication envisagée en septembre 2014

Article 6, I, 6°

Article 20, 5°, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement.

Publication envisagée en septembre 2014

Article 6, I, 11°

Article 22-2, loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur préalablement à l’établissement du contrat de location.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 8

Article 25-4, loi 89-462 du 6 juillet 1989

Logement meublé : liste des éléments que doit comporter le mobilier.

Publication envisagée au 1er trimestre 2015

Article 8

Article 25-7 loi 89-462 du 6 juillet 1990

Logement meublé : contrat type à respecter pour la rédaction d’un contrat de location.

Publication envisagée en octobre 2014

Article 23, I

Article 24-2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, IV

Agrément des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion par l’AGUL.

Article 23, I

Article 24-2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, V

Date de création de l’Agence de garantie universelle des loyers.

Article 24, I, 3°, a

Article 3, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Carte professionnelle : délivrance par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France .

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, I, 3°, a

Article 3, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Carte professionnelle : délivrance par le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par le vice- président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France .

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, I, 3°, b

Article 3, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Etablissement et mise à jour du fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 24, I, 3°, c

Article 3, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Procédures et conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, I, 4°

Article 3-1, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle.

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 24, I, 5°, b

Article 4, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, I, 6°

Article 4-1, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Conditions dans lesquelles les personnes en charge d’activités d’entremise, de gestion des immeubles et de fonds de commerce. informent leurs clients lorsqu’elles leur proposent les services d’une entreprise.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, I, 8°, c

Article 6, I, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Plafond de la somme versée en application d’une clause du mandat aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, I, 9°, b

Article 6, II, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Conditions et modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise.

Publication envisagée en décembre 2014

Article 24, II

Article 13-1, 1° loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes exerçant des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

Publication envisagée en décembre 2014

 

 

 

Article 24, II

Article 13-2, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

Décret n° 2014-843 du 25/07/2014

Article 24, II Article 13-6, 5°, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d’organisation de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et des sections spécialisées et composition de ces dernières. Publication envisagée en décembre 2014
Article 24, II Article 13-7, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Conditions dans lesquelles la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières  statue par décision motivée. Publication envisagée en décembre 2014
Article 24, II Article 13-10, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Modalités et fonctionnement du répertoire des personnes sanctionnées. Publication envisagée en décembre 2014
Article 24, VII Entrée en vigueur des mesures relatives à la carte professionnelle : article 24, I, 3, a Publication éventuelle, envisagée au plus tard en juillet 2015
Article 27, I, 2° article 24, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Signalement des commandements de payer par voie électronique par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, I, 2° article 24, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés. Publication envisagée avant avril 2015
Article 27, I, 2° article 24, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, I, 3°, c article 24, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, IV, 4° Article L351-14, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles l’organisme payeur décide du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, IV, 4° Article L351-14, code de la construction et de l’habitation Condition dans lesquelles la décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, IV, 6°, a Article L351-12, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, IV, 6°, a Article L351-12, code de la construction et de l’habitation Délai dans lequel le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, IV, 6°, a  Article L351-12, code de la construction et de l’habitation Délai dans lequel le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale un remboursement anticipé à l’organisme payeur, si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V Article L542-2-1, code de la sécurité sociale Conditions dans lesquelles l’organisme payeur décide du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, Article L542-2-1, code de la sécurité sociale Condition dans lesquelles la décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable pour les allocataires de bonne foi. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 2° Article L542-2-1, code de la sécurité sociale Signalisation de la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur par le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide est versée si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 2° Article L542-2-1, code de la sécurité sociale Délai dans lequel le bailleur signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

 

Article 27, V, 2° Article L542-2-1, code de la sécurité sociale Délai dans lequel le prêteur signale un remboursement anticipé à l’organisme payeur, si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 3° Article L831-2-1 , code de la sécurité sociale Conditions dans lesquelles l’organisme payeur décide du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 3° Article L831-2-1 , code de la sécurité sociale Condition dans lesquelles la décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable pour les allocataires de bonne foi. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 4° Article L831-2-1 , code de la sécurité sociale² Conditions dans lesquelles le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 4° Article L831-2-1 , code de la sécurité sociale Délai dans lequel le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 27, V, 4° Article L831-2-1 , code de la sécurité sociale Délai dans lequel le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale un remboursement anticipé à l’organisme payeur, si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 28, I Article L412-5, code des procédures civiles d’exécution Saisine par voie électronique du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 28, II, 1° Article 7-1, loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement Liste des dispositions appelées à figurer dans la charte pour la prévention de l’expulsion. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 28, II, 2° Article 7-2, loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement Composition et les modalités de fonctionnement de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Publication envisagée avant avril 2015

 

Article 30 1° et 2° Articles L. 345-1, L. 345-2 et L. 345-2-4 à L. 345-2-11 du code de l’action sociale et des familles Toilettage de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles pour tenir compte des nouveaux articles relatifs aux services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO). Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 30 2° Article L. 345-2-11, du code de l’action sociale et des familles Information sur les droits fondamentaux des personnes prises en charge dans un centre d’hébergement. Publication envisagée au 1er semestre 2015
Article 30 3° a) Article L. 345-4 du code de l’action sociale et des familles Détermination des règles générales auxquelles doivent obéir les conventions conclues entre l’Etat et le SIAO. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

 

Article 30 3° b) Article L. 345-4 du code de l’action sociale et des familles Informations et échanges de données entre l’Etat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Publication envisagée au 4ème trimestre 2015

Article 34, III, 3°

Article 2, loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement

Composition de la commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

Publication envisagée au 1er trimestre 2015

Article 34, V, 1°

Article L302-7, code de la construction et de l’habitation

Calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes.

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 40, 1°

Article L115-2-1 , code de l’action sociale et des familles

Instances de concertation permettant d’assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile.

Publication envisagée en janvier 2015

Article 40 2°

Article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles

Modalités de participation des personnes prises en charge au fonctionnement des établissements du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.

Publication envisagée en janvier 2015

Article 41, I, 1°, c

Article L441-2-3, II, code de la construction et de l’habitation

Prise en compte par le représentant de l’État dans le département de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Publication envisagée en juin 2015

Article 41, I, 4°

Article L442-8-3, code de la construction et de l’habitation

Attribution d’un logement en urgence : organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom.

Publication envisagée en juin 2015

Article 46

L 264-1 du CASF

Simplifier et élargir les règles domiciliation : décret unifiant les règles entre l’aide médicale de l’Etat (AME) et le droit commun et précisant la notion de droit civil.

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 47

Article L200-8, code de la construction et de l’habitation

Conditions dans lesquelles les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

Publication envisagée en janvier 2015

Article 47

Article L200-9, code de la construction et de l’habitation

Garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble dont chaque société doit justifier avant tout commencement de travaux de construction.

Publication envisagée en janvier 2015

 

Article 47 Article L200-11, code de la construction et de l’habitation Modalités relatives aux sociétés d’habitat participatif. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-2, 6°, code de la construction et de l’habitation² Conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-3, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services qu’elle propose. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-3, code de la construction et de l’habitation Plafond du chiffre d’affaires provenant des activités réalisées avec des tiers non associés. Publication envisagée en janvier 2015

 

Article 47 Article L201-4, code de la construction et de l’habitation Conditions de dérogation au principe selon lequel les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des logements. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-5, IV, code de la construction et de l’habitation Evaluation forfaitaire par les statuts du montant des frais et charges occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion d’un associé. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-6, code de la construction et de l’habitation Constitution des provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance par la société coopérative d’habitants. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-10, code de la construction et de l’habitation Révision coopérative : examen périodique de la situation technique et financière et de la gestion d’une société coopérative d’habitants. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L201-13, code de la construction et de l’habitation Parts sociales en industrie : apport travail et nombre minimal d’heures. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L202-2, 4°, code de la construction et de l’habitation Sociétés d’attribution et d’autopromotion : conditions dans lesquelles les statuts peuvent prévoir que ces sociétés admettent des tiers non associés à bénéficier des services qu’elles proposent. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L202-2, 4°, code de la construction et de l’habitation Plafond du chiffre d’affaires provenant des activités réalisées avec des tiers non associés. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L202-2, 4°, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société d’attribution et d’autopromotion. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L202-9, IV, code de la construction et de l’habitation Sociétés d’attribution et d’autopromotion : évaluation forfaitaire par les statuts du montant des frais et charges occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion d’un associé. Publication envisagée en janvier 2015
Article 47 Article L202-11, code de la construction et de l’habitation Conditions relatives aux sociétés d’attribution et d’autopromotion. Publication envisagée en janvier 2015
Article 49, I Article L633-4, code de la construction et de l’habitation Modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents élu par l’ensemble des résidents du foyer. Publication envisagée en décembre 2014
Article 52 Article L711-2, IV, code de la construction et de l’habitation Conditions de publicité des informations relatives à l’immatriculation des syndicats de copropriétaire et conditions de consultation du registre. Publication envisagée au 1er trimestre 2015
Article 52 Article L711-7, code de la construction et de l’habitation Modalités relatives à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Publication envisagée au 1er trimestre 2015
Article 54, I Article 8-2, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Contenu de la fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti établie par le syndic. Publication envisagée au 1er trimestre 2015
Article 54, II, 2° Article 46, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Superficie de la partie privative et la surface habitable. Publication envisagée au 1er trimestre 2015
Article 55, I, 3°, d Article 18, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

 

Article 55, I, 5°, a Article 18-1, A, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Prestations particulières des syndics ouvrant droit à une rémunération spécifique complémentaire. Publication envisagée en septembre 2014
Article 55, I, 5°, a Article 18-1 A, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Contrat type à respecter par le contrat de syndic. Publication envisagée en septembre 2014
Article 55, I, 6°, a Article 18-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités de consultation des justificatifs de charges. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 58, II, 1° Article L731-1, code de la construction et de l’habitation Compétences pour réaliser un diagnostic technique global. Publication envisagée au 4ème trimestre 2015
Article 58, II, 1° Article L731-3, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée générale, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Publication envisagée au 4ème trimestre 2015
Article 58, IV Article L215-2, code des assurances Assurance d’habitation d’un copropriétaire ou syndicat des copropriétaires : montant de la prime fixé par le bureau central de tarification moyennant laquelle une entreprise d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Publication envisagée en décembre 2014
Article 58, IV Article L215-2, code des assurances Assurance d’habitation d’un copropriétaire ou syndicat des copropriétaires : montant de la franchise qui reste à la charge de l’assuré. Publication envisagée en décembre 2014
Article 58, IV Article L215-4, code des assurances Conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification. Publication envisagée en décembre 2014
Article 58, VII Entrée en vigueur du VI de l’article 58 relatif au plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires. Publication éventuelle, envisagée au plus tard en janvier 2016
Article 59, I, 2°, a Article 10-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Plafond des honoraires par le syndic pour la réalisation de l’état daté. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 63, 2°, b Article 29-1 B, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités d’intervention du mandataire désigné par le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions prévues à l’article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 63, 3° Article 29-1 C, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Conditions dans lesquelles peut être désignée par le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 64, I, 1°, e Article 29-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Liquidation des dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. Publication envisagée en décembre 2014
Article 64, I, 1°, e Article 29-1, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités de rémunération de l’administrateur provisoire. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 64, I, 1°, e Article 29-1, III, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Désignation par le juge d’une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 64, I, 1°, e Article 29-4, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Délai courant à partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire et durant lequel les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances. Publication envisagée en décembre 2014
Article 64, I, 1°, e Article 29-11, III, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités de rémunération de l’opérateur réalisant les missions concourant au redressement de la copropriété, à la charge des copropriétaires. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 72, I, 4° Article L615-10, II, code de la construction et de l’habitation Révision de la redevance mensuelle proportionnelle à la superficie des parties privatives des propriétaires et versée à l’opérateur en contrepartie de cette servitude. Publication envisagée au 4ème trimestre 2015
Article 74, 2° Article 47, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Conditions d’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Publication envisagée en décembre 2014
Article 79, III, 2° Article L1331-29,III, code de la santé publique Modulation de l’astreinte appliquée à l’encontre du propriétaire défaillant. pour non exécution des mesures et travaux dans les délais prescrits. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 79, IV, 2° Article L123-3, III, code de la construction et de l’habitation Modulation du montant de l’astreinte appliquée à l’encontre de l’exploitant ou le propriétaire pour non-exécution des travaux dans le délai fixé. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 79, V Article L129-2, code de la construction et de l’habitation Modulation de l’astreinte appliquée à l’encontre du propriétaire défaillant. pour non exécution des mesures et travaux dans les délais prescrits. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 79, VI, 3° Article L511-2 , code de la construction et de l’habitation Immeuble menaçant ruine : modulation de l’astreinte appliquée à l’encontre du propriétaire défaillant. pour non exécution des mesures et travaux dans les délais prescrits. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 83 Local à usage principal d’habitation : modulation de l’astreinte pour non-exécution des travaux prescrits. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 85, I, 1°, c Article L542-2 , III, 2°, code de la sécurité sociale Logement non conforme : maintien exceptionnel de l’allocation logement par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Publication envisagée en septembre 2014
Article 85, I, 1°, c Article L542-2 , VI, 2°, code de la sécurité sociale Accord à titre dérogatoire de l’allocation de logement. Publication envisagée en septembre 2014
Article 85, I, 5°, c Article L831-3 , III, 2°, code de la sécurité sociale Logement non conforme : maintien exceptionnel de l’allocation logement par décision de l’organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Publication envisagée en septembre 2014
Article 85, I, 5°, c Article L831-3 , VI, code de la sécurité sociale Accord à titre dérogatoire de l’allocation de logement. Publication envisagée en septembre 2014
Article 92 Article L635-11, code de la construction et de l’habitation Modalités relatives à l’autorisation préalable de mise en location. Publication envisagée en septembre 2014
Article 93 Article L634-5 , code de la construction et de l’habitation Modalités relatives à la déclaration de mise en location. Publication envisagée en septembre 2014
Article 97, 4° Article L441-2-1, code de la construction et de l’habitation Présentation des demandes d’attribution de logements sociaux auprès des bailleurs de logements sociaux. Publication envisagée au 3ème trimestre 2014
Article 97, 6° Article L441-2-9, code de la construction et de l’habitation Modalités relatives aux demandes d’attribution de logements sociaux. Publication envisagée en décembre 2014

 

Article 97, 7°, b Article L472-3, 6°, code de la construction et de l’habitation Date d’entrée en vigueur des articles L441-2-1 et L441-2-6 à L441-2-9 du code de la construction et de l’habitation. Publication envisagée au 3ème trimestre 2014
Article 102, I, 1°, c Article L342-17, code de la construction et de l’habitation Agence nationale de contrôle du logement social : modalités des contrôles et gestion de leurs suites. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 102, I, 1°, c Article L342-18, code de la construction et de l’habitation Conditions de parité au sein du conseil d’administration de l’agence nationale de contrôle du logement social. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 102, I, 1°, c Article L342-18, code de la construction et de l’habitation Compétences de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 102, I, 1°, c Article L342-18, code de la construction et de l’habitation Composition et fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 102, I, 1°, c Article L342-20, code de la construction et de l’habitation Modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 102, I, 3° Article L313 35-1 , code de la construction et de l’habitation Transmission annuelle des données statistiques et comptables au ministre chargé du logement, par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014
Article 103, 2°, f Article L421-1, 17°, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat peuvent également être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires. Publication envisagée au 1er trimestre 2015
Article 103, 11° Article L433-2, code de la construction et de l’habitation Conditions de vente d’un logement par organisme d’habitations à loyer modéré à une personne privée. Publication envisagée en octobre 2014
Article 111, I, 8°, a Article L481-1, code de la construction et de l’habitation Conditions d’agrément des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux. Publication envisagée en novembre 2014
Article 111, I, 10° Article L481-8, code de la construction et de l’habitation Compte-rendu d’activité : documents administratifs à fournir par les sociétés d’économie mixte agréées et modalités de transmission au ministre chargé du logement. Publication envisagée en novembre 2014
Article 111, II Article L481-8, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l’obligation d’agrément dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi et délai dans lequel le dossier de demande d’agrément doit être déposé. Publication envisagée en novembre 2014
Article 114, I, 2° Article L421-6, 3°, code de la construction et de l’habitation Rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre, prononcé par le représentant de l’Etat dans le département (au 1/1/2017). Publication envisagée au 3ème trimestre 2015

 

Article 114, I, 3° Article L421-6, 3°, code de la construction et de l’habitation Rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre, prononcé par le représentant de l’Etat dans le département (délai de rattachement échu). Publication envisagée au 3ème trimestre 2015

 

Article 114, I, 3°

Article L421-6, 3°, code de la construction et de l’habitation

Rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre, prononcé par le représentant de l’Etat dans le département (délai de rattachement échu).

Publication envisagée au 3ème trimestre 2015

Article 114, I, 3°

Article L421-6, 3°, code de la construction et de l’habitation

Modalités de remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l’office public communal.

Publication envisagée au 3ème trimestre 2015

Article 114, I, 3°

Article L421-6, 3°, code de la construction et de l’habitation

Dissolution de l’office public communal si aucun des organes délibérants consultés ne demande son rattachement.

Publication envisagée au 3ème trimestre 2015

Article 114, I, 3°

Article L421-6, 3°, code de la construction et de l’habitation

Attribution de l’excédent de liquidation obligatoirement aux collectivités de rattachement en cas de dissolution de l’office.

Publication envisagée au 1er trimestre 2015

Article 114, IV, 1°

Article L421-8-2, code de la construction et de l’habitation

Modalités relatives à la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat “OPAC du Rhône”, rattaché à la métropole de Lyon.

Publication envisagée en juin 2015

Article 114, V

Article L 443-7 , code de la construction et de l’habitation

Vente de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré : normes de performance énergétique minimale à respecter.

Publication envisagée en octobre 2014

Article 119, 8°, a

Article L452-4-1 , b, code de la construction et de l’habitation

Calcul de la part variable de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Publication envisagée au 3ème trimestre 2014

Article 123, II, 1°, a

Article L313-3, code de la construction et de l’habitation

Ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction : conditions de prise en compte de l’affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés.

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 123, II, 5°

Article L313-17 , code de la construction et de l’habitation

Approbation des statuts de l’Union d’économie sociale du logement (UESL).

Publication envisagée au 3ème trimestre 2014, en fonction de la révision ou non des statuts de l’UESL.

Article 124

Article L381-1, code de la construction et de l’habitation

Périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 129, V, 6°

Article L515-3, II, code de l’environnement

Contenu, élaboration, révision et modification du schéma régional des carrières.

Publication envisagée en janvier 2015

Article 129, VI, 1°, b

Article L 752-1 , 7°, code de commerce

Prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site.

Article 132, 2°, a

Article L444-1, code de l’urbanisme

Définition des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Publication envisagée en janvier 2015

 

Article 132, 2°, a Article L444-1, code de l’urbanisme Permis d’aménager ou déclaration préalable pour l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles. Publication envisagée en janvier 2015
Article 132, 3° Article L111-4 , code de l’urbanisme Conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. Publication envisagée en janvier 2015
Article 133, I Article L121-10 , II, 2° code de l’urbanisme Evaluation environnementale des cartes communales qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Publication envisagée en janvier 2015
Article 149, I, 11°, a Article L213-2 , code de l’urbanisme Liste des documents susceptibles d’être demandés par le titulaire du droit de préemption. Publication envisagée en juillet 2014
Article 149, I, 11°, b Article L213-2 , code de l’urbanisme Demande de visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Publication envisagée en juillet 2014
Article 155, 1° Article 26, loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-expert Conditions d’inscription au tableau de l’ordre des personnes exerçant la profession de géomètre-topographe. Publication envisagée en septembre 2014
Article 157, VI Liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Publication envisagée en septembre 2015
Article 159, I, 3° Article L442-9, code de l’urbanisme Modalités de la publication du cahier des charges du lotissement au bureau des hypothèques ou au livre foncier. Publication envisagée en septembre 2015
Article 163, I Article L322-16, code de l’urbanisme Publication et notification de l’acte autorisant la création de l’association foncière urbaine de projet. Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 163, I

Article L322-16, code de l’urbanisme

Seuil de surface en dessous duquel la décision de distraction de terrains aménagés peut être prise à la majorité des membres de l’association foncière urbaine de projet.

Publication envisagée au 4ème trimestre 2014

Article 164

Article L 329-1, code de l’urbanisme

Modalités relatives aux organismes de foncier solidaire.

Publication envisagée en octobre 2014

Article 173, 1°

Article L125-6 ,V , code de l’environnement

Modalités relatives aux secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.

Publication envisagée en mai 2015

Article 173, 2°

Article L125-7 , code de l’environnement

Conditions de vente d’un terrain situé en secteur d’information sur les sols.

Publication envisagée en mai 2015

Article 173, 3°

Article L512-21, VIII, code de l’environnement

Modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire.

Publication envisagée en mai 2015

Article 173, 6°

Article L556-1 , code de l’environnement

Modalités relatives aux terrains ayant accueilli une installation classée et pour lesquels un nouvel usage est envisagé.

Publication envisagée en mai 2015

Article 173, 7°

Article L 556-2, code de l’environnement

Modalités relatives à l’attestation garantissant la réalisation de l’étude des sols pour les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols.

Publication envisagée en mai 2015

Article 173, 7°

Article L556-3, III, code de l’environnement

Autorité de police chargée des sites et sols pollués.

Publication envisagée en mai 2015

Article 174, 2°

Art. L. 111-5-4, code de la construction et de l’habitation

Réservation de place de stationnement aménagées pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Publication envisagée en mai 2015

Où trouver les informations financières à fournir au futur acquéreur d’un lot de copropriété ?

Une réponse ministérielle précise aux syndics, d’une part, où trouver les informations financières à annexer aux promesses de vente de lots, d’autre part, la date de fraîcheur de ces informations.

Pour renforcer l’information des acquéreurs de lots ou de fractions de lots de copropriété la loi ALUR prévoit l’annexion à la promesse de vente d’une série de documents et d’informations énoncée à l’article L. 721-2 du CCH. Parmi ceux-ci doivent figurer les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur se répartissant de la manière suivante :

  • le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

  • les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;

SYNDIC

 

  • l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs

  • lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot

La ministre du logement et de l’égalité des territoires indique que ces informations peuvent être obtenues à partir de documents dont l’établissement est déjà rendu obligatoire, tels que :

la comptabilité du syndicat ;

  • les annexes comptables prévues par le décret comptable de la copropriété du 14 mars 2005 (l’état financier après répartition qui comprend l’état des dettes et des créances du syndicat, le compte de gestion général et le bugdet prévisionnel, le compte de gestion analytique des opérations courantes, le compte de gestion analytique des travaux et opérations exceptionnels, l’état des travaux et opération exceptionnels votés et non clôturés).

Il est précisé qu’il devra être indiqué la date d’établissement du document comptable de référence dont l’information est issue. Les informations devront être à jour à la date de clôture du dernier exercice comptable précédant la vente.

La réponse ministérielle indique que la mention des sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat et les sommes qui seront dues par l’acquéreur et les données relatives au fonds de travaux « résulteront de l’état daté et seront donc à jour de l’établissement de ce document ». 

Certaines informations dont il est question sont déjà fournies dans le cadre de l’état daté établi à l’occasion de la mutation d’un lot dont il est précisé que son contenu sera prochainement modifié afin de tenir compte de la création du fonds de travaux qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Finalement, n’aurait-il pas fallu tout simplement, par décret, modifier le contenu de l’état daté pour parvenir à une parfaite information de l’acquéreur sans lester l’acte de vente de quelques kilos ?

Alexandra Fontin Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Rép. min. n° 57834 : JANQ, 16 sept. 2014, p. 7867

Texte de la question

 

M. Yannick Moreau appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la loi ALUR, et plus particulièrement sur son article 54 qui instaure une série de mesures nouvelles pour mieux informer un acquéreur immobilier non professionnel d’un lot de copropriété. L’une d’elles énonce l’obligation d’annexer différentes informations financières relatives à la copropriété et au copropriétaire vendeur, notamment l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs. Toutefois, en ne précisant pas la date de son établissement, ce document comptable créé une situation de vide juridique, et engendre pour les syndics de grandes difficultés quant à la réponse à donner à cette exigence. Il souhaiterait donc savoir ce qu’elle envisage pour clarifier cette situation qui, en instaurant de nouveaux délais dans les transactions, fragilisent une nouvelle fois un marché immobilier déjà éprouvé.

 

Texte de la réponse

 

L’article 54, III, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové a inséré, dans le livre VII du code de la construction et de l’habitation (CCH), tel qu’il résulte de l’article 52 de cette loi, un titre II intitulé : « Information des acquéreurs », comportant un chapitre unique intitulé :

 

«Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ». Ce chapitre unique comporte trois articles nouvellement créés, dont l’article L. 721 2 qui dispose notamment : « En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente, ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 27 1-4, les documents suivants : (…) 2° )

Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur : a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et des sommes qui seront dues par l’acquéreur ; c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ; d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattaché au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. (…) ».

 

Ces dispositions n’ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l’annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l’acte authentique de vente, d’un certain nombre d’informations de nature à éclairer l’acquéreur sur son choix. Ces informations pourront être obtenues à partir de documents dont l’établissement est déjà rendu obligatoire par la règlementation en vigueur.

Il s’agit principalement : – des annexes comptables au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ; – de l’état daté établi à l’occasion de la mutation d’un lot conformément à l’article 5 du décret n° 67-223 du 17mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du- 2 / 2 – 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, étant précisé que ce document est en voie de modification pour y intégrer les nouvelles dispositions relatives au fonds de travaux ; – des documents comptables établis par le syndic en application de l’article 18, II de la loi de 1965, et, notamment de « la comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ».

Chacune de ces informations comportera la date d’établissement du document comptable de référence dont elle est issue. Ainsi, les informations figurant à l’article L. 72 1-2, 2° ), a) et c) devront être à jour à la date de clôture du dernier exercice comptable précédant la vente et celles figurant à l’article L. 721-2, 2° ), b) et d) résulteront de l’état daté et seront donc à jour à la date d’établissement de ce document.

 

 

INDICES 22

 

 

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1995

1011

1017,00

1023

1018,25

1024

1019,25

1013

1017.75

1996

1038

1024,50

1029

1026,00

1030

1027,25

1046

1035,75

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

1621

1624

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2008

1er

3e

4e

14/02/2008

17/07/2008

15/10/2008

15/01/2009

115,12

116.07

117,03

117.54

+ 1,81 %

+2.38 %

+ 3,95 %

+ 2.83 %

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

125

125.15

+ 0.60 %

+ 0.57 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

 

INDICES 23

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1994

8,40 %

13,40 %

1995

5,82 %

10,82 %

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1983

0,28341 %

1994

0,19526 %

2005

1,078 %

1984

0,26386 %

1995

0,19194 %

2006

1,060 %

1985

0,24933 %

1996

0,18823 %

2007

1,045 %

1986

0,24287 %

1997

0,18594 %

2008

1,016 %

1987

0,23546 %

1998

0,18466 %

2009

1,015 %

1988

0,22930 %

1999

0,18374 %

2010

1,00 %

1989

0,22131 %

2000

0,18069 %

2011

1,036 %

1990

0,21409 %

2001

0,17773 %

2012

1,018 %

1991

0,20745 %

2002

1,144 %

2013

1,00%

1992

0,20264 %

2004

1,097 %

2014

1,00 %

 

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/01

43,72

7388,68

01/07/02

6,83

1154,27

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

INDICES 24

 

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Entrée en rigueur le 30/04/1990)

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Après les grilles de salaires dans  les résidences de tourisme (v. notre article « CCN Immobilier : un nouvel avenant salaires applicables en 2014« , celles des autres entreprises de la branche de l’immobilier sont également augmentées à compter du 1er janvier 2014.

 

Niveaux

Salaire annuel minimum conventionnel

Employé (E I)

18 791€

Employé (E II)

19117 €

Employé (E III)

19 357 €

Agent de maîtrise (AM I)

19 638 €

Agent de maîtrise (AM 2)

21 502 €

Cadre (C I)

22 686 €

Cadre (C II)

30 539 €

Cadre (C III)

36 388€

Cadre (C IV)

40 980€

Les salaires calculés sur 13 mois hors prime d’ancienneté sont les suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

 

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

 

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

 

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

 

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2001

593,80

597,60

599,70

603,60

2002

609,20

616,70

620,60

624,90

2003

632,70

640,50

641,80

648,70

2004

659,20

676,90

680,90

683,20

2005

686,90

688,30

691,30

699,40

2006

717,60

731,80

741,70

749,10

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.5

901,5

903,1

2013

919,8

915,8

914.4

920.8

2014

924.9

925