présence immobilière n°195

 

I

TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS

Aménagement de la TVA sur les travaux dans les logements

2-7

II

PLUS VALUES IMMOBILIERES

Les vendeurs de terrains à bâtir conservent leur abattement pour durée de détention

8-12

III

ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES

Annulation d’une décision : le juge doit statuer sur la demande et pas plus

12-13

IV

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Copropriétaires indivis : contester une décision où le règlement ne ressort pas de l’exploitation normale

Un tiers, même délégataire d’un droit de vote, ne peut présider l’assemblée

13-14

15

V

ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES

Déclaration d’appel faite par l’ancien syndic : vice de forme ou de fond ?

L’association syndicale n’a pas été informée de la mutation de propriété d’un immeuble

16-17

17-18

VI

CHARGES DE COPROPRIETE

Comment obtenir l’administration provisoire du lot dépendant d’une succession ?

18-19

VII

VIII

IX

CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Salaires des concierges, gardiens et employés d’immeubles : charges sociales applicables au

1er janvier 2014.

 

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

Le droit de jouissance privatif peut être cédé avec l’accord du syndicat

 

INDICES INSEE

19

20-21

22-24

 

 

 

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

N° 195 – janvier 2014

Montpellier, le 25 juin 2014

 

 

TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS

Aménagement de la TVA sur les travaux dans les logements

Afin d’éviter que certaines opérations ne soient soumises au taux intermédiaire de 10 %, plusieurs mesures visent à étendre le taux réduit de 5,5 %. Le taux intermédiaire de 7 % est maintenu à titre transitoire pour certains travaux et un taux de 10 % est mis en place pour le logement intermédiaire.

Maintien transitoire du taux de 7 % pour certains travaux de rénovation

L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2013 maintient à 7 % le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements, autres que de rénovation énergétique, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

– les travaux doivent avoir fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
– un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
– le solde doit avoir été facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

Remarque : ces travaux auraient dû être soumis au taux de 10 % dès le 1er janvier 2014. Les travaux de rénovation énergétique sont exclus de ce dispositif dans la mesure où ils sont soumis, à compter du 1er janvier 2014, au taux réduit de 5,5 %.

Taux réduit pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique

Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % est étendu aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés (L. fin. 2014, art. 9).

Travaux visés

Sont visés les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD) (CGI, art. 200 quater, 1), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget (CGI, art. 278-0 ter nouv.).

 

Remarque : les dépenses éligibles au crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD) ont été recentrées par l’article 74 de la loi de finances pour 2014. Les dépenses relatives à l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et aux équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales étant désormais exclues du CIDD.

Sont visés les matériaux et équipements suivants :

– les chaudières à condensation (CGI, art. 200 quater, 1, b, 1°) ;

– les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur (CGI, art. 200 quater, 1, b, 2°) ;

– les matériaux d’isolation thermique des parois opaques et les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (CGI, art. 200 quater, 1, b, 3°) ;

– les appareils de régulation de chauffage (CGI, art. 200 quater, 1, b, 4°) ;

– les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (CGI, art. 200 quater, 1, c) ;

– les pompes à chaleur spécifiques, autres que air/air dont la finalité essentielle est également la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (CGI, art. 200 quater, 1, c) ;

– les dépenses de pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques (CGI, art. 200 quater, 1, c) ;

– les équipements de raccordement à un réseau de chaleur (CGI, art. 200 quater, 1, d) ;

– les chaudières à micro-génération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères par logement (CGI, art. 200 quater, 1, g).

Les travaux induits qui leur sont indissociablement liés seront définis par la doctrine administrative.

Remarque : le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique. Il ne s’agit pas des travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint. Les travaux induits relèvent nécessairement de l’un des trois objectifs suivants :

– être indispensables pour atteindre les performances intrinsèques des matériaux et équipements ;

– être indispensables pour conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment ;

– permettre de maintenir dans le temps les performances énergétiques des équipements ou matériaux mis en œuvre.


Il peut s’agir, par exemple, après la pose d’un isolant, de la remise en état des installations d’électricité et de plomberie, y compris du remplacement des prises électriques, de télévision et de téléphone. Pour bénéficier du taux de 5,5 %, les travaux induits devront figurer sur la même facture que les chantiers auxquels ils sont liés (Sénat, 23 nov. 2013).

Travaux exclus

Le taux de droit commun continue de s’appliquer aux travaux réalisés sur une période de 2 ans :
– soit qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257,

– soit, à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Remarque : l’article 29 de la loi de finances pour 2014 a supprimé toute majoration prévue pour les bâtiments agricoles, élargissant ainsi le champ d’application du taux normal aux travaux de rénovation étendant la surface de plancher des logements dans les exploitations agricoles (CGI, art. 279-0 bis, 2, b, mod.).

Conditions d’application

Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Remarque : le taux réduit de 5,5 % est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une SEM intervenant comme tiers financeur.

Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux :
– la copie de cette attestation,

– les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux.

Il est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.

Entrée en vigueur

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014. Pour les acomptes versés avant le 1er janvier 2014, le taux intermédiaire de 7 % reste applicable.

Baisse du taux sur les logements sociaux

Les travaux de construction et de rénovation des logements sociaux sont soumis au taux réduit (L. fin. 2014, art. 29), afin de leur éviter l’application du taux de 10 % à compter du 1er janvier 2014. Il sera seulement question ici des travaux.

Travaux visés

S’agissant des travaux, l’application du taux réduit de 5,5 % est limitée aux seuls travaux de rénovation dans les domaines de l’énergie, de l’accessibilité, de la mise aux normes, des risques sanitaires et de la sécurité portant sur les locaux mentionnés à l’article 278 sexies, I, 2 à 8 ci-dessus (CGI, art. 278 sexies IV, nouv.).

Remarque : sont ainsi visées les LASM de travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à :

– la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les DOM, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

– l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

– la mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

– la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

– la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques, d’installation de dispositifs de retenue des personnes.

Les LASM de travaux induits et indissociablement liés aux travaux précités bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.

Remarque : le taux intermédiaire de 10 % demeure applicable aux autres LASM de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien dès lors que ces travaux portent sur ces mêmes locaux mentionnés aux articles 278 sexies, I, 2 à 8 ci-dessus (CGI, art. 278 sexies A, nouv.). Les travaux de nettoyage et les travaux d’entretien des espaces verts relèvent du taux de droit commun de la TVA.

Extension à certains organismes

Le bénéfice du taux réduit de TVA est étendu aux livraisons de logements à usage locatif :

– aux organismes réalisant des opérations prévues par des conventions pluriannuelles conclues par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et les collectivités et organismes destinataires des subventions (L. n° 2003-710, 1er août 2003, art. 10) ;

– situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées à l’alinéa 11 de l’article L. 313-3 du CCH qui définit les emplois des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction appelée «1 % logement» ou Action Logement ;

– dont la réalisation était initialement prévue par l’Association foncière de logement (CCH, art. L. 313-34) ;

– lorsque, ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas les plafonds « PLI » (CCH, art. R. 391-8).

Remise en cause du taux réduit

Le délai de remise en cause du taux réduit est ramené à 10 ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies ci-dessus. Le complément d’impôt ainsi dû est, par ailleurs, diminué d’un dixième par année de détention dès la première année (CGI, art. 284, II, mod.).

Entrée en vigueur

La baisse du taux de TVA à 5,5 % s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

S’agissant des travaux continuant à relever du taux intermédiaire, le taux de 10 % afférent aux travaux de rénovation de logements sociaux autres que ceux bénéficiant du taux réduit de

5,5 % s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

Par dérogation, le taux de 7 % reste applicable, aux LASM visées à l’article 278 sexies A du CGI, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du CCH ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

Ana-Bela Carvalho

Dictionnaire permanent Gestion fiscale

L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 21 : JO, 30 déc.

L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 9, 29 et 73 : JO, 30 déc.

PLUS VALUES IMMOBILIERES

Les vendeurs de terrains à bâtir conservent leur abattement pour durée de détention

Les Sages ont annulé les dispositions de la loi de finances pour 2014 tendant à supprimer l’abattement pour durée de détention dans le calcul des plus-values de cessions de terrains à bâtir.

Et de deux ! Le Conseil constitutionnel aura censuré pour la deuxième année consécutive la réforme des plus-values issues des ventes de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant.

Afin d’éviter que les propriétaires soient fiscalement incités à retenir ces biens, le gouvernement avait prévu, pour ces plus-values, de supprimer le dispositif d’abattement pour durée de détention.

Cette mesure, validée par le législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 2014 et qui devait s’appliquer à compter du 1er mars prochain, a finalement été annulée par les Sages comme portant atteinte à l’égalité des contribuables devant les charges publiques.

Selon les magistrats, la suppression de l’abattement aurait conduit à imposer les vendeurs de TAB sans que puisse être prise en compte une quelconque érosion monétaire venant atténuer la plus-value brute.

Cette censure fait donc suite à celle prononcée fin 2012, pour le même motif, à l’encontre du projet de barémisation à l’impôt sur le revenu de ces mêmes plus-values.

Or, comme l’année dernière, la nouvelle décision d’annulation fait perdurer la rupture d’égalité devant les charges publiques, dénoncée justement par les Sages, entre les vendeurs de biens autres que de TAB et les vendeurs de TAB.

En effet, les seconds bénéficient toujours d’un abattement pour durée détention alors que les premiers demeurent seuls soumis à la surtaxe instaurée par la 3loi de finances rectificative pour 2012 sur les plus-values supérieures à 50 000 € réalisées lors des cessions d’immeubles autres que de terrains à bâtir (CGI, art. 1609 nonies G).

Remarque : rappelons que cette surtaxe a été instaurée par le législateur afin de faire participer ces vendeurs à la relance du marché immobilier, à l’instar des vendeurs de terrains constructibles.

Motif de satisfaction toutefois pour le gouvernement, la réforme des plus-values résultant des ventes de biens autres que de TAB et l’abattement exceptionnel de 25 %, qui sont entrés en vigueur le 1er septembre dernier, sont validés. Il en est de même de l’aménagement des plus-values immobilières des non-résidents.

Maintien de l’abattement pour les plus-values de cessions de terrains à bâtir

Après la censure du Conseil constitutionnel, les vendeurs continuent donc de bénéficier de l’abattement pour durée de détention. La question est alors de savoir de quel abattement ils peuvent se prévaloir.

A la lecture de l’article 150 VC du CGI, tel qu’il résulte de la loi de finances pour 2014 et de la décision des Sages, il semblerait que les plus-values de cessions de TAB ou de droits s’y rapportant relèvent désormais des abattements réservés depuis le 1er septembre 2013 aux plus-values de cessions de biens autres que de TAB.

L’exonération serait ainsi acquise au bout de 22 ans de possession du terrain s’agissant de l’impôt sur le revenu, et 30 ans s’agissant de l’imposition aux prélèvements sociaux (v. ci-dessous).

Mais telle ne semble pas être la volonté des Sages qui, en ne remettant pas en cause la réforme mise en place au 1er septembre, avalisent la distinction de traitement entre les plus-values de cession de TAB et les plus-values de cessions autres que de TAB.

En effet, subsistent au B du IV de l’article 27 du budget 2014 les dispositions qui confirment l’entrée en vigueur de la réforme de l’été dernier. Les nouveaux abattements s’appliquent bien « aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant ». Ce texte exclurait donc les terrains à bâtir du nouveau dispositif.

Les plus-values concernant ces biens demeureraient soumis aux anciens abattements (2 % de la 6e à la 17e année, 4 % jusqu’à la 24e année et 8 % à compter de 25 ans de détention, soit une exonération totale au bout de 30 ans, aussi bien pour l’IR que pour les prélèvements sociaux).

Compte tenu de l’incertitude, les précisions de Bercy sont très attendues par les professionnels chargés de déterminer ces plus-values.

Légalisation de la réforme des plus-values de cessions de biens autres que de TAB

De nouveaux abattements pour durée de détention

La réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers, présentée et détaillée par Bercy en août 2013, est actée dans le budget 2014 et dispose désormais d’une base législative. Réservé aux cessions de biens autres que de TAB consenties depuis le 1er septembre 2013 (hors cessions de résidences principales, exonérées de fait), le nouveau dispositif a pour objectif de libérer plus rapidement du foncier en diminuant la durée de détention permettant d’être totalement exonéré d’imposition. La vente n’est plus taxable au titre des plus-values au bout de :

– 22 ans de possession du bien s’agissant de l’impôt sur le revenu, grâce à l’application d’un abattement de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e  et de 4 % au terme de la 22e année ;

– et 30 ans s’agissant de l’imposition aux prélèvements sociaux, grâce à l’application d’un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e, de 1,60 % pour la 22e année et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.

L’abattement exceptionnel de 25 % confirmé 

L’abattement exceptionnel de 25 % applicable à ces mêmes cessions intervenues du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 est aussi validé. Il devrait provoquer un choc d’offre de logements.

Cet abattement a été étendu par le législateur aux plus-values de cessions de bâtiments situés dans des communes de plus 50 000 habitants soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants (CGI, art. 232) réalisées entre :

– le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014 ;

– le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, à condition qu’une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour bénéficier de l’abattement dans cette hypothèse, l’acquéreur doit s’engager expressément dans l’acte d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le COS applicable, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

 

Remarque : en cas de manquement à cet engagement, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. A défaut, elle se verra appliquer l’amende de 10 %.

Aménagement des plus-values des non-résidents

Afin de tenir compte de certains cas d’expatriation, le législateur a décidé d’améliorer les conditions d’exonération d’imposition des plus-values tenant à la cession de la résidence en France appartenant aux ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Selon les auteurs de l’amendement parlementaire, l’ancien dispositif pénalisait les ménages modestes qui, contraints de louer leur bien le temps de leur expatriation, ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération.

Celle-ci n’était en effet applicable que si le contribuable avait la libre disposition de sa résidence en France au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession, c’est-à-dire qu’il était susceptible de l’occuper à tout moment.

Si la condition de domiciliation fiscale en France pendant 2 ans au moins à un moment quelconque avant la cession est maintenue, celle liée à la libre occupation du bien ne s’impose plus. L’exonération est dorénavant acquise, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, pour les cessions réalisées :

– au plus tard le le 31 décembre de la 5e année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;

– sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Le nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable a déjà bénéficié d’une exonération au titre de l’ancien dispositif.

PLUS VALUES IMMOBILIERES / ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES

Rétablissement temporaire de l’exonération des plus-values de cessions au profit des bailleurs sociaux

Afin de relancer la construction de logements sociaux, le législateur a décidé de réactiver le régime d’exonération d’imposition des plus-values réservé, jusqu’au 31 décembre 2011, aux cessions consenties aux organismes d’HLM (entres autres), et aux collectivités territoriales et EPCI sous condition de rétrocession des biens aux bailleurs sociaux (CGI, art. 150 U, II, 7° et 8°).

Il est de nouveau applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Ce régime d’exonération avait été rétabli dans le cadre de la loi de finances pour 2013.

Mais cette mesure avait été censurée par le Conseil constitutionnel en même temps que celle portant sur le nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions des terrains à bâtir.

Bruno Pérot

Dictionnaire permanent Transactions immobilières

L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 27 et 28 : JO, 30 déc.

Cons. const., déc., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC : JO, 30 déc.

ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES

Annulation d’une décision : le juge doit statuer sur la demande et pas plus

Saisi d’une demande d’annulation d’une décision mandatant un syndic pour agir, le juge ne peut statuer au-delà et se prononcer sur l’étendue des droits du syndicat.

Pour interdire l’accès à leurs lots, des copropriétaires édifient un mur dans un couloir constituant un lot leur appartenant mais défini comme un passage commun. En réaction, l’assemblée des copropriétaires mandate le syndic pour obtenir, par tous les moyens légaux, y compris judiciaires, le rétablissement de l’accès à des parties communes. Les copropriétaires à l’origine du mur assignent alors le syndicat en annulation de la décision.

ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES / ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Le problème c’est qu’en l’espèce que le juge n’a pas statué sur la validité de la décision d’habilitation du syndic mais est passé, en quelque sorte, directement à la question suivante : l’étude des droits du syndicat des copropriétaires.

A ce stade, les juges du fond ont été censurés au visa de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel « chacun a le droit d’accéder à un juge chargé de statuer sur ses prétentions ». Toutes ses prétentions mais rien que ses prétentions devrait-on ajouter.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que saisie d’une demande d’annulation d’une décision mandatant le syndic en vue de saisir un juge pour faire établir les droits du syndicat des copropriétaires sur les parties communes, la cour d’appel, ne pouvait se prononcer sur l’étendue des droits du syndicat.

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Copropriétaires indivis : contester une décision d’assemblée ou le règlement ne ressort pas de l’exploitation normale

Sans le consentement de tous les coïndivisaires, l’action en nullité d’une décision de l’assemblée générale et d’une disposition du règlement de copropriété est irrecevable.

Il est fréquent qu’un lot de copropriété fasse l’objet d’une propriété indivise, par exemple entre des époux. Les indivisaires étant tous copropriétaires, la loi de 1965 organise leur vote en assemblée générale en leur faisant obligation de désigner un mandataire commun, à défaut de stipulation du règlement de copropriété (L. n 65-557, 10 juillet 1965, art. 23, al. 2).

Pour les autres actes, le régime légal de l’indivision s’impose (C. civ., art. 815-2 et s.). Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, en principe, accomplir les actes d’administration à cette majorité (C. civ. art. 815-3).

Toutefois, ce texte exige un consentement unanime pour tout acte ne relevant pas de l’exploitation normale du bien.

En l’espèce, la question se posait de savoir à quelle catégorie appartient une action en nullité d’une décision prise en assemblée générale et d’une disposition du règlement de copropriété relative aux charges de chauffage (L. n° 65-557, 10 juillet 1965, art. 42, al. 2 et 43).

La cour d’appel de Grenoble considère qu’elle ne relève pas de l’exploitation normale du bien et qu’elle nécessite donc le consentement de tous les indivisaires.

L’époux qui détenait 70 % du bien avait engagé seul cette action, soit plus de deux tiers. A aucun moment, l’épouse n’était intervenue dans la procédure. En revanche, elle avait attesté avoir chargé son époux de la gestion de ce bien et particulièrement du problème des charges de chauffage pour lequel elle lui donnait son accord aux fins d’agir en justice. La Cour a écarté cette attestation, antidatée et limitant l’objet du mandat d’agir. Sans mandat, pas d’action. De plus, les juges ont considéré que puisque l’action ne relevait pas de l’exploitation normale du bien indivis, le défaut de consentement de l’épouse la rendait irrecevable.

L’exposé de faits ne permet pas d’apprécier la pertinence de la décision quant au mandat. En revanche, sur l’exigence de son consentement, la décision va dans le sens de la jurisprudence qui requiert l’accord unanime des indivisaires pour une action en contestation d’une décision modifiant le règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-18.057 ).

Certes, on pourrait penser que le copropriétaire qui demande la nullité d’une décision votée en assemblée ou celle d’une clause du règlement de copropriété agit dans l’intérêt de l’indivision, mais rien ne dit que le jugement rendu n’affectera pas les droits des coïndivisaires. Si leur consentement est exigé, sous la forme du mandat commun, pour prendre une décision, il paraît logique de l’exiger également pour la contester.

Anne-Marie CLayssen-Doucet

Avocat

CA Grenoble, 2 oct. 2012, n° 10/05284

Un tiers, même délégataire d’un droit de vote, ne peut présider l’assemblée

Le mandataire d’un copropriétaire qui ne l’est pas lui-même ne peut être valablement élu président de séance lors de la tenue de l’assemblée des copropriétaires.

Une personne extérieure à la copropriété, délégataire d’un ou plusieurs droit de vote à l’assemblée, peut-elle être élue président de séance ?

La réponse vient d’être donnée par une décision qui a eu les honneurs d’une publication sur le site internet de la Cour de cassation (modernité oblige) et aura ceux du bulletin : le copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale.

La solution retenue est fondée sur l’article 22 de la loi de 1965 consacré notamment au fonctionnement des assemblées, au droit de vote des copropriétaires et à sa délégation. Le texte dispose en effet que « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat », il est donc restrictif.

Le copropriétaire peut transférer l’exercice de son droit de vote et c’est tout. Son représentant ne se substitue pas totalement à lui au point qu’il lui serait possible, comme il le serait à son mandant, d’être désigné président de séance.

La question divisait à la fois les auteurs et les juges du fonds. Certains considéraient que le tiers mandataire pouvait effectivement être élu président (CA Aix-en-Provence, 24 juill. 2004 : Administrer, juill. 2004, p. 32, J.-R. Bouyeure ; CA Montpellier, 29 mars 2006, n° 05/01796) tandis que d’autres estimaient qu’un tel choix n’était pas valable, selon les mêmes arguments que ceux retenus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans la présente décision (J.-M. Roux, Le mandataire d’un copropriétaire peut-il être désigné président de l’assemblée générale ? Inf. rap. copr., sept. 2009, p. 21 ; CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 7 janv. 2011, n° 09/11502 ; CA Bastia, ch. civ., 25 avr. 2012, n° 11/00005).

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-25.682, n° 1320 P + B + I

ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES

Déclaration d’appel faite par l’ancien syndic : vice de forme ou de fond ?

L’erreur commise sur la désignation de l’organe représentant le syndicat dans la déclaration d’appel d’un jugement n’est qu’un vice de forme. Elle ne justifie la nullité de l’appel que si elle cause un grief.

L’arrêt attaqué de la cour de Versailles a prononcé la nullité d’une déclaration d’appel faite au nom du syndicat par l’ancien syndic au motif que le syndic mentionné n’était pas celui le représentant effectivement à la date de l’appel.

Les magistrats avaient retenu une irrégularité de fond devant être sanctionnée en l’absence de tout grief (C. pr. civ., art. 117). Ils ont jugé tardive sa régularisation faite par voie de conclusions après expiration du délai d’appel. Quelle sanction sévère pour une simple erreur ! La cassation va rassurer ceux qui omettent de se soucier du changement de syndic en cours de procédure.

 

La décision rapportée vise l’article 901 du code de procédure civile qui définit le contenu de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 901) et dispose que l’acte doit notamment contenir la désignation de l’organe qui représente légalement la personne morale. La jurisprudence considère qu’il n’exige toutefois pas la dénomination de ce représentant (Cass. 3e civ., 12 juill. 1995, n° 93-12.508 : Bull. civ. III, n° 176). L’organe représentant le syndicat c’est le syndic, peu importe quel est son nom.

 

Mais, l’intérêt de cet arrêt réside dans son autre visa, celui de l’article 114 (C. pr. civ., art. 114). Exit l’irrégularité de fond : l’erreur dans la désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte d’appel n’est qu’un vice de forme. Cette solution est conforme à l’ancienne jurisprudence transposable aujourd’hui. Cependant, un autre arrêt rendu au visa de l’article 117 du code de procédure civile avait pu jeter le doute (Cass. 3e civ., 2 nov. 2011, n° 09-70.852).

 

La nullité de fond d’une déclaration d’appel effectuée au nom du syndicat par une personne n’ayant pas la qualité de syndic y avait été retenue.

 

En fait, cette solution n’est pas dissidente car, dans cette affaire, la personne ayant effectué la déclaration d’appel n’avait pas la qualité de syndic et était donc dépourvue de pouvoir ce qui constituait une irrégularité au fond.

Tout au long d’une procédure, le syndicat a donc tout intérêt à se préoccuper de la validité du pouvoir de son représentant.

La sanction du vice de forme est identique à celle de l’irrégularité au fond : il s’agit de  la nullité de l’acte, elle s’en différencie toutefois par l’exigence d’un grief. En l’espèce, ce grief paraît improbable car le jugement avait bien été signifié au syndic en exercice. Mais, ce débat relève de la cour de renvoi.

Anne-Marie Claysen-Doucet

Avocat

Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-24.870, n° 1314 P + B + I

L’association syndicale n’a pas été informée de la mutation de propriété d’un immeuble

L’ancien propriétaire demeure redevable des redevances mises à sa charge.

Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre de l’association syndicale, avis doit lui en être donné dans les conditions légales. La mutation est notifiée par le notaire au président de l’association qui tient à jour l’état nominatif des propriétaires associés. (Ord.1er juill. 2004, art. 3 et 4).

Les propriétaires successifs ainsi répertoriés sont responsables des charges syndicales établies à leur nom, quelle que soit la date des dépenses justifiant les redevances. Mais si l’association syndicale n’a pas été informée de la mutation de propriété dans les conditions légales, l’ancien propriétaire inscrit sur les rôles demeure redevable des redevances mises à sa charge.

Par exception au caractère réel des obligations des associés, ces redevances constituant en effet dès l’émission des rôles des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles sont établies. L’espèce rapportée illustre bien cette hypothèse.

Des taxes syndicales sont réclamées au précédent propriétaire d’un immeuble compris dans le périmètre syndical. Il en demande la décharge en se prévalant de la mutation de propriété intervenue.

L’association syndicale n’ayant pas reçu notification dans les conditions légales de cette mutation, le tribunal administratif en déduit que l’intéressé ne peut utilement se fonder sur le fait qu’il n’est plus propriétaire pour obtenir la décharge des redevances litigieuses. Le Conseil d’État a entériné cette décision et rejeté le pourvoi : le juge administratif n’a pas commis d’erreur de droit.

Dictionnaire Permanent Gestion immobilière

CE, 13 nov. 2013, n° 340304

CHARGES DE COPROPRIETE

Comment obtenir l’administration provisoire du lot dépendant d’une succession ?

Pour obtenir le paiement des charges, un syndicat des copropriétaires peut demander la désignation d’un mandataire successoral au président du TGI ou son délégué qui statue en la forme des référés.

Les charges d’un lot de copropriété dépendant d’une succession continuent d’être dues et le défaut récurrent de leur paiement peut mettre le syndicat en difficulté.

Dans le cadre d’une succession complexe, pour remédier à cette situation, il est possible pour le syndic d’avoir recours à un mandataire successoral qui administrera provisoirement la succession (C. civ., art. 813-1).

La demande de nomination de cet administrateur peut être faite notamment par un créancier, comme le syndicat des copropriétaires, en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale (C. civ., art. 813-1).

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES / CONCIERGES GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Elle doit être portée devant le président du tribunal de grande instance (TGI) ou son délégué qui statuera en la forme des référés (C. proc. civ., art. 1380). La troisième chambre civile, par un motif de pur droit soulevé d’office, énonce que la demande formée par voie de requête doit être rejetée.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-10.183, n° 1412 P + B

CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Salaires des concierges, gardiens et employés d’immeubles : charges sociales applicables au 1er janvier 2014

A compter du 1er janvier 2014, différentes charges sociales sur les salaires sont modifiées.

Cotisations de sécurité sociale

Le taux de cotisation patronale accident du travail (AT) pour l’emploi de concierges est maintenu à 3,10 % pour l’année 2014. Dans les départements d’Alsace-Moselle, ce taux est fixé à 2,20 % pour l’année 2014 (au lieu de 2,30 %).

Le plafond de sécurité sociale pour les non-cadres est porté à 3 129 € (au lieu de 3 086 €) par mois pour l’année 2014.

Fonds de garantie des salaires (AGS)

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé de maintenir à 0,30 % le taux de cotisation patronale due pour le financement du régime de garantie des salaires (Cons. adm., 12 déc. 2013). Ce taux est inchangé depuis le 1er avril 2011.

Arr. 20 déc. 2013, NOR : AFSS1331700A : JO, 28 déc.

Arr. 20 déc. 2013, NOR : AFSS1331707A : JO, 28 déc.

Arr. 7 nov. 2013, NOR : AFSS1327624A : JO, 19 nov.

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

Le droit de jouissance privatif peut être cédé avec l’accord du syndicat

Le droit de jouissance privatif d’une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, peut être cédé, en tout ou partie, au propriétaire d’un autre lot avec l’accord du syndicat des copropriétaires.

La troisième chambre civile marque une évolution en retenant que le droit de jouissance privatif d’une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot ne peut être cédé, en tout ou partie, au propriétaire d’un autre lot qu’avec l’accord du syndicat des copropriétaires.

Le droit de jouissance exclusif est qualifié de droit réel (Cass. 3e civ., 4 mars 1992, n° 90-13.145 : Bull. civ. III, n° 73 ; Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 06-19.260, n° 961 P+B).  Il n’est toutefois pas un droit de propriété plein et entier et ne peut constituer la partie privative d’un lot (Cass. 3civ., 6 juin 2007, n° 06-13.477, n° 546 FP – P + B + R + I ; Cass. 3e civ., 27 mars 2008, n° 07-11.801, n° 355 P + B).

Le droit de jouissance exclusive est attaché au lot et la cession de l’un emporte donc cession de l’autre. Si la lecture de certains arrêts laissait à penser que le copropriétaire ne pouvait disposer du droit de jouissance privatif indépendamment de son lot au profit de quiconque (Cass. 3e civ., 25 janv. 1995, n° 92-19.600 : Bull. civ. III, n° 29 ; CA Paris, 23e ch., 16 févr. 2006 : Loyers et copr. 2006, comm. n° 138, G. Vigneron), la présente décision offre une toute autre vision.

Le droit de jouissance privatif est défini par le règlement de copropriété ou la délibération de l’assemblée générale qui l’a créé. Il est utilisé selon les modalités prévues par ces documents qui peuvent être plus ou moins contraignantes et limitées.

 

Pour autant, l’objet du droit de jouissance reste une partie commune appartenant à la collectivité des copropriétaires. On imagine mal comment un copropriétaire pourrait se passer de l’autorisation du syndicat pour céder son droit à un autre copropriétaire. Inversement, le copropriétaire doit donner son accord à la remise en cause de son droit (Cass. 3civ., 4 mars 1992, n° 90-13.145 : Bull. civ. III, n° 73).

Reste qu’apporter une réponse à la question de la majorité applicable est délicat. La concession de la jouissance exclusive relève en principe de la double majorité de l’article 26 dès lors que la conservation de la partie commune n’est pas nécessaire au respect de la destination de l’immeuble (Cass. 3e civ., 18 juill. 1986 : Bull. civ. III, n° 123).

Doit-on considérer qu’il en va de même pour la cession du droit à un autre lot ou que l’unanimité est requise dans la mesure où il est porté atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ?

Un auteur préconise le passage par la division de lot pour dépouiller le lot cédant du droit à la majorité de l’article 24, suivit d’une réaffectation du droit à la majorité de l’article 26 (J.-M. Le Masson, La transmission du droit de jouissance exclusif sur les parties communes, Administrer, oct. 2008, p. 36).

Lorsque des travaux sont nécessaires à la modification de l’exercice du droit de jouissance, l’autorisation des travaux ne se confond pas avec l’autorisation du changement du lot auquel est attaché le droit de jouissance.

Quant à une cession au profit d’un tiers à la copropriété, il s’agit d’une cession de la partie commune considérée qui devra être autorisée à l’unanimité.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-23.670, n° 1647 P + B

INDICES 22

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1995

1011

1017,00

1023

1018,25

1024

1019,25

1013

1017.75

1996

1038

1024,50

1029

1026,00

1030

1027,25

1046

1035,75

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2008

1er

3e

4e

14/02/2008

17/07/2008

15/10/2008

15/01/2009

115,12

116.07

117,03

117.54

+ 1,81 %

+2.38 %

+ 3,95 %

+ 2.83 %

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

125

+ 0.60 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

INDICES 23

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1994

8,40 %

13,40 %

1995

5,82 %

10,82 %

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1983

0,28341 %

1994

0,19526 %

2005

1,078 %

1984

0,26386 %

1995

0,19194 %

2006

1,060 %

1985

0,24933 %

1996

0,18823 %

2007

1,045 %

1986

0,24287 %

1997

0,18594 %

2008

1,016 %

1987

0,23546 %

1998

0,18466 %

2009

1,015 %

1988

0,22930 %

1999

0,18374 %

2010

1,00 %

1989

0,22131 %

2000

0,18069 %

2011

1,036 %

1990

0,21409 %

2001

0,17773 %

2012

1,018 %

1991

0,20745 %

2002

1,144 %

2013

1,00%

1992

0,20264 %

2004

1,097 %

2014

1,00 %

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/01

43,72

7388,68

01/07/02

6,83

1154,27

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

INDICES 24

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Entrée en rigueur le 30/04/1990)

Avenant 57 : A compter du 1er janvier 2013, les salaires minimaux bruts annuels pour l’ensemble des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme (Avenant n° 57, 14 Janvier 2013).

Niveaux

Salaire annuel minimum conventionnel

Employé (E I)

18 593 €

Employé (E II)

18 919 €

Employé (E III)

19 159 €

Agent de maîtrise (AM I)

19 440 €

Agent de maîtrise (AM 2)

21 304 €

Cadre (C I)

22 484 €

Cadre (C II)

30 267 €

Cadre (C III)

36 063 €

Cadre (C IV)

40 782 €

 

Un nouvel avenant n° 57 a été déposé pour fixer, à compter du 1er janvier 2013, les salaires minima bruts annuels pour les salariés de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme

Les salaires calculés sur 13 mois hors prime d’ancienneté sont les suivants :

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2001

593,80

597,60

599,70

603,60

2002

609,20

616,70

620,60

624,90

2003

632,70

640,50

641,80

648,70

2004

659,20

676,90

680,90

683,20

2005

686,90

688,30

691,30

699,40

2006

717,60

731,80

741,70

749,10

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.5

901,5

903,1

2013

919,8

915,8

914.4

920.8

2014

924.9