présence immobilière n°194, récap 2013
RECAPITULATIF DES SOMMAIRES POUR L’ANNEE 2013 |
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REVUES 184 à 193 |
2-10 |
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I – ALLOCATION LOGEMENT |
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PLFSS 2014 : TOUR DE VIS SUR LES AIDES AU LOGEMENT |
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FRAUDE A L’APL : LE MASQUE DES SOCIETES ECRANS TOMBE |
RETABLISSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT POUR LE LOCATAIRE SURENDETTE
11-14
II – BAUX D’HABITATION ET MIXTES
CONDITIONS DE RECUPERATION SUR LE LOCATAIRE DES DEPENSES DE PERSONNEL D’ENTRETIEN
14-15
III – BAUX (CODE CIVIL) le notaire doit s’ASSUREr DE L’HABITABILITE DU LOGEMENT VENDU EN L’ABSENCE DU LOCATAIRE, LE PROPRIETAIRE QUI FAIT VISITER LES LIEUX EN EST LE GARDIEN
15-17
IV – TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS UN SURSIS DE TVA A 7% POUR CERTAINS TRAVAUX DE RENOVATION
CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE : c’EST LE BOUQUET !
RECENTRAGE
17-20
V – PLUS VALUES IMMOBILIERES PRECISIONS SUR LA MAJORATION DU PRIX D’acquisition dans le calcul des plus-values
21
IV –
INDICES
22-24
N° 194 – Récapitulatif 2013
Montpellier, le 19 mai 2014.
RECAPITULATIF DES SOMMAIRES
POUR L’ANNEE 2013
1 |
ADMINISTRATEUR DE BIENS ET AGENT IMMOBILIER | |
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184-2 |
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184-3 |
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190-2 |
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2 |
AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF | |
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184-4 |
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|
184-5 |
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184-7 |
|
3 |
ALLOCATIONS LOGEMENT | |
|
184-8 | |
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184-10 | |
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186-2 |
|
|
186-3 |
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188-2 |
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|
191-2 |
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|
191-3 |
|
4 |
BAUX D’HABITATION ET MIXTES | |
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184-12 |
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184-13 |
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|
190-4 |
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191-5 |
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192-2 |
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192-3 |
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192-4 |
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5 |
BAUX (CODE CIVIL) | |
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184-14 |
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184-15 |
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184-16 |
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187-9 |
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189-2 |
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6 |
BAUX COMMERCIAUX | |
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184-19 |
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184-21 |
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187-10 |
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187-11 |
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190-5 |
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7 |
BAUX PROFESSIONNELS | |
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187-12 |
|
8 |
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET VENTILATION | |
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185-2 |
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9 |
IMPOTS | |
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192-8 |
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10 |
INDICES | |
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183-193- 22 |
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185-6 |
|
11 |
LOCATION | |
|
185-3 |
|
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185-4 |
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186-5 |
|
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187-3 |
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|
188-3 |
|
|
188-4 |
|
|
188-4 |
|
|
189-3 |
|
|
189-4 |
|
|
190-6 |
|
|
192-8 |
|
12 |
TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS | |
|
185-6 |
|
13 |
TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS | |
|
186-7 |
|
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192-16 |
|
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192-16 |
|
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192-17 |
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192-18 |
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192-19 |
|
|
192-19 |
|
14 |
AGENT IMMOBILIER | |
|
189-4 | |
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192-11 | |
15 |
LOIS | |
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185-7 |
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185-13 |
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186-7 |
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187-13 |
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187-16 |
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187-19 |
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188-8 |
|
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188-10 |
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189-6 |
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16 |
INDIVISION | |
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185-14 |
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185-15 |
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189-6 |
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189-7 |
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189-8 |
|
|
189-8 |
|
|
189-9 |
|
|
189-10 |
|
|
190-12 | |
17 |
LOI CARREZ | |
|
191-6 | |
|
191-6 | |
18 |
PLUS VALUES IMMOBILIERES | |
|
186-9 |
|
|
187-21 |
|
|
187-21 |
|
|
188-12 |
|
|
188-15 |
|
19 |
MUR MITOYEN | |
|
185-16 |
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20 |
PROMESSE ET COMPROMIS DE VENTE | |
|
191-7 |
|
21 |
AMELIORATION DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE | |
|
183-12 |
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183-13 |
|
22 |
ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES | |
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183-15 |
|
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185-17 |
|
|
187-2 |
|
|
193-3 |
|
23 |
ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES | |
|
186-17 |
|
24 |
ASCENSEURS | |
|
187-4 |
|
|
189-12 |
|
|
191-9 | |
25 |
CHARGES DE COPROPRIETE | |
|
183-16 | |
|
183-17 | |
|
186-21 | |
|
193-2 | |
26 |
CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES | |
« salaires » |
185-18 |
|
|
185-19 |
|
|
189-12 |
|
|
189-13 |
|
|
191-10 |
|
|
193-8 |
|
27 |
CONSEIL SYNDICAL | |
|
183-18 | |
28 |
COPROPRIETAIRES | |
|
185-21 |
|
|
189-20 | |
29 |
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE | |
|
186-11 |
|
|
187-6 |
|
|
187-7 |
|
|
188-19 | |
|
188-21 | |
|
189-14 | |
|
189-15 | |
|
191-11 | |
|
191-12 | |
|
191-13 | |
|
193-13 | |
30 |
REGLEMENT DE COPROPRIETE | |
|
186-12 | |
31 |
SECURITE DANS LES COPROPRIETES | |
|
183–19 | |
32 |
SYNDIC | |
|
183-21 |
|
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186-13 |
|
|
186-15 |
|
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189-17 |
|
|
191-14 |
|
|
191-18 |
|
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193-15 |
|
|
193-16 |
|
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193-17 |
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33 |
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES | |
|
193-18 |
|
|
193-19 |
|
34 |
TRAVAUX EN COPROPRIETE | |
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186-16 |
|
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191-21 |
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|
193-21 |
ALLOCATION LOGEMENT
PLFSS 2014 : tour de vis sur les aides au logement
Échappant de peu au gel pur et simple, la revalorisation annuelle des aides au logement est reportée du 1er janvier au 1er octobre. Au-delà de cette mesure, le PLFSS pour 2014 interdit leur octroi au locataire occupant un logement appartenant à sa famille via une société écran.
Dans un contexte d’économie budgétaire, les aides au logement sont également à la diète : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2014, définitivement adopté le 3 décembre, reporte de 10 mois la revalorisation annuelle des allocations de logement familiale et sociale et de l’aide personnalisée au logement. Il complète par ailleurs l’arsenal législatif mis en place pour lutter contre la perception frauduleuse de ces prestations.
Report de la revalorisation des aides au logement
Les paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale (ALF) sont actuellement révisés chaque année au 1er janvier et indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (CSS, art. L. 542-5). Au 1er janvier 2014, la revalorisation devait s’établir à 0,9 %
.
Afin de contribuer à la maîtrise des dépenses de l’État et de la branche famille de la Sécurité sociale, le gouvernement avait initialement envisagé de ne pas revaloriser le montant de l’ALF en 2014. Cette mesure de gel a finalement été remplacée par un report de la date de revalorisation du 1er janvier au 1er octobre (art. 77).
Cette modification de la période de révision est également prévue par le projet de loi de finances pour 2014 (PLF, art. 64), toujours en cours d’examen au Parlement, pour l’allocation de logement sociale (ALS) et l’aide personnalisée au logement (APL), prestations revalorisées dans les mêmes conditions que l’ALF (CSS, art. L. 831-4 ; CCH, art. L. 351-3).
Notons que le PLF prévoit en outre la remise au Parlement, au plus tard le 31 août 2014, d’un rapport présentant les réformes envisageables pour améliorer l’efficacité sociale des régimes des aides au logement, à enveloppe budgétaire constante.
Perception frauduleuse d’aides via des sociétés écrans
Les locataires d’un logement dont eux-mêmes ou l’un de leurs proches parents (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ascendant ou descendant) détiennent une part de la propriété ou de l’usufruit ne peuvent bénéficier des aides au logement (ALF, ALS, APL) (CSS, art. L. 542-2 et L. 831-1 ; CCH, art. L. 351-2-1).
En pratique, ce dispositif d’exclusion peut être contourné par le recours notamment à une société de personnes ou à l’indivision.
ALLOCATION LOGEMENT
Afin de combler ce vide juridique et de réserver ces aides aux personnes privées de tout soutien familial, l’article 85 du PLFSS pour 2014 contient une disposition visant à interdire le bénéfice des aides au logement aux personnes locataires d’un bien appartenant à elles-mêmes ou à des membres de leur famille « par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets ».
Une dérogation sera toutefois prévue, lorsque l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement détenues est inférieur à des seuils qui seront fixés par décret. Ces seuils ne pourront excéder 20 %.
Véronique Baudet-Caille
Docteur en droit
PLFSS pour 2014, AN n° 250, 3 déc. 2013, art. 77 et 85
PLF pour 2014, AN n° 1592, 28 nov. 2013, art. 64
Fraude à l’APL : le masque des sociétés écrans tombe
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 interdit le recours à une société de personnes pour bénéficier de l’APL.
Selon l’article L. 351-2-1 du CCH, l’APL n’est pas attribuée aux locataires d’un logement appartenant à l’un de leurs proches parents, qu’il s’agisse du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, d’un ascendant ou d’un descendant.
Toutefois, le recours à une société de personnes permet de contourner cette exclusion. En effet, les juges considèrent que le fait de posséder un bien par l’intermédiaire d’une telle société ne remet pas en cause le versement des aides au logement, quand bien même des liens familiaux existeraient entre le locataire et les actionnaires de la société.
Le législateur est intervenu dans le cadre de la LFSS pour 2014 afin de pallier ce vide juridique et réserver ces aides aux personnes privées de tout soutien familial. Le bénéfice de l’APL est désormais interdit aux locataires d’un bien appartenant à elles-mêmes ou à des membres de leur famille par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
Une dérogation a été prévue : l’aide pourra néanmoins être versée lorsque l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement détenues est inférieur à des seuils qui seront fixés par décret. Ces seuils ne pourront excéder 20 %.
Laure Deffontaines
Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
LFSS 2014 n° 2013-1203, 23 déc. 2013, art. 85 : JO, 24 déc.
ALLOCATION LOGEMENT
Rétablissement des allocations de logement pour le locataire surendetté
Le locataire recevable au traitement de sa situation de surendettement continue de percevoir les allocations de logement familiale (ALF) ou sociale (ALS) via son bailleur. Les conditions dans lesquelles ce dernier peut refuser le versement de ces aides sont fixées par décret.
Mieux vaut tard que jamais. Depuis le 1er janvier 2013, lorsqu’une commission de surendettement déclare recevable la demande de traitement de la situation de surendettement d’un locataire ayant suspendu le paiement de son loyer, les droits aux allocations de logement familiale (ALF) ou sociale (ALS) du débiteur sont rétablis (CSS, art. L. 542-7 et L. 831-8).
Cette mesure profite déjà aux allocataires de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis novembre 2010. Il aura toutefois fallu attendre presqu’un an pour que la mise en œuvre concrète de ce dispositif – qui déroge à la procédure de droit commun applicable aux locataires en situation d’impayé de loyer – soit détaillée par décret. Ce texte, daté du 17 décembre, est d’application immédiate.
Remarque : les dispositions suivantes sont également applicables aux accédants à la propriété, l’échéance d’emprunt étant alors assimilée au loyer.
Articuler le plan d’apurement et la procédure de surendettement
Lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de surendettement préalablement ou parallèlement à la mise en place d’un plan d’apurement des dettes locatives entre le locataire et le bailleur (sur la base duquel l’organisme payeur maintient le service de l’allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer), le versement de l’allocation de logement (AL) en cause est maintenu pendant 3 mois, délai prévu pour l’orientation du dossier de surendettement.
Cette précision a été vraisemblablement apportée afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’articulation entre ces deux procédures en matière de continuité de versement de l’AL.
Versement entre les mains du bailleur
Une fois que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement d’un locataire bénéficiant de l’allocation de logement sociale (ALS) ou de l’allocation de logement familiale (ALF), les droits à cette allocation sont rétablis.
Le versement de l’AL est alors effectué entre les mains du bailleur, sauf refus de celui-ci ou si le logement ne répond pas aux conditions de décence. L’acceptation ou le refus du bailleur de percevoir l’aide est effectué selon un schéma différent selon que l’allocation était à l’origine versée au locataire ou au bailleur.
ALLOCATION LOGEMENT / BAUX D’HABITATION ET MIXTES
Information sur les mesures de traitement décidées
Les plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure de surendettement doivent être notifiés par la commission de surendettement ou le juge au bailleur. Lequel doit, dans la foulée, les transmettre à la CAF ou CMSA. A réception de ces documents, l’organisme payeur maintient le versement de l’AL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission, le plan conventionnel ou le juge.
Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l’AL correspondant à la période de suspension.
La caisse d’allocations familiales (CAF) ou la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) doit informer l’allocataire de chacune des étapes de la procédure et de ses conséquences.
Virginie Turquois
Dictionnaire Permanent Gestion immobilière
D. n° 2013-1180, 17 déc. 2013 : JO, 19 déc.
BAUX D’HABITATION ET MIXTES
Conditions de récupération sur le locataire des dépenses de personnel d’entretien
Dès lors que les gardiens effectuent partiellement l’entretien des parties communes et l’élimination des déchets ou l’une de ces deux tâches avec l’aide d’une société tierce intervenant pendant leur temps de travail, les charges afférentes à la rémunération des gardiens ne sont pas récupérables.
La Haute juridiction apporte une précision sur les modalités de récupération des charges relatives aux dépenses de gardiennage pour l’entretien de l’immeuble. Il s’agit d’un arrêt largement diffusé, qui souligne le caractère complexe de la réglementation relative aux dépenses de personnel.
L’article 2, c du décret n° 87-713 du 26 août 1987 prévoit que lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant.
Le décret précise que si le gardien ou le concierge n’assure que l’une ou l’autre des deux tâches, ces dépenses sont récupérables à hauteur de 40 %.
Autrement dit, ces charges ne sont récupérables que si le gardien ou le concierge assure seul l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets.
BAUX D’HABITATION ET MIXTES /
BAUX (CODE CIVIL)
Le texte du décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, ajoute que la récupération des charges est également possible lorsqu’un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés ainsi qu’en cas de force majeure, d’arrêt de travail ou en raison de l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul la ou les deux tâches.
Remarque : antérieurement au décret n° 2008-1411 du 19 août 2008, la Cour de cassation considèrait que si le gardien partageant, même partiellement, avec une société de nettoyage la charge des travaux d’entretien des parties communes, les dépenses relatives à sa rémunération n’étaient pas récupérables (Cass. 3e civ. 27 sept. 2006, n° 05-18.193 : Bull. civ. III, n° 186).
Ainsi, le décret prévoit plusieurs exceptions et notamment l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul les deux tâches d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets : dans ce cas, les dépenses sont récupérables.
Le tribunal avait considéré que le caractère temporaire s’appliquait à l’impossibilité matérielle, le bailleur soutenant dans son pourvoi que ce caractère s’appliquait à l’impossibilité physique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, relevant que lorsque le gardien d’un immeuble partage avec un tiers l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, ou une seule de ces deux tâches, les dépenses correspondant à sa rémunération ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l’exécution par suite d’une impossibilité matérielle temporaire, adoptant ainsi la thèse retenue par le tribunal.
Si l’impossibilité matérielle est permanente, comme c’est le cas en l’espèce, les charges correspondantes ne sont pas récupérables.
Vincent Canu
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit immobilier
Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-26-780, n° 1581 FS-P + B + R + I
BAUX (CODE CIVIL)
Le notaire doit s’assurer de l’habitabilité du logement vendu
Le notaire qui a sollicité le permis de construire accordé pour le logement et la déclaration de conformité a rempli son devoir de conseil. Il n’est pas responsable du préjudice causé par l’interdiction de sa location pour défaut de respect du règlement sanitaire départemental.
Le défaut de respect des normes d’habitabilité du règlement sanitaire départemental peut fonder l’interdiction d’affecter les locaux à usage de logement et donc celle de les louer à cette fin.
BAUX (CODE CIVIL)
Destinataires d’une telle interdiction, les acquéreurs de logements affectés à la location saisonnière bien avant leur achat ont recherché la responsabilité du notaire pour défaut de respect de son obligation de conseil.
D’après eux, l’officier ministériel aurait dû les informer de l’application des prescriptions du règlement sanitaire départemental relatif à la surface et à la hauteur minimales des pièces.
La cour d’appel a débouté les acheteurs de leur demande. Pour s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte de vente qu’il rédigeait, le notaire avait sollicité et obtenu la copie du permis de construire et celle de la déclaration de conformité.
Dans la mesure où le permis avait été accordé en vue d’une occupation à usage de logement, la conformité du logement aux normes d’habitabilité était présumée.
Les magistrats nancéens ont considéré que cette présomption se trouvait renforcée par le fait que les appartements avaient été loués de façon continue depuis leur construction avec un agrément administratif.
Le métrage au titre de la loi Carrez ne permettait pas non plus de détecter une quelconque anomalie, d’autant plus que son contenu et son objet sont totalement différents de ceux du règlement sanitaire départemental (CE, 4 mars 2011, n° 336243).
En l’espèce, le notaire avait donc bien respecté son obligation de conseil.
Faut-il alors conseiller en toutes hypothèses aux acquéreurs et aux bailleurs de se renseigner sur la teneur du règlement sanitaire départemental applicable ?
Il semble que ce soit une sage précaution.
Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière
CA Nancy, 1re ch. civ., 14 oct. 2013, n° 13/01961
BAUX (CODE CIVIL) / TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS
En l’absence du locataire, le propriétaire qui fait visiter les lieux en est le gardien
Le propriétaire qui, en l’absence du locataire, fait visiter à un agent immobilier la maison louée en vue de sa vente est responsable de la chute de ce dernier dans l’escalier, sur une flaque d’urine.
Par le contrat de bail, le propriétaire transfère au locataire la garde de la chose louée et donc la responsabilité qui en découle au titre de l’article 1384 du code civil.
En l’absence du locataire, il a été jugé que le propriétaire qui fait visiter la maison donnée à bail en vue de sa vente en retrouve la garde au moment de cette visite.
Sa responsabilité peut être engagée par l’agent immobilier qui a chu dans l’escalier en glissant sur une flaque d’urine de chien.
Les magistrats ont considéré qu’il importait peu que le locataire ait été prévenu ou non de la visite des propriétaires.
Le preneur était informé de la vente du bien et était contractuellement tenu d’en permettre l’accès.
La faute de la victime dans la survenance de son dommage (une entorse de la jambe et une fracture du radius) a été écartée car la bonne tenue de l’endroit rendait la présence d’urine dans l’escalier insoupçonnable.
L’agent immobilier arguait notamment que la flaque était invisible sur des marches jaunes…
Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière
CA Rennes, ch. 5, 12 juin 2013, n° 11/08562
TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS
Un sursis de TVA à 7 % pour certains travaux de rénovation
Pour éviter que les travaux réalisés 2014 ne soient imposés au taux de 10 %, il faudra encaisser un acompte de 30 % d’ici la fin de l’année et le solde avant le 1er mars 2014.
Les professionnels du bâtiment ont obtenu gain de cause sur la question du report provisoire de l’augmentation de la TVA applicable aux travaux réalisés sur les logements anciens (CGI, art. 279-0 bis).
Fixée à 7 % depuis le 1er janvier 2012, cette taxe doit passer à 10 % à compter du 1er janvier prochain conformément à l’article 68 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012 (à noter que ce taux réduit deviendra un taux intermédiaire puisque le taux de 5,5 % est finalement maintenu).
TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS
Toutefois, cette augmentation de TVA risque d’engendrer une surcharge financière pour les chantiers acceptés d’ici la fin de l’année et exécutés en 2014. Les pouvoirs publics ont donc décidé, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2013, de maintenir dans cette hypothèse le taux de 7 %, mais sous certaines conditions.
Pour rester éligibles à ce taux, les travaux en question doivent répondre au régime suivant :
– le devis doit être daté et accepté avant le 1er janvier 2014,
– un acompte de 30 % doit être encaissé avant cette date,
– le solde doit être encaissé avant le 1er mars 2014.
Ce dispositif fiscal transitoire ne touche en fait qu’une catégorie de travaux de rénovation relevant de l’article 279-0 bis du CGI.
En effet, il n’y a pas lieu de l’étendre aux travaux de rénovation énergétique puisque le projet de loi de finances pour 2014 prévoit de les soumettre au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier prochain (Projet L. fin. 2014, AN, n° 1592, art. 7 ter).
Bruno Pérot
Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
Projet L. fin. rect. 2013, AN, 5 déc. 2013, art. 12 bis
Projet L. fin. 2014, AN, n° 1592, 28 nov. 2013, art. 7 ter
Crédit d’impôt en faveur du développement durable : c’est le bouquet !
Pour favoriser les rénovations globales, la loi de finances soumet en principe le bénéfice du crédit d’impôt à la réalisation d’un bouquet de travaux.
Encore une fois retouché, le crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) pour les travaux relatifs à l’habitation principale est recentré, simplifié et harmonisé avec l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014. La réalisation d’un bouquet qui ne donnait lieu auparavant qu’à majoration du taux applicable, conditionne désormais l’application du dispositif avec toutefois un tempérament pour les contribuables modestes.
TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS
Recentrage
Exclusion de certaines dépenses
Le CIDD est recentré sur les dépenses d’isolation thermique et d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui ne font pas l’objet d’autres mesures de soutien public. Ont donc été exclus du bénéfice de l’avantage fiscal :
-
les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;
-
les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dans la mesure où ils sont déjà subventionnés par le tarif garanti de rachat de l’énergie par ERDF.
L’article 18 bis de l’annexe IV du CGI est modifié par arrêté pour tenir compte de ces changements. Dans le même temps, le texte réglementaire rend plus exigeant les critères d’éligibilité des chaudières, autres que celles à condensation, et des pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude.
Exclusion des propriétaires bailleurs
Les bailleurs de logements loués nus à usage d’habitation principale ne bénéficient plus du crédit d’impôt.
Principe de réalisation d’un bouquet de travaux
Le CIDD est désormais surbordonné par principe à la réalisation d’un bouquet de travaux. Ce principe supporte toutefois une exception pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense est inférieur au seuil fixé au II de l’article 1417 du CGI applicable en matière de plafonnement de la taxe d’habitation (v. l’étude Impôts locaux). Ces derniers peuvent ne réaliser qu’une seule catégorie de travaux.
Pour la réalisation du bouquet de travaux, les dépenses pourront être étalées sur une période de 2 ans.
Le contribuable devra réaliser des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
-
acquisition des matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ;
-
acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques des murs dans la limite d’un plafond de dépense par mètre carré ;
-
acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures dans la limite d’un plafond de dépense par mètre carré ;
-
acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
-
acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable
-
acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur à l’exception de celles mentionnées aux deux alinéas précédents.
TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS
Les dépenses pouvant composer le bouquet de travaux ne sont pas toutes celles visées au 1 de l’article 200 quater (sont exclues : les dépenses afférentes aux volets isolants et aux portes d’entrée donnant sur l’extérieur, celles associées aux matériaux d’isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, celles liées aux matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, les dépenses liées aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables, ainsi que les diagnostics de performance énergétique) (Rapp. AN, n° 1428, t. III).
Il résulte d’un rapport parlementaire que ces différentes catégories d’équipements ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt que pour les contribuables se situant en-deçà du plafond de ressources mentionné au II de l’article 1417 (Rapp. AN, n° 1428, t. III).
Simplification
Seuls deux taux s’appliquent désormais : un taux de 15 % (applicable uniquement aux contribuables dont les revenus sont inférieurs au seuil de revenus) relevé à 25 % quand au moins deux catégories de dépenses du bouquet de travaux sont réalisées sur une période de 2 ans. Un contribuable sous le seuil de ressources peut tout à fait décider de bénéficier du taux majoré en engageant deux types d’action dans le cadre du bouquet de travaux.
Harmonisation avec l’éco-PTZ
Le bénéfice du CIDD et celui de l’éco-PTZ sont ouverts jusqu’au 31 décembre 2015. Par ailleurs, le principe de l’éco-conditionnalité concerne également les deux dispositifs. Les décrets fixant les critères de qualification des entreprises restent à publier. Une fois les textes parus, seules les entreprises qualifiées seront habilitées à réaliser des travaux éligibles tant au CIDD qu’à l’éco-PTZ. L’éco-conditionnalité s’appliquera à l’entrée en vigueur du décret d’application et au plus tard, le 1er janvier 2015.
Le seuil de revenus permettant le cumul du CIDD avec l’éco-PTZ a été modifié. La composition du foyer fiscal qui influe sur la taille du logement, il a donc été jugé utile qu’elle impacte également le plafond de ressource pris en compte. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2014, le cumul s’applique si les revenus de l’emprunteur n’excèdent pas :
-
25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
-
35 000 € pour un couple soumis à imposition commune
- auxquels il convient de rajouter 7 500 € supplémentaires par personne à charge.Alexandra Fontin
Dictionnaire Permanent Gestion immobilière
L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 74 : JO, 30 déc.
Arr. 29 déc. 2013, NOR : BUDE1331081A : JO, 31 déc.
PLUS VALUES IMMOBILIERES
Précisions sur la majoration du prix d’acquisition dans le calcul des plus-values
L’administration fiscale complète sa doctrine portant sur la prise en compte des frais d’acquisition et des dépenses de travaux.
La Direction de la législation fiscale apporte quelques précisions sur la nature et les modalités de détermination des frais et dépenses admis en majoration du prix d’acquisition dans le calcul de la plus-value immobilière.
Ces compléments d’information portent :
– sur les frais d’acquisition à titre gratuit. Si le bien a été reçu en indivision par succession et est revendu en pleine propriété après partage, le montant des droits de succession augmentant le prix d’acquisition est déterminé en appliquant au total des droits de succession acquitté par le cédant le rapport existant entre la valeur de la quote-part de l’immeuble reçue par succession et celle de l’actif successoral dans lequel cette quote-part était incluse ;
– sur l’hypothèse de la cession d’un bien construit par le cédant sur un terrain acquis précédemment. Le forfait de 7,5 % couvrant les frais d’acquisition à titre onéreux n’a pour assiette que le prix d’acquisition du terrain tandis que l’assiette du forfait de 15 % couvrant les dépenses de travaux est constituée du prix d’acquisition du terrain et du coût des travaux de construction effectués avant l’achèvement du bien ;
– sur les dépenses de travaux prises pour leur montant réel. En principe, ces dépenses sont exclues du calcul de la plus-value lorsqu’elles ont déjà été déduites pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, soit du revenu global, soit des revenus catégoriels ou lorsqu’elles ont été incluses dans la base d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.
En revanche, si ces dépenses ont fait l’objet d’une reprise par l’administration (par exemple, à la suite d’une rupture d’engagement de location), cette dernière admet alors que les dépenses viennent majorer le prix d’acquisition puisqu’elles ne sont pas considérées comme ayant été retenues dans la détermination de l’IR.
Bruno Pérot
Dictionnaire permanent Transactions immobilières
Actualité BOFiP, 20 déc. 2013
INDICES 22
INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION
(Base de 100 au 4e trim. 1953)
1er TRIM |
1er TRIM MOYENNE |
2e TRIM |
2e TRIM MOYENNE |
3e TRIM |
3e TRIM MOYENNE |
4e TRIM |
4e TRIM MOYENNE |
|
1994 |
1016 |
1015,25 |
1018 |
1016,75 |
1020 |
1017,50 |
1019 |
1018,25 |
1995 |
1011 |
1017,00 |
1023 |
1018,25 |
1024 |
1019,25 |
1013 |
1017.75 |
1996 |
1038 |
1024,50 |
1029 |
1026,00 |
1030 |
1027,25 |
1046 |
1035,75 |
1997 |
1047 |
1038,00 |
1060 |
1045,75 |
1060 |
1055,00 |
1068 |
1060,50 |
1998 |
1058 |
1063,25 |
1058 |
1062,75 |
1057 |
1060,25 |
1074 |
1061,75 |
1999 |
1071 |
1065,00 |
1074 |
1069,00 |
1080 |
1074,75 |
1065 |
1072,50 |
2000 |
1083 |
1075,50 |
1089 |
1079,25 |
1093 |
1082,50 |
1127 |
1098,00 |
2001 |
1125 |
1108,50 |
1139 |
1121,00 |
1145 |
1134,00 |
1140 |
1137,25 |
2002 |
1159 |
1145,75 |
1163 |
1151,75 |
1170 |
1158,00 |
1172 |
1166,00 |
2003 |
1183 |
1172,00 |
1202 |
1181,75 |
1203 |
1190,00 |
1214 |
1200,50 |
2004 |
1225 |
1211,00 |
1267 |
1227,25 |
1272 |
1244,50 |
1269 |
1258,25 |
2005 |
1270 |
1269,50 |
1276 |
1271,75 |
1278 |
1273,25 |
1332 |
1289,00 |
2006 |
1362 |
1312,00 |
1366 |
1334,50 |
1381 |
1360,25 |
1406 |
1378,75 |
2007 |
1385 |
1384,50 |
1435 |
1401,75 |
1443 |
1417,25 |
1474 |
1434,25 |
2008 |
1497 |
1462,25 |
1562 |
1494,00 |
1594 |
1531,75 |
1523 |
1544,00 |
2009 |
1503 |
1545,50 |
1498 |
1529,50 |
1502 |
1506,50 |
1507 |
1502.50 |
2010 |
1508 |
1503,75 |
1517 |
1508,50 |
1520 |
1513,00 |
1533 |
1519.50 |
2011 |
1554 |
1531.00 |
1593 |
1550.00 |
1624 |
1576.00 |
1638 |
1602.25 |
2012 |
1617 |
1618.00 |
1666 |
1636.25 |
1648 |
1642.25 |
1 639 |
1642.50 |
2013 |
1 646 |
1649.75 |
1637 |
1642.50 |
1612 |
1633.12 |
1615 |
1627.50 |
INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)
(prix de consommation hors tabac et hors loyers)
(Base 100 au 4e trim. 1998)
ANNEE |
TRIMESTRE |
DATE PARUTION (*) |
IRL |
VARIATION ANNUELLE |
2008 |
1er 2° 3e 4e |
14/02/2008 17/07/2008 15/10/2008 15/01/2009 |
115,12 116.07 117,03 117.54 |
+ 1,81 % +2.38 % + 3,95 % + 2.83 % |
2009 |
1er 2° 3e 4e |
14/04/2009 17/07/2009 14/10/2009 14/01/2010 |
117,70 117,59 117,41 117,47 |
+ 2,24 % + 1,31 % + 0,32 % – 0,06 % |
2010 |
1er 2° 3e 4e |
14/04/2010 15/07/2010 14/10/2010 14/01/2011 |
117,81 118,26 118,70 119,17 |
+ 0,09 % + 0,57 % + 1,10 % + 1,45 % |
2011 |
1er 2e 3e 4e |
14/04/2011 13/07/2011 15/10/2011 15/01/2012 |
119.69 120.31 120.95 121.68 |
+ 1.60 % + 1.73 % + 1.90 % + 2.11 % |
2012 |
1er 2è 3e 4è |
13/04/2012 13/07/2012 12/10/2012 11/01/2013 |
122.37 122.96 123.55 123.97 |
+ 2.24 % +2.20 % +2.15 % +1.88 % |
2013 |
1er 2è 3e 4è |
12/04/2013 12/07/2013 15/10/2013 15/01/2013 |
124.25 124.44 124.66 124.83 |
+1.54 % +1.20 % +0.90 % +0.69 % |
2014 |
1er 2è 3è 4è |
11/04/2014 |
125 |
+ 0.60 % |
(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus. |
INDICES 23
TAUX DE L’INTERET LEGAL
ANNEES |
TAUX ORDINAIRES |
EN CAS DE CONDAMNATION |
1994 |
8,40 % |
13,40 % |
1995 |
5,82 % |
10,82 % |
1996 |
6,65 % |
11,65 % |
1997 |
3,87 % |
8,87 % |
1998 |
3,36 % |
8,36 % |
1999 |
3,47 % |
8,47 % |
2000 |
2,74 % |
7,74 % |
2001 |
4,26 % |
9,26 % |
2002 |
4,26 % |
9,26 % |
2003 |
3,29 % |
8,29 % |
2004 |
2,27 % |
7,27 % |
2005 |
2,05 % |
7,05 % |
2006 |
2,11 % |
7,11 % |
2007 |
2,95 % |
7,95 % |
2008 |
3,99 % |
8,99 % |
2009 |
3,79 % |
8,79 % |
2010 |
0,65 % |
5,65 % |
2011 |
0,38 % |
5,38 % |
2012 |
0,71 % |
5,71 % |
2013 |
0.04 % |
5.04 % |
2014 |
0.04 % |
COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE
ANNEE |
COEFFICIENT |
ANNEE |
COEFFICIENT |
ANNEE |
COEFFICIENT |
1983 |
0,28341 % |
1994 |
0,19526 % |
2005 |
1,078 % |
1984 |
0,26386 % |
1995 |
0,19194 % |
2006 |
1,060 % |
1985 |
0,24933 % |
1996 |
0,18823 % |
2007 |
1,045 % |
1986 |
0,24287 % |
1997 |
0,18594 % |
2008 |
1,016 % |
1987 |
0,23546 % |
1998 |
0,18466 % |
2009 |
1,015 % |
1988 |
0,22930 % |
1999 |
0,18374 % |
2010 |
1,00 % |
1989 |
0,22131 % |
2000 |
0,18069 % |
2011 |
1,036 % |
1990 |
0,21409 % |
2001 |
0,17773 % |
2012 |
1,018 % |
1991 |
0,20745 % |
2002 |
1,144 % |
2013 |
1,00% |
1992 |
0,20264 % |
2004 |
1,097 % |
2014 |
1,00 % |
SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
DATE |
S.M.I.C HORAIRE |
169 H MOIS BRUT |
151,67 H EUROS |
01/07/01 |
43,72 |
7388,68 |
|
01/07/02 |
6,83 |
1154,27 |
|
01/07/03 |
7,19 |
1215,11 |
|
01/07/04 |
7,61 |
1286,09 |
|
01/07/05 |
8,03 |
1357,07 |
1217,88 |
01/07/06 |
8,27 |
1254,28 |
|
01/07/07 |
8,44 |
1280,07 |
|
29/04/08 |
8,63 |
1308,88 |
|
01/07/08 |
8,71 |
1321,02 |
|
01/07/09 |
8,82 |
1337,70 |
|
01/01/10 |
8,86 |
1343,80 |
|
01/01/11 |
9,00 |
1365,00 |
|
30/11/11 |
9,19 |
1393,82 |
|
01/01/12 |
9,22 |
1398,37 |
|
01/07/12 |
9.40 |
1425.67 |
|
01/01/13 |
9.43 |
1430,22 |
|
01/01/14 |
9.53 |
1445,38 |
INDICES 24
CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER
(Entrée en rigueur le 30/04/1990)
Avenant 57 : A compter du 1er janvier 2013, les salaires minimaux bruts annuels pour l’ensemble des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme (Avenant n° 57, 14 Janvier 2013).
Niveaux |
Salaire annuel minimum conventionnel |
Employé (E I) |
18 593 € |
Employé (E II) |
18 919 € |
Employé (E III) |
19 159 € |
Agent de maîtrise (AM I) |
19 440 € |
Agent de maîtrise (AM 2) |
21 304 € |
Cadre (C I) |
22 484 € |
Cadre (C II) |
30 267 € |
Cadre (C III) |
36 063 € |
Cadre (C IV) |
40 782 € |
Un nouvel avenant n° 57 a été déposé pour fixer, à compter du 1er janvier 2013, les salaires minima bruts annuels pour les salariés de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme
Les salaires calculés sur 13 mois hors prime d’ancienneté sont les suivants :
GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES
Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros
NIVEAU |
SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL |
1 |
1 440,00 € |
2 |
1 460,00 € |
3 |
1 480,00 € |
4 |
1 500,00 € |
5 |
1 630,00 € |
6 |
1 690,00 € |
Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros
NIVEAU |
SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL |
1 |
– |
2 |
1 615,00 € |
3 |
1 640,00 € |
4 |
1 665,00 € |
5 |
1 815,00 € |
6 |
1 875,00 € |
INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)
ANNEES |
1er TRIM |
2e TRIM |
3e TRIM |
4e TRIM |
2001 |
593,80 |
597,60 |
599,70 |
603,60 |
2002 |
609,20 |
616,70 |
620,60 |
624,90 |
2003 |
632,70 |
640,50 |
641,80 |
648,70 |
2004 |
659,20 |
676,90 |
680,90 |
683,20 |
2005 |
686,90 |
688,30 |
691,30 |
699,40 |
2006 |
717,60 |
731,80 |
741,70 |
749,10 |
2007 |
760,10 |
771.00 |
774.60 |
773.50 |
2008 |
791.20 |
810.40 |
829.10 |
802.90 |
2009 |
799.40 |
804.40 |
811,80 |
817.90 |
2010 |
822,30 |
839,00 |
841,70 |
851,20 |
2011 |
875,20 |
875,70 |
879,70 |
879,20 |
2012 |
901,00 |
898.5 |
901,5 |
903,1 |
2013 |
919,8 |
915,8 |
914.4 |
920.8 |
2014 |
924.9 |