copropriété et loi Chatel

 

Une copropriété peut-elle bénéficier de la loi Chatel ?

OUI (pour le moment).

On se contentera d’un oui pour le moment mais un arrêt de cassation de juin 2014 refuse l’assimilation d’un syndicat de copropriétaire à un consommateur.

Il y a donc des chances (ou des malchances) que la jurisprudence se retourne prochainement. Mais tant que ce n’est pas le cas, continuons d’en profiter !
Grâce à cela, notez que vous pouvez dénoncer quasiment tous vos contrats passé le premier renouvellement tacite !

En effet, la loi chatel dispose que « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »
Vous trouverez un modèle de courrier à adresser à votre prestataire ci-dessous :

Par la présente je déclare mettre fin au contrat signé le …  concernant….

En effet, selon la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 dite « Chatel », je dispose de toute faculté de résilier ce contrat au sens où je n’ai jamais été informé de la tacite reconduction dudit contrat.
Je vous rappelle ledit texte de loi pour votre parfaite information :
« le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »

Pour préciser, l’arret de cassation n°10-30645 du 23 juin 2011 précise bien que les copropriétés sont concernées par la loi Chatel.

Je vous demande donc dès à présent de mettre fin au mandat qui nous lie et de me préparer dès que possible le solde de tout compte afin que je vous règle ou que vous me rétrocédiez les diverses sommes dues.
Dans l’attente de votre réaction rapide, je vous prie…….

 

 

source :

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 23 juin 2011
N° de pourvoi: 10-30645
Publié au bulletin Cassation

M. Charruault, président
Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur
M. Pagès, avocat général
Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 68 rue Albert à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d’entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société Pargest, faisant application des dispositions susvisées, a informé la société Somainnet de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu’estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer qu’avait obtenue la société Somainnet, s’est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui « vise exclusivement les personnes physiques » ;

Qu’en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ;

Condamne la société Somainnet aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 68 rue Albert, 75013 Paris.

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 68 rue Albert 75013 PARIS à payer à la société SOMAINNET la somme de 649,44 € au titre des factures d’août, septembre et octobre 2008 et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU’EN 2003, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 68 rue Albert 75013 PARIS a passé un contrat d’entretien avec la Société SOMAINNET ; que le contrat était conclu pour une durée annuelle et reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période sauf renonciation dans les conditions prévues aux termes des dispositions générales du contrat ; que le SDC résiliait le contrat le 30 juin 2008 avec effet au 1er août 2008 faisant application des dispositions de l’article L136-1 du Code de la consommation imposant d’avertir le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction ; que cependant l’article L136-1 du Code de la consommation vise exclusivement les personnes physiques ; qu’il s’ensuit que cet article ne peut s’appliquer au SDC qui est une personne morale ; qu’en l’espèce il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires a payé par chèque du 27 janvier 2009 débité le 30 janvier 2009 les mois juin et juillet 2008 soit la somme de 441,93 € ; qu’il s’ensuit que le SDC sera condamné à payer : 1091,37 € – 441, 93 € = 649,44 € ; que le SDC qui n’a subi aucun préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu’il serait inéquitable de laisser à la société SOMAINNET la totalité de ses frais non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ; qu’en revanche la demande du SDC au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.

ALORS QUE l’article L136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, applicable à l’espèce, dispose en son alinéa 1er qui fait obligation à un professionnel prestataire de service d’informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite – est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels cette dernière notion n’excluant pas les personnes morales ; qu’il en résultait que le syndicat des copropriétaires du 68 rue Albert 75013 PARIS était fondé à solliciter le bénéfice de ce texte ; que dès lors en considérant pour condamner le syndicat que l’article L136-1 du Code de la consommation vise exclusivement les personnes physiques, le Juge de proximité a entaché sa décision d’une violation de ce texte.

Analyse
Publication : Bulletin 2011, I, n° 122

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 13ème , du 1 décembre 2009

Titrages et résumés : PROTECTION DES CONSOMMATEURS – Conditions générales des contrats – Reconduction des contrats – Information – Bénéficiaires – Non-professionnels – Personnes morales

Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.

L’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi est applicable à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’a pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008)