cloture lotissement hauteur

 

La hauteur d’une clôture d’une habitation dans un lotissement se mesure-t-elle à partir du sol de la rue ou du sol de la parcelle concernée ?

Elle se mesure à partir du sol de la parcelle (arrêt du 25 octobre 2013)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A… B…, demeurant au…, par Me Genty, avocat ; M. et Mme B… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902477 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-Mer les a mis en demeure de se conformer au règlement du lotissement de la Martinière ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la mise en demeure contestée est illégale dès lorsqu’ils ont construit les murs de clôture de leur habitation à une hauteur d’1,50 m, mesurée à partir du sol naturel de leur parcelle, et non à partir de la voirie nouvelle créée en décaissement lors des opérations de lotissement, respectant ainsi les dispositions des articles 2.11 du lotissement et NA10 du plan d’occupation des sols (POS) de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que si le permis de construire accordé à M. et Mme B… autorisait l’édification d’un mur de clôture d’une hauteur d’1,50 m, il a toutefois été constaté que, par rapport au niveau de la voie, à partir duquel sa hauteur doit être calculée, il atteignait entre 1,98 et 2,08 m, ce qui est avéré par la comparaison entre les plans joints à la demande de permis de construire et la photographie produite qui permet de constater que la construction ne respecte pas les indications desdits plans ;

Vu la mesure d’instruction du 5 février 2013 adressée à M. et Mme B… et à la commune de Brétignolles-sur-Mer ;

Vu la lettre en date du 8 février 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2013, présenté pour M. et Mme B…, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ;

Vu le mémoire en communication de pièces, enregistré le 20 février 2013, présenté pour la commune de Brétignolles-sur-Mer ;

Vu l’ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l’instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2013 :

– le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

– les observations de Me Genty, avocat de M. et MmeB… ;

– et les observations de Me Léon, avocat de la commune de Brétignolles-sur-Mer ;

1. Considérant que M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-Mer les a mis en demeure de se conformer au règlement du lotissement de la Martinière ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 2.11 du règlement du lotissement Le Havre de la Martinière :  » Les clôtures tant à l’alignement que sur une profondeur équivalente à la marge de recul auront pour élément dominant une haie vive complétée d’un mur bahut de 1,50 m de hauteur enduit sur les deux faces. Sur les limites latérales ces clôtures pleines sont autorisées cependant en aucun cas elles ne pourront dépasser 1,80 m de hauteur.  » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte de la parcelle sur laquelle est implantée la maison d’habitation des époux B…est située en décaissement, de 42 à 60 cm en dessous du niveau du sol naturel de cette dernière ; que si le maire de Brétignolles sur Mer soutient que la hauteur du mur de clôture de la propriété des requérants qui varie de 1,90 mètre à 2,12 mètres, mesurée à partir du niveau de la voie du lotissement, excède la hauteur autorisée pour les clôtures par les dispositions précitées du règlement du lotissement, la partie de ce mur comprise entre le niveau de la voie et celui du sol naturel de la parcelle doit être regardée, non comme une clôture au sens de ces dispositions, mais comme un mur de soutènement ; que par suite la hauteur de la clôture doit être calculée à partir du niveau, non de la voie du lotissement mais du sol naturel de la parcelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette hauteur est limitée à 1,50 mètre, conformément aux plans joints à la demande de permis de construire de M. et MmeB… ; que, dans ces conditions, le maire de Brétignolles -sur-Mer n’a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 2.11 du règlement du lotissement du Havre de la Martinière, mettre en demeure les requérants de se conformer à ces dispositions ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Brétignolles -sur-Mer demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 16 décembre 2008 du maire de Brétignolles-sur-Mer et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme B…sont annulés.
Article 2 : La commune de Brétignolles-sur-Mer versera à M. et Mme B…la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brétignolles-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et à la commune de Brétignolles-sur-Mer.

Délibéré après l’audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient :

– M. Pérez, président de chambre,
– M. Sudron, président-assesseur,
– Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2013

Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD )