présence immobilière n°228

 
I ADMINISTRATEUR DE BIENS

 Professionnels soumis à la loi Hoguet : un décret assouplit les conditions d’aptitude acquises à l’étranger

 Nullité du mandat de vente adressé par lettre simple faute de date certaine

2-3

4-5

II AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF

 La publicité en matière d’investissement locatif sous contrôle

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III

IV

V

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

 A qui incombe la restitution du dépôt de garantie en cas de vente de locaux loués ?

 La restitution du dépôt de garantie après ALUR pour un bail conclu avant le 27 mars 2014

 Baux à usage mixte : le tribunal d’instance est compétent

 Le décret relatif à la déclaration et à l’autorisation de mise en location est paru

BAUX (CODE CIVIL)

 Un arrêté de péril vise la façade et les loyers de tous les lots sont suspendus

 Le locataire se rebiffe

BAUX PROFESSIONNELS

 Bail professionnel : il peut être conclu pour une activité lucrative ou non

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LOCATIONS

 Bail : le mariage à l’étranger est opposable au bailleur dès sa célébration

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 Première cession d’un logement autre que la résidence principale : fin annoncée de l’exonération de taxation des plus-values ?

AMELIORATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE L’IMMEUBLE

 Nouvelles incitations à la location sociale dans le parc privé

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

 Résidences-services : le décret de 1967 est modifié

CHARGES DE COPROPRIETE

 Quand l’affichage dans les parties communes est un abus de la liberté d’expression

INDICES INSEE

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19-20

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CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

N° 228 – Décembre 2016

Montpellier, le 04 avril 2017

ADMINISTRATEUR DE BIENS

Professionnels soumis à la loi Hoguet : un décret assouplit les conditions d’aptitude acquises à l’étranger

Depuis le 20 octobre 2016, les qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer en France sont facilitées.

L’ordonnance du 30 mai 2008, portant transposition de la directive n° 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a inséré un article 8-1 dans la loi Hoguet. Cette disposition permet à tout ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établi pour exercer l’une des activités prévues à l’article 1er de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 d’exercer son activité sur le territoire français, temporairement ou occasionnellement, sur simple déclaration auprès du président de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale

ou de la chambre départementale d’Ile-de-France.

En application de ce texte, le décret du 17 octobre 2016, entré en vigueur le 20 octobre 2016, permet au titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) d’exercer en France les activités régies par la loi Hoguet quel que soit le niveau de ces qualifications dès lors qu’il est titulaire d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 16-1, mod. par D. n° 2016-1392, 17 oct. 2016, art. 4).

Il réduit également la durée de l’expérience professionnelle qui doit, dans certains cas, compléter l’expérience professionnelle. Le décret fait une distinction :


– le ressortissant d’un État membre ou d’un État partie à l’EEE peut obtenir la carte professionnelle si son attestation de compétence ou le titre de formation permet l’accès à tout ou partie des activités visées par la loi Hoguet lorsque l’État qui a délivré ce document la réglemente et elle lui permet d’exercer la profession en France librement


– ou le ressortissant d’un État membre ou d’un État partie à l’EEE peut obtenir la carte professionnelle si cette attestation ou le titre de formation atteste la préparation du demandeur à l’exercice de tout ou partie de cette activité, mais l’État qui a délivré le document ne la réglemente pas et le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercé l’activité à temps plein pendant au moins un an (non plus 2 ans comme auparavant) au cours des 10 dernières années précédentes ou pendant une période équivalente, en cas d’exercice à temps partiel, dans l’un des États de l’UE ou de l’EEE.

Dans tous les cas, l’attestation de compétence ou le titre de formation doit avoir été délivré soit par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE, soit par celle d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Cependant, il est admis que le document puisse être délivré par un État tiers à condition de provenir de l’autorité compétente de l’État membre ou de l’État partie qui l’a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle d’au moins trois années dans cet État.


De plus, le décret permet aussi d’harmoniser les modalités d’exercice de l’activité par des ressortissants de l’UE ou de l’EEE avec les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui ont modifié la loi du 2 janvier 1970 Ainsi la « commission » laisse-t-elle place aux « honoraires », la « Communauté » européenne devient l’« Union » européenne, et sur la carte professionnelle, la mention « Syndic de copropriété » remplace celle de « syndic ».


Enfin, le décret prévoit aussi que CCI France doit établir un rapport annuel rendant compte de l’activité des chambres de commerce et d’industrie en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un État de l’UE ou partie à l’EEE (D. n° 72-678, 20 juillet 1972, art. 16-8, créé par D. n° 2016-1392, 17 oct. 2016, art. 8).

Ce rapport doit comporter un bilan et un relevé statistique de l’application des articles 8-1 de la loi Hoguet et 16-1 à 16-7 du décret du 20 juillet 1972. Il précise le nombre et le type de décisions prises et les différentes déclarations reprises en application de ces dispositions et doit être transmis au ministre de l’économie et à celui qui est chargé du logement. L’objectif est d’identifier les principales difficultés qui découlent de l’application de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Corinne Saint-Alary Houin, Professeur à l’université de Toulouse 1 Capitole

D. n° 2016-1392, 17 oct. 2016 : JO 19 oct.

Nullité du mandat de vente adressé par lettre simple faute de date certaine

En l’absence de date certaine du mandat, la formalité de son enregistrement chronologique exigée par la réglementation Hoguet, n’est pas régulièrement accomplie, de sorte qu’il doit être déclaré nul.

Une société a confié à un cabinet immobilier un mandat de vendre des locaux commerciaux, comportant une clause d’exclusivité interdisant de les céder par l’intermédiaire d’un autre mandataire. Ce mandat a été signé par le mandant et par l’agence immobilière à des dates différentes. Ayant été informée de la cession des locaux par l’entremise d’un autre professionnel, le titulaire du mandat exclusif a adressé à la société une mise en demeure restée sans effet et l’assignée en paiement de la clause pénale prévue au mandat.

La société a invoqué en retour la nullité du mandat.

La cour d’appel rejette la prétention de l’agence et prononce la nullité du mandat sur le fondement de l’article 78 du décret Hoguet du 20 juillet 1972 selon lequel lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité, celle-ci ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant.

La cour d’appel estime que le mandat faute de date certaine du courrier simple, il n’était pas prouvé que l’agent immobilier l’avait remis à la poste et que la société mandante l’ait reçu avant de traiter avec le second agent. Un pourvoi en cassation est formé par le cabinet immobilier au motif que les juges auraient inversé la charge de la preuve car il appartiendrait au vendeur d’établir la remise tardive du mandat pour justifier sa demande en nullité.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi mais en procédant à une substitution de motifs dans les conditions de l’article 1015 du code civil. Elle se contente d’observer qu’en l’absence de date certaine du mandat, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l’article 72, alinéa 4, du décret du 20 juillet 1972, n’est pas régulièrement accomplie, de sorte qu’il est nul. Il est vrai que ce texte prévoit qu’à peine de nullité, tous les mandats reçus doivent être mentionnés par ordre chronologique, sur un registre des mandats.

Ce dernier est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Encore faut-il que les mandats le soient à la bonne date. Or, elle n’était pas certaine dans le cas présent. Le débat est ainsi déplacé de la date du contrat entre absents au respect du formalisme du mandat de l’agent immobilier qui entraîne toujours la nullité du mandat.

Une fois encore l’intermédiaire est privé de sa rémunération et de toute indemnisation pour n’avoir pu prouver que le formalisme rigoureux de la loi Hoguet avait été respecté.

Cette décision incite à conduire les agents immobiliers à privilégier l’envoi de l’exemplaire du mandat de vente par lettre recommandée avec avis de réception plutôt que par lettre simple.


Cori Saint-Alary Houin, Professeur à l’université de Toulouse 1 Capitole

Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-19.313, n° 1050 P + B

AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF

La publicité en matière d’investissement locatif sous contrôle

L’investissement immobilier locatif n’est pas sans risque pour l’investisseur qui espère une défiscalisation. La publicité ne devra pas passer sous silence le risque encouru du fait du non-respect des conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt.

Depuis 2010, toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier de dispositifs de faveur (location meublée non professionnelle, CGI, art. 199 sexvicies ; opération de restauration immobilière, CGI, art. 199 tervicies ; investissement en outre-mer, CGI, art. 199 undecies A et C ; régime Pinel, CGI, art. 199 novovicies), doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire

(L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, art. 28).

Cette disposition n’a, semble-t-il, pas été jugée suffisante au regard des litiges qui ont pu naître du fait de l’absence de mise en location des logements ainsi financés et des conséquences financières constatées pour les investisseurs. C’est pourquoi, le législateur vient abroger l’article 28 de la loi du 1er juillet 2010 et encadrer plus strictement et plus largement le message publicitaire.

(C. consom., art. L. 122-23 créé par L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 78)

A titre préliminaire, signalons que le champ d’application de cette mesure est modifié et réservé aux investissements en métropole (Censi-Bouvard, Pinel et Malraux).

A compter du 11 décembre 2016, la publicité devra :

– permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement (ex : absence de demande sur le marché locatif local, loyer trop élevé, etc.)

– comporter, comme sous l’empire de la loi de 2010, une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans le corps principal du texte publicitaire (pas d’astérisque, ni de renvoi), et dans une police d’une taille au moins égale à celle utilisée pour informer l’investisseur des caractéristiques de l’investissement.

Autre nouveauté : une amende administrative sanctionne le non-respect de cette disposition.

Remarque : les dispositifs Censi-Bouvard et Pinel sont prorogés d’un an par le projet de loi de finances pour 2017 : ils prendront fin le 31 décembre 2018.


Céline Rondey, Dictionnaire permanent Epargne et produits financiers

L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 78 : JO, 10 déc.

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

A qui incombe la restitution du dépôt de garantie en cas de vente de locaux loués ?

En cas de vente des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur.

Un locataire prend un logement à bail et verse un dépôt de garantie. Le bien est vendu en cours de bail à une SCI (nouveau propriétaire). Après avoir résilié le bail et quitté les lieux, le locataire forme une demande devant la juridiction de proximité dirigée contre le

nouveau bailleur (la SCI) pour obtenir la restitution du dépôt de garantie.

La juridiction de proximité rejette la demande du locataire au motif qu’il lui appartient de justifier du paiement effectué entre les mains de la SCI pour en demander le remboursement.
Le jugement est cassé par la Cour de cassation au visa de l’article 22, alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit qu’« en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ».

C’est la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE, qui a inséré cette disposition dans l’article 22 de la loi de 1989. La présente décision constitue une application de ce principe d’ordre public.



Vincent Canu, Avocat au barreau de Paris

Cass. 3e civ. 8 sept. 2016, n° 15-19.169, n° 928 F – D

La restitution du dépôt de garantie après ALUR pour un bail conclu avant le 27 Mars 2014.

La loi ALUR permet au locataire de demander une majoration du dépôt de garantie pour défaut de restitution dans les délais. Une assignation en ce sens est recevable quand bien même le contrat de bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Le locataire titulaire d’un bail d’habitation conclu avant le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, peut demander une majoration de la somme devant lui être remboursée au titre de son dépôt de garantie telle que le lui permet l’article 22 de la loi de

1989 dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014.

La Cour de cassation confirme sa lecture de l’entrée en vigueur de la loi ALUR : la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Elle l’avait déjà affirmé dans son avis du 16 février 2015 (Cass. avis, 16 févr. 2015, n° 15002P) à propos de l’allongement du délai de paiement que peut accorder le juge en application de l’article 24 de la loi de 1989

dans sa nouvelle rédaction.

Au-delà des énumérations des dispositions applicables aux baux en cours de l’article 14 de la loi ALUR et de l’article 82, II de la loi Macron du 6 août 2015, d’autres situations peuvent

donc relever des nouveaux textes.

L’article 22 prévoit désormais qu’à défaut de restitution dans le délai prévu (en principe 2 mois à compter de la remise des clés ou un mois si l’état des lieux d’entrée est conforme à celui de sortie, ou encore un mois après l’approbation définitive des comptes dans les immeubles collectifs), le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Nul doute que la décision de la Cour de cassation recevra un fort écho en pratique.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.552, n° 1255 P+B+I

Baux à usage mixte : le tribunal d’instance est compétent

Le tribunal d’instance, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d’habitation et professionnel.

Dans une décision objet de la plus large diffusion, la troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre la compétence du tribunal d’instance pour connaître des litiges portant sur les baux mixtes à usage d’habitation et professionnel.

Des locataires avaient assigné leurs bailleurs devant le tribunal d’instance pour obtenir la réparation du préjudice causé par des infiltrations ainsi que la délivrance des quittances de loyers. Les propriétaires, suivis en appel, ont estimé que l’affaire relevait du TGI. Par une cassation sans renvoi, les hauts magistrats donnent compétence au tribunal d’instance.

Les articles R. 211-4 et R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire sont visés par la Cour de cassation pour parvenir à cette solution. Les mêmes textes avaient servi à la cour d’appel à fonder son arrêt en sens contraire.

Le premier article donne, entre autres, compétence au TGI en matière de baux professionnels.

Le second dispose notamment que sous réserve des questions relatives au dépôt de garantie qui relèvent du juge de proximité, le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

L’affectation partielle à l’habitation du local emporte donc la compétence du tribunal d’instance.


Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.265, n° 1260 P+B+R+I

Le décret relatif à la déclaration et à l’autorisation de mise en location est paru

En vue de lutter contre l’habitat indigne, les autorités communales vont pouvoir instaurer, comme le leur permet la loi ALUR, un régime d’autorisation préalable ou de déclaration des mises en location de logements.

Conçu comme des moyens supplémentaires de lutter contre l’habitat indigne, la loi ALUR permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’habitat ou aux communes d’instaurer un régime d’autorisation préalable (CCH, art. L. 635-1 et s.) ou de déclaration des mises en location de logements (CCH, art. L. 634-1 et s.). Cela, dans le but de vérifier la présence des éléments nécessaires à la santé et à la sécurité des locataires.

Comme pour beaucoup d’autres dispositions de la loi ALUR, la parution de textes d’application conditionne la pleine entrée en vigueur du dispositif, décisions des EPCI ou des communes mises à part. Le décret a été publié au Journal officiel mais doit être complété par un arrêté.

L’autorisation pourra être sollicitée sur des territoires présentant une forte proportion d’habitat dégradé tandis que la déclaration pourra l’être ailleurs. Dans le secteur choisi, la délibération locale déterminera les catégories et caractéristiques des logements soumis au contrôle.

Autorisation préalable de mise en location

Les locations soumises à autorisation sont celles à usage de résidence principale du locataire relevant de la loi du 6 juillet 1989. Seules les nouvelles mises en location seront concernées. Les reconductions, les renouvellements de contrats existants ou les conclusions d’avenants seront exclus.

(CCH, art. R. 635-1, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er)

Contenu de la demande

La demande d’autorisation dont le modèle sera fixé par arrêté pourra être adressée par voie électronique si la délibération ayant instauré le dispositif de contrôle le prévoit (CCH, art. L. 635-4). Elle sera établie par le bailleur ou son mandataire et précisera :

– pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées

– pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,

l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration
– dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du

mandataire, son adresse ainsi que l’activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de

délivrance de la carte professionnelle
– la localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l’immeuble

dans lequel il est situé.

Octroi ou refus de l’autorisation

A défaut de notification d’une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le silence gardé par le président de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune vaudra autorisation préalable de mise en location (CCH, art. L. 632-5, al. 3).

Le texte précise que l’octroi tacite de l’autorisation ne rendra pas digne ou décent un logement qui ne l’est pas (CCH, art. L. 635-8, al. 2).

Le refus de la demande d’autorisation préalable de mise en location sera motivé et précisera la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité (CCH, art. L. 635-3, al. 2, in fine).

Cependant, l’autorisation préalable de mise en location ne pourra être délivrée lorsque l’immeuble dans lequel est situé le logement fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation (CCH, art. L. 635-9, al. 2).

Renouvellement et durée de validité de l’autorisation

L’autorisation devra être renouvelée à chaque nouvelle mise en location (CCH, art. L. 635-4, al. 4).

Elle sera jointe au contrat de bail (CCH, art. L. 635-5).

L’autorisation donnée deviendra caduque quand elle ne sera pas suivie d’une mise en location dans les 2 ans de sa délivrance (CCH, art. R. 635-3, al. 3, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).

Transfert de l’autorisation

En cas de mutation du logement, à titre gratuit (donation, succession) ou onéreux (vente, apport en société), l’autorisation pourra être transférée au nouveau propriétaire tant qu’elle sera en cours de validité. Pour être effectif, le transfert nécessitera une déclaration selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Le texte réserve l’accord du bénéficiaire initial de l’autorisation (CCH, art. R. 635-3, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).

Défaut d’autorisation

Le défaut de dépôt d’une demande d’autorisation sera sanctionné  par une amende d’un montant maximum de 5000 €, pouvant être portée à 15000 € en cas de nouveau manquement dans les 3 ans. Toutefois, le préfet pourra informer le bailleur de la possibilité de présenter ses observations dans le mois et ainsi lui permettre de régulariser éventuellement la situation durant ce délai (CCH, art. L. 635-7 ; CCH, art. R. 635-4, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).

La sanction de la mise en location en dépit d’un refus d’autorisation sera une amende de 15000 € au plus (CCH, art. L. 635-7).

La mise en location de locaux à usage d’habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, sera sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire (CCH, art. L. 635-8).

Déclaration de mise en location

Les personnes qui mettent en location un logement devront le déclarer dans les 15 jours suivant la conclusion du bail (CCH, art. L. 634-3). Seules les nouvelles mises en location seront concernées. Les reconductions, les renouvellements de contrats existants ou les conclusions d’avenants seront exclus (CCH, art. R. 634-1, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).

Contenu de la déclaration

La déclaration sera établie sur un formulaire dont le modèle sera fixé par arrêté (CCH, art. L. 634-3). Elle devra être établie par le bailleur ou son mandataire et précisera :

– pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées
– pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,

l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration
– dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du

mandataire, son adresse ainsi que l’activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de

délivrance de la carte professionnelle


– la localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l’immeuble dans lequel il est situé, ainsi que la date de conclusion du contrat.

Récépissé de la déclaration

Quand la déclaration sera complète, un récépissé indiquera la date de son dépôt et reproduira l’ensemble des informations qu’elle contiendra (CCH, art. R. 634-3, 1°, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).

En revanche, quand la déclaration sera incomplète, l’accusé de sa réception mentionnera sa date de dépôt ainsi que la liste des pièces et information à fournir dans un délai qui ne pourra dépasser un mois.

Faute de procéder à la régularisation, le déclarant devra recommencer les démarches (CCH, art. R. 634-3, 2°, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).

Remarque : le bénéfice du tiers payant pour les aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de mise en location (CCH, art. L. 634-3, al. 6).

Renouvellement de la déclaration

La déclaration devra être renouvelée à chaque nouvelle mise en location

(CCH, art. L. 634-3, al. 4).

Défaut de déclaration

Le défaut de déclaration exposera le bailleur au paiement d’une amende d’un montant maximum de 5000 € (CCH, art. L. 634-4). Le préfet devra inviter l’intéressé à présenter ses observations dans le mois. Ce dernier pourra alors procéder à la régularisation de la situation (CCH, art. R. 634-4, créé par D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016, art. 1er).


Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2016-1790, 19 déc. 2016 : JO, 21 déc.

BAUX (CODE CIVIL)

Un arrêté de péril vise la façade et les loyers de tous les lots sont suspendus

Lorsqu’un arrêté de péril vise les parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part de ces parties communes.

Le dispositif de lutte contre l’insalubrité permet aux locataires, lorsqu’un immeuble a été déclaré insalubre ou en état de péril, de suspendre le paiement des loyers pendant la réalisation des travaux prescrits (CCH, art. L. 521-2). Cette suspension s’applique même si l’arrêté ne concerne que les parties communes de l’immeuble (en l’espèce, la façade). Les juges du fond qui avaient rajouté une condition à la loi en considérant que le locataire était redevable des loyers dans la mesure où sa sécurité n’était pas compromise par l’état du bâtiment, ont été censurés par la Cour de cassation.

 

Les hauts magistrats relèvent que lorsque l’arrêté de péril vise les parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part de ces parties communes. Le code de la construction ne la subordonne pas à la nature des travaux ou à l’état du bâtiment. Si la sécurité des habitants n’avait pas été garantie, d’autres mesures de protection auraient été appliquées, telle que l’interdiction d’habiter.

 

La solution aurait peut-être été différente si la copropriété avait été composée de plusieurs bâtiments comportant chacun des parties communes spéciales. Ces parties spéciales sont communes à une partie des copropriétaires seulement. Il est possible de soutenir que si un arrêté de péril ou d’insalubrité ne frappe que ces éléments, seuls les locataires des lots en comportant des quotes-parts devraient être en droit de suspendre le paiement de leurs loyers.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-22.680, n° 1142 P+B

Le locataire de la cave se rebiffe

Le bailleur d’une cave à usage d’habitation doit reloger son locataire et indemniser ce dernier du trouble de jouissance subi.

Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent, notamment, être loués aux fins d’habitation (C. santé publ., art. L. 1331-22).

 

Le bailleur qui passerait outre cette interdiction s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an ainsi qu’à une amende de 50 000 €. Il devra également reloger le preneur tandis que le loyer payé en contrepartie de l’occupation du local cessera d’être dû (CCH, art. L. 521-2). Enfin, le juge pourra le condamner à indemniser le locataire en réparation du préjudice subi au titre de son trouble de jouissance.

 

En l’espèce, un arrêté préfectoral avait enjoint au propriétaire de faire cesser l’occupation d’une cave enterrée à plus de 1,40 m dans le sol, disposant d’un éclairage naturel insuffisant et dépourvue de chauffage fixe.

 

Pour se défendre, le bailleur contestait l’existence même d’un bail et sollicitait l’expulsion de celui qu’il considérait comme un occupant sans droit ni titre.

 

Les magistrats ont repoussé les arguments.

 

Dans le mois de la notification de l’arrêté, le propriétaire a été condamné à :

 

– reloger l’occupant en lui proposant un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités avec versement d’une somme correspondant aux 3 mois du nouveau loyer afin de couvrir ses frais de réinstallation (CCH, art. L. 521-3-1, II) ;

 

– exécuter les travaux destinés à empêcher la cave d’être utilisée comme logement (enlèvement des éléments sanitaires) et interdire tout entrée dans les lieux.

 

Puisque le local était par nature impropre à l’habitation le bailleur a également été condamné à payer 10 000 € en réparation du trouble de jouissance subi. En effet, le droit commun lui impose d’assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux (C. civ., art. 1719, 3°).
Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

CA Paris, ch. 4-4, 2 nov. 2016, n° 16/02157

BAUX PROFESSIONNELS

Bail professionnel : il peut être conclu pour une activité lucrative ou non

La faculté d’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon non équivoque leur volonté de se placer sous ce régime.

Une mutuelle prend à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, précisant dans la convention que le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale.

Pendant le cours du bail, la locataire donne congé et quitte les lieux. Le bailleur demande alors le paiement des loyers dus jusqu’à la fin du bail.

La cour d’appel valide le congé, retenant que les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le que le caractère lucratif ou non de l’activité était indifférent.

L’intérêt de cet arrêt est historique dans la mesure où il fait application de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 avant sa modification par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 qui l’a complété par un alinéa prévoyant la possibilité de déroger au statut d’ordre public du bail professionnel dans les conditions fixées au 7° du I de l’art. L.145-2 du code de commerce.

Autrement dit, depuis 2008, les parties peuvent choisir d’appliquer volontairement le statut des baux commerciaux à des locaux affectés à un usage exclusivement professionnel.

Mais avant cette loi, la jurisprudence considérait que le locataire professionnel libéral qui bénéficiait d’une application conventionnelle du statut des baux commerciaux ne pouvait être privé de la faculté offerte par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 de donner congé à tout moment pendant le cours du bail moyennant préavis de 6 mois (Cass. 3e civ. 7 nov. 2001, n° 99-20.976, n° 1483 FS – P + B : Administrer févr. 2002, p. 25, obs. B. Boccara).

En l’espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que la faculté d’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime.Or, la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale, ainsi que la référence aux règles du code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d’ambiguïté aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

Cette motivation de la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence (Cass. 3e civ. 8 janv. 1997 : Administrer mai 1997, p. 34, obs. B. Boccara).

La leçon à tirer de cet arrêt est l’absolue nécessité pour les rédacteurs d’un bail dérogatoire au statut des baux professionnels de veiller à faire expressément référence aux dispositions de l’article L. 145-2, I, 7° du code de commerce.

Vincent Canu, Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit immobilier

Cass. 3e civ. 20 oct. 2016, n° 15-20.285, n° 1147 FS – P + B

LOCATIONS

Bail : le mariage à l’étranger est opposable au bailleur dès sa célébration

Le conjoint homosexuel étranger du locataire décédé bénéficie du transfert du bail dès la date du mariage et non pas seulement depuis sa date de transcription sur les registres de l’état civil.

Le conjoint survivant du locataire français dont le mariage a été célébré à l’étranger peut bénéficier du transfert du bail d’habitation à son profit, même si la transcription sur les registres de l’état civil n’a eu lieu qu’après le décès du preneur en titre.

L’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré que la transcription tardive excluait la transmission du bail a été cassé (CA Paris, ch. 4-3, 11 juin 2015, n° 14/16347).

Pour rendre sa décision, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a visé les dispositions relatives aux mariages célébrés à l’étranger entre personnes de même sexe ou non (articles 171-1 et 171-5 du code civil et article 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013) et celles de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 fixant les règles en matière de transfert du bail au décès du locataire.

Les hauts magistrats énoncent que le mariage contracté hors de France entre un français et un étranger est valable s’il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration, que la transcription des mariages homosexuels ayant eu lieu hors des frontières avant l’entrée en vigueur de la loi les autorisant en France n’est soumise à aucune exigence de délai ce qui rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage.

Parmi les tiers auxquels le mariage est opposable figure donc le bailleur qui doit laisser le conjoint survivant bénéficier de la protection du logement que lui offre l’article 14 de la loi de 1989.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-22.996, n° 1383 P+B+I

PLUS VALUES IMMOBILIERES

Première cession d’un logement autre que la résidence principale : fin annoncée de l’exonération de taxation des plus-values ?

Dans le cadre de l’adoption, le 25 octobre dernier, de la première partie du projet de loi de finances pour 2017, les députés ont décidé de voter la suppression du dispositif d’exonération d’imposition des plus-values résultant de la première cession d’un logement qui ne constitue pas la résidence principale du vendeur.

Applicable depuis le 1er février 2012, ce régime de faveur prévu par le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI permet au cédant de ne pas être imposé au titre de ces plus-values, sous certaines conditions, notamment celle de remployer, dans les 2 ans, le prix de cession dans l’acquisition ou la construction de sa résidence principale.

Il a été introduit par la loi de finances pour 2012 en contrepartie de l’alourdissement du régime des plus-values immobilières qui avait été opéré par la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, à savoir l’allongement de 15 ans à 30 ans de la durée de détention d’un bien pour être exonéré totalement d’imposition des plus-values.

Or, selon l’auteur de l’amendement à l’origine de cette mesure, le régime des plus-values de cession est devenu plus incitatif ces dernières années.

Dorénavant, l’exonération d’imposition sur le revenu est totale au-delà d’un délai de détention de 22 ans (30 ans s’agissant des prélèvements sociaux). Par conséquent, ce dispositif de faveur n’a plus lieu d’être. Sa suppression devrait permettre à l’État d’économiser 40 millions d’euros.

PLF 2017, 1re partie, AN, 25 oct. 2016, art. 13, I, 12°

 

AMELIORATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE L’IMMEUBLE

Nouvelles incitations à la location sociale dans le parc privé

Action logement et l’Anah signent une convention destinée à faciliter l’accès des salariés modestes aux logements privés. Sur la période 2016-2020, 10 000 logements locatifs privés devraient être « réservés » aux salariés bénéficiaires d’Action logement.

Alors que la réforme de la participation des employeurs à l’effort de construction se poursuit, Action logement a signé avec l’Anah, le 17 octobre 2016, une convention visant à faciliter l’accès au parc privé des ménages en situation de précarité, qu’ils soient salariés ou en recherche d’emploi.

Cet accord de partenariat offre un dispositif global qui à la fois sécurise l’investissement locatif du propriétaire bailleur(travaux et gestion locative) et facilite l’accès des salariés modestes à un logement à loyer maîtrisé.

Il prévoit la création d’un dispositif pour inciter les propriétaires bailleurs à réserver leurs logements locatifs aux salariés bénéficiaires d’Action logement (10 000 logements sur la période 2016-2020). A cela s’ajoute un apport financier supplémentaire de cet organisme à hauteur de 50 millions d’euros pour les années 2016 et 2017.

Ces deux mesures se cumulent avec d’autres aides existantes telles que:

– l’aide de l’Anah aux propriétaires bailleurs pour la réalisation de travaux d’amélioration sous conditions de travaux de conventionnement des loyers, ouvrant droit à un abattement fiscal ;

– l’aide à la rénovation thermique du programme « Habiter mieux » soutenu financièrement par Action logement ;

– l’aide à la location Visale proposée par ce même organisme. Il s’agit d’un service de cautionnement gratuit pour le bailleur qui permet la prise en charge du paiement du loyer et des charges locatives en cas de défaillance du locataire.

Si cette convention Anah-Action logement vaut pour tout le territoire national, la métropole de Rennes sera la première à en bénéficier dans le cadre de sa nouvelle OPAH-RU avec un volet copropriétés sur le coeur historique de la ville-centre.
Laure Deffontaines, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

 Communiqué de presse Anah-Action logement, 17 oct. 2016

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Résidences-services : le décret de 1967 est modifié

Le décret pour l’application de la réforme des résidences-services opérée par la loi ASV est paru. Il fixe notamment la liste des catégories de services non individualisables dont les charges sont réparties en fonction de leur utilité objective.

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a modifié le régime des résidences-services. Elle prévoit une entrée en vigueur différée ainsi qu’une coexistence de deux régimes (L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 91).

C’est ainsi que les résidences dont les règlements ont été publiés avant le 29 juin 2016 demeurent soumises aux textes dans leur rédaction en vigueur avant la loi tandis que celles dont les règlements ont été publiés après relèvent du statut rénové. Toutefois, la mise en conformité des anciens règlements avec les nouvelles dispositions entraîne l’application du nouveau régime.

Le décret n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 intègre les changements nécessités par la réforme dans le décret du 17 mars 1967. Il entre en vigueur le 1er novembre 2016 et s’applique selon le même calendrier que la loi ASV (D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016, art. 11).

Services non individualisables

Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 41-1, mod. par L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 14).  Le décret du 26 octobre indique que les catégories de services non individualisables sont les suivantes :

– l’accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;

– la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;

– le libre accès aux espaces de convivialités et aux jardins aménagés (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 39-2, mod. par D. n° 2015-1446, 26 oct. 2016, art. 3).

Pour la fourniture de ces services, des conventions doivent être conclues avec des tiers. Celles-ci préciseront notamment leur durée, les conditions de leur renouvellement et de leur dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de leur exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l’objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services ainsi que les conditions matérielles et financières d’occupation des locaux

(D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 39-2-1, créé par D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016, art. 4).

Information des copropriétaires

La décision de suppression d’un service non individualisable ne peut intervenir qu’à la condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier de la copropriété

(L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 41-1, al. 3, mod. par L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 14).

Ce rapport est établi sur demande d’un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 39-4, mod. par D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016, art. 6).

Le conseil des résidents (v. ci-dessous) émet également un avis sur le besoin de créer ou de supprimer un service

(L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 41-7, mod. par L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 14).

Par ailleurs, le bilan annuel des conventions conclues pour la fourniture des services doit porter sur leurs conditions financières d’exécution, la qualité et le contenu des services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents. Il fait également état des conditions d’exécution du ou des contrats de prêt des parties communes destinées aux services spécifiques individualisables (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 39-3, al. 1er, mod. par D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016, art. 5).

Conseil des résidents

Le nouvel article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’il résulte de la loi ASV, a prévu la création d’un conseil des résidents composé des personnes demeurant à titre principal dans la résidence. Ce conseil est une instance consultative qui relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires.

Le décret du 26 octobre dernier précise que les personnes demeurant à titre principal dans la résidence sont celles qui y occupent un logement au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle ou raison de santé, soit en tant que titulaire d’un droit d’occupation réel ou personnel, soit en tant que conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité du titulaire d’un tel droit

(D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 39-8, créé par D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016, art. 9).

Le conseil peut être réuni sur demande des résidents représentant au moins 30 % du nombre total des lots d’habitation composant la résidence. La demande est adressée au syndic.

Quand le conseil doit se réunir, le syndic avertit ses membres des lieux, date et heure de la réunion au moins un mois à l’avance par affichage dans un emplacement visible et accessible. L’ordre du jour est également affiché au moins une semaine avant la date prévue pour la tenue. Les informations à caractère personnel figurant sur les documents doivent être dissimulées.

Le conseil est présidé par un résident élu au scrutin secret à la majorité des votants. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de carence, c’est le syndic qui préside (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 39-9, créé par D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016, art. 9).

 

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière


 D. n° 2016-1446, 26 oct. 2016 : JO, 28 oct.

CHARGES DE COPROPRIETE

Quand l’affichage dans les parties communes est un abus de la liberté d’expression

Afficher une note relative à la défaillance dans le paiement des charges d’un copropriétaire et lui imputer la faute du défaut de réalisation des travaux doit être sanctionné comme un abus de la liberté d’expression et non sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun.

Le préjudice causé par l’affichage de notes dans lesquelles le conseil syndical indique que des travaux ne peuvent être réalisés faute de paiement des charges par les copropriétaires détenant 20 % des tantièmes, doit  être sanctionné en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ce dernier texte sanctionne non seulement les crimes et délits commis par la voie de presse mais également par tout autre moyen de publication.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, énonce que son application exclut celle des règles de droit commun de la responsabilité.  L’abus de la liberté d’expression commis par l’affichage de notes sur la porte vitrée de l’immeuble en copropriété doit être réprimé sur le fondement de l’article 29 de la loi de 1881 et non sur celui de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 avant la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre dernier).

En l’espèce, il avait été relevé que si les copropriétaires visés n’avaient pas été nommés, ils étaient aisément identifiables par le pourcentage des tantièmes qu’ils étaient les seuls à détenir dans l’immeuble. Le jugement rendu par le juge de proximité qui leur avait attribué des dommages et intérêts a été censuré. La cassation a eu lieu sans renvoi et les Hauts magistrats ont constaté l’extinction de l’action des copropriétaires en raison de l’acquisition de la prescription de 3 mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

 Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-17.150, n° 1221 P+B

INDICES

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

1621

1624

1627

1627.75

1625

1630.25

2015

1632

1626,25

1614

1624,50

1608

1619.75

1629

1620.75

2016

1615

1616.50

1622

1618.50

1643

1626.66

1645

1631.25

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

15/10/2014

15/01/2015

125

125.15

125.24

125.29

+ 0.60 %

+ 0.57 %

+ 0.47 %

+0.37 %

2015

1er

17/04/2015

23/07/2015

15/10/2015

14 /01/2016

125.19

125.25

125,26

125.28

+ 0,15 %

+0.08 %

+0.02 %

-0.01 %

2016

1er

13/04/2016

18/07/2016

13/10/2016

12/01/2017

125.26

125.25

125.33

125.50

+0.06 %

+0.00 %

+0.06 %

+0.13 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

5.04 %

2015

0.93 %

4.06 %

2016

0.93%

4.35%

2017

0.90%

4.16%

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1984

0,26386 %

1996

0,18823 %

2008

1,016 %

1985

0,24933 %

1997

0,18594 %

2009

1,015 %

1986

0,24287 %

1998

0,18466 %

2010

1,00 %

1987

0,23546 %

1999

0,18374 %

2011

1,036 %

1988

0,22930 %

2000

0,18069 %

2012

1,018 %

1989

0,22131 %

2001

0,17773 %

2013

1,00%

1990

0,21409 %

2002

1,144 %

2014

1,015 %

1991

0,20745 %

2004

1,097 %

2015

1,010%

1992

0,20264 %

2006

1,060 %

2016

1.000%

1995

0,19194 %

2007

1,045 %

2017

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

01/01/15

9.61

1457,55

01/01/16

9.67

1466.62

01/01/17

9.76

1480.29

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Avenant 64 étendu par arrêté du 18 août 2015)

CCN Immobilier : un nouvel avenant « salaires » applicable en 2016

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Par un avenant n° 69 du 26 février 2015, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les salaires minima bruts annuels pour l’ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme qui bénéficient de leur propre grille salariale. Cet avenant s’applique à compter du 1er janvier 2016 aux syndicats signataires (FEPL, FNAIM, FSIF, SNPI et UNIS). Le salaire minimum brut annuel (sur 13 mois, hors prime d’ancienneté) est fixé de la façon suivante pour chaque niveau :

Catégories

Niveau

Montant (en  €)

Employés

E1

19 067

E2

19 463

E3

19 708

Agents de maîtrise

AM1

19 993

AM2

21 891

Cadres

C1

23 096

C2

30 999

C3

36 936

C4

41 597

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.50

901,50

903,10

2013

919,80

915,80

914.40

920.80

2014

924.90

925,00

926.80

930.80

2015

930,80

931.70

932,70

929.50

2016

929.50

931.20

935.90

942.00

2017