présence immobilière n°225

 
I ECO-PRET A TAUX ZERO (éco-PTZ)

 Prise en compte de l’éco-PTZ complémentaire dans les formulaires de demande de prêt

 Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique entre en fonction

2

3-4

II ALLOCATION LOGEMENT

 Le montant des aides personnelles au logement diminue en fonction du loyer au 1er juillet

2016

4-5
III BAUX D’HABITATION ET MIXTES

 Reconduction du gel des loyers des baux d’habitation dans les zones tendues

5-7
IV

V

LOCATION

 Le logement social au centre du projet de loi Égalité et citoyenneté

COPROPRIETAIRES

Erreur de mesurage de la loi Carrez : délai pour agir en réduction du prix de vente

7-9

10-11

VI

VII

VIII

IX

X

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

Bornes de recharge électrique et stationnement des vélos dans les bâtiments neufs : ce qui change au 1er Janvier 2017

REGLEMENT DE COPROPRIETE

 Usufruit et charges de copropriété : licéité de la clause de solidarité contenue dans un

règlement de copropriété

SYNDIC

Immatriculation des copropriétés : il manque encore un texte…

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

Immatriculation des copropriétés : le décret ALUR est paru

INDICES INSEE

11-14

15-16

16-20

21

22-24

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

N° 225 – Juillet/Août 2016

Montpellier, le 16 Février 2017

ECO-PRET A TAUX ZERO (éco-PTZ)

Prise en compte de l’éco-PTZ complémentaire dans les formulaires de demande de prêt

Le bénéficiaire d’un éco-PTZ souhaitant solliciter un prêt complémentaire doit fournir une attestation confirmant que le premier emprunt est bien clôturé.

La loi de finances pour 2016 a introduit la possibilité pour les emprunteurs (à l’exception des syndicats de copropriétaires) déjà bénéficiaires d’un premier éco-PTZ d’en demander un second, pour le même logement. Le prêt complémentaire doit financer d’autres travaux correspondant à l’une au moins des actions du « bouquet de travaux ».

(CGI, art. 244 quater U, I, 6 bis, créé par L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 108)

Cette mesure permet d’étaler le financement des travaux de rénovation énergétique sur une période maximale de 6 ans (3 ans pour le prêt initial et 3 ans pour le prêt complémentaire). L’éco-PTZ complémentaire peut être émis depuis le 1er juillet 2016, sachant qu’aucun éco-PTZ ne pourra être accordé après le 31 décembre 2018, date d’échéance du dispositif d’éco-PTZ.

Un décret et deux arrêtés du 3 août 2016 viennent de mettre à jour les textes réglementaires afin de prendre en compte l’instauration de ce supplément de financement. Ils modifient notamment les formulaires à fournir à l’établissement financier pour obtenir un éco-PTZ complémentaire. A l’appui de sa demande, l’emprunteur doit ainsi produire un document établi par la première banque mentionnant le montant définitif de l’éco-PTZ initial et que celui-ci a fait l’objet d’une déclaration de clôture.

Rappelons que l’offre d’éco-PTZ complémentaire, qui est consentie dans les mêmes conditions que le premier prêt, doit être émise dans un délai de 3 ans à compter de l’émission de l’offre initiale. Le montant de l’ensemble des éco-PTZ ne peut pas dépasser le plafond de 30 000 €.

Bruno Pérot, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

D. n° 2016-1072, 3 août 2016 : JO, 5 août

Arr. 3 août 2016, NOR : LHAL1612229A : JO, 5 août

Arr. 3 août 2016, NOR : LHAL1612230A : JO, 5 août

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique entre en fonction

Cet organisme peut garantir les éco-PTZ individuels à hauteur de 75 % et contre-garantir les prêts consentis aux syndicats de copropriétaires à hauteur de 50 %.

Il aura fallu près d’un an pour que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique se mette définitivement en place. Certes, un premier décret en date du 27 mai 2016 avait déjà fixé aux articles R. 312-7-1 et R. 312-7-2 du CCH les conditions d’éligibilité au FGRE (v. notre article « Les travaux et prêts couverts par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique »).

Mais celui-ci ne pouvait pas entrer en vigueur tant que les textes définissant la composition du conseil de gestion du fonds et ses modalités d’intervention n’étaient pas publiés. C’est chose faite avec la parution d’un décret du 11 août dernier qui, finalement, abroge le texte pris au mois de mai et réécrit aux articles R. 312-7-1 à R. 312-7-10 du CCH tout le contenu des missions confiées à l’instance par la loi du 17 août 2015.

Composé de représentants de ministères, d’établissements financiers et d’organismes de cautionnement, le FGRE est géré et suivi par la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), conformément à la convention conclue entre elle et l’État. Désormais entré en fonction, il peut garantir les prêts ayant fait l’objet d’une offre émise depuis le 14 août 2016.

Son champ d’intervention comprend les éco-PTZ accordés aux ménages les plus modestes qui sont éligibles aux aides de l’Anah, les éco-PTZ consentis aux syndicats de copropriétaires pour réaliser des travaux de rénovation énergétique sur les parties communes ou sur les parties privatives au titre des travaux d’intérêt collectif (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 26-4 à 26-8), ainsi que les emprunts finançant les travaux permettant de diminuer d’au moins 25 % la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment.

Le fonds ne peut accorder sa garantie aux prêts individuels qu’à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit. Cette garantie est écartée si l’État l’accorde déjà lui-même en vertu de l’article L. 312-1 du CCH (prêt consenti par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs). Le taux de couverture passe à 50 % lorsqu’il est amené à contre-garantir les cautionnements solidaires dont bénéficient les syndicats de copropriétaires au titre des emprunts qu’ils sollicitent.

L’établissement financier sollicitant la garantie ou la contre-garantie doit toutefois avoir signé au préalable une convention type avec l’État, la SGFGAS, et, le cas échéant, les organismes accordant des cautionnements.

S’agissant des prêts individuels, sa demande doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la recevabilité du sinistre qui se caractérise par un incident de paiement ou une situation financière durablement compromise.

Pour les prêts collectifs, la contre-garantie couvre l’organisme dès la déclaration du sinistre de crédit.

Bruno Pérot, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

D. n°2016-1097, 11 août 2016 : JO, 13 août

ALLOCATION LOGEMENT

Le montant des aides personnelles au logement diminue en fonction du loyer au 1er juillet 2016

Un décret et un arrêté du 5 juillet organisent la dégressivité de l’APL et AL location jusqu’à sa suppression.

Le principe de la dégressivité des aides personnelles au logement (APL, ALS et ALF) a été instauré par la loi de finances pour 2016 pour les prestations dues à compter du 1er Juillet 2016 (L. n° 2015-1785, 29 Déc., art. 140 : JO, 30 déc.).  Sa mise en œuvre fait l’objet d’un décret et d’un arrêté du 5 juillet 2016. Ces textes prévoient deux plafonds de loyer pour encadrer cette diminution progressive de l’aide.

Le premier plafond de loyer constitue le point de départ de cette dégressivité. Il est calculé en multipliant le plafond de loyer de base par un coefficient fixé à 3,4 en zone I et 2,5 en zone II et III. Ainsi pour une personne seule, le montant de l’aide baisse dès 995,65 € de loyer mensuel principal en zone I (agglomération de Paris et certaines zones de la région Ile-de-France), 638,08 € en zone II et 598,03 € en zone III.

Un second plafond de loyer en constitue le terme. Il est établi en multipliant le plafond de loyer de base par un coefficient fixé à 4 en zone I et 3,1 en zone II et III. Pour une personne seule, ce plafond atteint 1 171,40 € en zone I (agglomération de Paris et certaines zones de la région Ile-de-France), 791,21 € en zone II et 741,55 € en zone III.

Entre ces deux plafonds, le montant de l’aide décroît proportionnellement jusqu’à être nul lorsqu’il atteint le second plafond. Au-delà, l’aide est donc purement et simplement supprimée.

Cette mesure, également applicable pour l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS), est destinée à lutter contre l’effet inflationniste des aides personnelles au logement. Jusqu’à présent, le montant de l’APL était fonction du montant du loyer : plus le loyer était élevé, plus l’aide était importante. Désormais, il baisse progressivement jusqu’à devenir nul afin de limiter le montant de l’APL des ménages dont les loyers sont jugés excessifs par rapport à la taille du ménage.

Laure Deffontaines, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

D. n° 2016-923, 5 juill. 2016 : JO, 7 juill.

Arr. 5 juill. 2016, NOR : LHAL1612495A : JO, 7 juill

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

Reconduction du gel des loyers des baux d’habitation dans les zones tendues

Le dispositif d’encadrement annuel des loyers applicable dans 28 agglomérations, dont Paris, est reconduit pour les logements nus ou meublés qui font l’objet d’une relocation ou d’un renouvellement de contrat à compter du 1er août 2016.

 

Depuis le 1er août 2012, un décret est publié chaque année en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet tendant à améliorer les rapports locatifs. Il vise à contenir la hausse des loyers, en cas de relocation d’un logement vacant ou de renouvellement du bail. Les modalités d’encadrement de l’évolution des loyers restent identiques à celles de l’année 2015.

Cette règle est appliquée dans 28 agglomérations qui connaissent une forte tension du marché locatif, dites en zone tendue (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 1er).

Depuis la loi ALUR, les communes sont alignées sur celles où s’applique la taxe sur les logements vacants (CGI, art. 232).

Elles figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 (JO, 12 mai).

Ces 28 agglomérations (inchangées par rapport à celles de l’année 2015-2016) sont les suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève – Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch – Arcachon, Lille, Lyon, Marseille – Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

Ce texte concerne les locations de logements nus mais aussi meublés, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, à usage d’habitation principale (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 18 et 25-3).

En revanche, il ne s’applique pas aux logements-foyers, aux logements HLM, aux logements faisant l’objet d’une convention APL ou Anah et aux locations saisonnières

(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 2).

Dans ces conditions, le loyer des logements vacants reloués ne peut être supérieur au montant du loyer acquitté par l’ancien locataire, éventuellement révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL).

Des dérogations sont possibles suite à certains travaux, en cas de loyer anormalement bas ou pour les logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois. Ce dispositif ne s’applique pas non plus aux logements faisant l’objet d’une première location

(D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 2, 3 et 4)

De même, ce dispositif d’encadrement de l’évolution du montant des loyers s’applique en cas de renouvellement du bail, l’exception à la limitation de la réévaluation ne s’applique que si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse ne peut excéder la plus élevée des deux limites (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 5).

Le décret du 29 juillet 2016 reconduit ce dispositif d’évolution de certains loyers pour une année, à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 2017, conformément à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 11).

Remarque : le précédent décret du 29 juillet 2015 relatif à l’évolution de certains loyers est abrogé à compter du 1er août 2016

(D. n° 2015-931, 29 juillet 2015, abrogé par D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 11 : JO, 30 juill.).

Ce décret s’articule avec le dispositif « durable » d’encadrement « légal » des loyers créé par la loi ALUR où  » le loyer du logement mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence arrêté par le préfet sur la base de données produites par les observatoires locaux de loyers  » (D. n° 2015-650, 10 juin 2015 : JO, 12 juin). Un nouvel arrêté préfectoral fixe les nouvelles fourchettes applicables à compter du 1er août  2016.

Sophie Meyer, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016 : JO, 30 juill.

LOCATION

Le logement social au centre du projet de loi Égalité et citoyenneté

Annoncé en réaction aux attentats de 2015, le projet de loi Égalité et citoyenneté entame son parcours législatif. Un tiers du projet est consacré à renforcer la mixité sociale et l’égalité d’accès au logement.

Nouvelle mue pour la politique du logement social ! Le projet de loi Égalité et citoyenneté a été adopté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 13 avril 2016 pour être discuté au mois de juin. Sous le titre II intitulé « Mixité sociale et égalité des chances dans l’Habitat », ce texte consacre 13 articles sur 41 au logement social avec pour objectif de « casser les logiques de ségrégation ». Présenté au Parlement en procédure accélérée, il ne fera l’objet que d’une seule lecture à l’Assemblée nationale (depuis le 11 mai) comme au Sénat pour une adoption définitive au début de l’automne, selon l’entourage de la ministre du Logement.

Des règles d’attribution plus transparentes

Le projet de loi entend réformer les règles d’attribution des logements sociaux afin d’offrir un accès plus équitable au logement et de rééquilibrer leur répartition territoriale. Un quart des attributions annuelles situées en dehors des quartiers défavorisés (contre 19 % en moyenne aujourd’hui) seront réservées au quart des demandeurs les plus modestes. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à ses obligations, le préfet pourra se substituer aux commissions d’attribution pour effectuer les attributions manquantes. Celles-ci seront imputées sur le contingent de logements réservés de la collectivité concernée.

Les critères de priorité d’attribution d’un logement social seront redéfinis.

La liste des publics prioritaires sera élargie aux chômeurs de longue durée reprenant une activité, sans condition de mal-logement, et aux femmes menacées de mariage forcé.

Sur le territoire des EPCI, les modalités de désignation des candidats dont les demandes sont présentées à la commission d’attribution seront rendues publiques et encadrées par des orientations élaborées par la conférence intercommunale du logement. Au moins un quart des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville QPV devront être réalisées en faveur des demandeurs les plus pauvres et des personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.

Enfin, le projet de loi prévoit d’encourager la « location choisie » afin de permettre au demandeur de participer au choix de son logement social.

Une politique des loyers plus souple

L’idée est de détacher la politique des loyers du financement initial des logements comme c’est le cas actuellement. Le projet de loi propose d’ouvrir aux bailleurs sociaux la possibilité de réorganiser leurs loyers en fonction de critères de mixité sociale et sans augmenter la masse globale des loyers-plafonds déjà existante. Lors d’une relocation, les bailleurs pourront baisser le loyer pour favoriser l’accès au logement d’un demandeur modeste et sous certaines conditions, augmenter le loyer d’un autre logement.

L’application du supplément de loyer de solidarité sera renforcée : le plafond du SLS sera rehaussé afin que le loyer ajouté à ce surloyer ne soit plus plafonné à 25 % des ressources d’un ménage mais à 35 %. La possibilité de mettre fin au bail en cas de dépassement significatif des plafonds de ressources applicables ou de non-réponse du locataire à l’enquête « ressources » pendant deux années de suite sera plus largement ouverte. Ces mesures devraient favoriser la mobilité dans le parc social.

Un renforcement de la loi SRU

Le projet de loi propose également de consolider la loi SRU pour davantage de solidarité entre tous les territoires. Ce dispositif sera recentré sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est criante, celle-ci étant mesurée grâce au système national d’enregistrement (SNE). Le critère d’exemption lié à la décroissance démographique des territoires sera supprimé. Les communes nouvellement soumises à la loi SRU bénéficieraient d’une exonération de prélèvement pendant 3 ans afin de leur permettre de construire sans pression sur leurs finances locales et de déduire les dépenses afférentes, à droit constant, des prélèvements à percevoir à compter de la quatrième année.

Concernant les objectifs de rattrapage SRU, le projet de loi prévoit de repréciser les conditions d’application des seuils qualitatifs à atteindre et de supprimer la mutualisation dans le cadre des PLH trop compliquée à mettre en œuvre.

Les sanctions applicables aux communes récalcitrantes seront renforcées. Le texte entend augmenter la contribution obligatoire que ces communes doivent verser pour chaque logement social construit sur leur territoire et de confier au préfet la gestion des droits de réservation acquis par la commune sur les logements ainsi réalisés. En matière de droit de préemption urbain, la copie de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) adressée aux maires sera également transmise aux préfets de département, à peine de nullité de la vente postérieure. Les modalités du prélèvement sur les ressources des communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence seront revues.

Une nouvelle batterie d’ordonnances à prévoir

Enfin, le projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur plusieurs mesures de simplification.

Celles-ci visent, notamment, la réécriture du livre IV du CCH sur les HLM, l’unification des règles applicables aux trois aides personnelles au logement (APL, ALF et ALS), en les regroupant toutes dans le CCH, l’harmonisation des règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social et la simplification des modalités de publication des conventions APL.

Plus largement, seront être également retouchés par ordonnance la lutte contre l’habitat indigne, le régime des copropriétés dégradées, la commission de contrôle des activités de gestion et transaction immobilières (un amendement devrait lui donner les moyens de son fonctionnement et garantir l’effectivité des poursuites disciplinaires engagées devant elle), la sécurité dans les ascenseurs, les PLU et les SCOT dans le cadre de la réforme de la carte des intercommunalités.

Laure Deffontaines, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

Projet L Egalité et Citoyenneté, AN, 13 avr. 2016, n° 3679

Etude d’impact Projet L Egalité et Citoyenneté

Avis CE, 31 mars 2016, n°391255

Communiqué MLHD 13 avr. 2016

Dossier de presse MLHD 13 avr. 2016

Erreur de mesurage de la loi Carrez : délai pour agir en réduction du prix de vente

Le délai d’un an pour agir en diminution du prix de vente est un délai de forclusion qui n’est pas suspendu par une assignation en référé expertise et l’agent immobilier n’a pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.

L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas d’insuffisance de superficie au moins égale à 1/20, l’acquéreur doit agir dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique. Le texte ne précise pas expressément s’il s’agit d’un délai de prescription ou de forclusion, la différence entre les deux tient essentiellement dans les causes de suspension.

Selon l’article 2241 du code civil, le délai est suspendu par une demande en justice et ce, qu’il s’agisse d’un délai de prescription ou de forclusion. En revanche, l’article 2239 précise que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction et n’étend pas la solution au délai de forclusion.

En l’espèce, des propriétaires ont vendu un appartement soumis au régime de la copropriété, par l’intermédiaire d’un agent immobilier. L’acquéreur ayant refait mesurer le lot de copropriété quelques mois plus tard par un géomètre-expert et la superficie s’étant avérée inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente, il a assigné ses vendeurs en référé. Le rapport de l’expert missionné par le juge des référés conclut également à une superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle indiquée dans l’acte de vente. L’acquéreur assigne les vendeurs en diminution du prix.

L’action en réduction de prix n’est ouverte à l’acquéreur qu’après la signature de l’acte authentique, dans un délai d’un an, sous peine de déchéance (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 46, al. 7 et 8). Si le délai d’un an avait été un délai de prescription il aurait été suspendu par la première demande et la réduction du prix aurait pu être ordonnée.

En revanche, s’agissant d’un délai pour agir à peine de déchéance, c’est un délai préfix, de forclusion, et non pas de prescription.

En conséquence, la demande de désignation d’un expert ne suspend pas le délai et la demande de réduction du prix ne pouvait qu’être rejetée dès lors qu’elle intervenait plus d’un an après l’acte authentique. C’est cette dernière solution qui est retenue par la cour d’appel et la Cour de cassation pour lesquelles le délai d’un an est bien un délai de forclusion.

La Cour de cassation avait semblé adopter une position différente dans un arrêt du 12 novembre 2015 dans le cas d’un référé en justice mais on relève que le vendeur n’avait pas soulevé le problème de la nature du délai

(Cass. 3e civ. 12 nov. 2015, n° 14-18.390, n° 1250 P + B).

Par ailleurs, les juges du fond ont également rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par l’acquéreur contre l’agent immobilier. La Cour de cassation, comme les juges du fond, retient qu’il n’a pas effectué le mesurage, qu’il ne disposait d’aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies et n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel. Dès lors, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’agent de nature à engager sa responsabilité dans l’exécution de sa mission.

L’agent immobilier n’est donc aucunement responsable lorsqu’un certificat Carrez réalisé par un professionnel du mesurage indique une superficie erronée.

Michel Hérail, Docteur en droit, Directeur honoraire du CRIDON-Ouest

Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.967, n° 664 FS – P + B

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

Bornes de recharge électrique et stationnement des vélos dans les bâtiments neufs : ce qui change au 1er janvier 2017

L’installation de lieux sécurisés de stationnement des vélos et de dispositifs dédiés à la recharge des véhicules électriques sera obligatoire selon un taux d’équipement qui variera en fonction de l’usage de l’immeuble construit.

L’adoption de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été l’occasion de réécrire l’intégralité du dispositif prévu par l’article L. 111-5-2 du CCH qui était déjà entré en vigueur pour les constructions d’ensembles d’habitations ou de locaux de travail.

Cet article prévoit l’obligation d’équiper les parkings d’installations permettant la recharge des véhicules électriques et d’infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.

Reprenant les dispositions votées dans le cadre de la loi ALUR, le législateur a confirmé l’extension du dispositif aux bâtiments neufs industriels ou tertiaires, et aux locaux construits pour accueillir un service public, un ensemble commercial ou un établissement de spectacles cinématographiques (CCH, art. L. 111-5-2, mod. par L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 41).

Les articles R. 111-14-2 et suivants du CCH ont donc été aménagés et complétés afin de tenir compte des apports opérés par la loi de 2015. Ils fixent de nouvelles exigences, comme le taux d’équipement en futures bornes de recharge, qui s’appliqueront aux constructions de bâtiments dont la demande de permis de construire sera déposée après le 1er janvier 2017.

A cette date, l’arrêté du 20 février 2012 pris en la matière sera remplacé par un nouveau texte qui précise les caractéristiques des installations et la capacité de stationnement de vélos.

Pré-équipement des parkings de dispositifs dédiés à la recharge des véhicules électriques

Le premier changement notable concerne les constructions d’ensembles d’habitations. Les obligations en matière de borne de recharge ne viseront plus seulement les parkings bâtis clos et couverts comme le prévoit actuellement l’article R. 111-14-2 du CCH. Tout parc de stationnement, incluant donc celui qui est ouvert, devra respecter les nouvelles exigences réglementaires.

Quel que soit le type d’immeubles construits, le parc de stationnement devra être alimenté par un circuit électrique spécialisé afin de pouvoir brancher ultérieurement un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Cette installation électrique (fourreaux, chemins de câble ou conduits) sera suffisamment dimensionnée pour supporter le taux d’équipement obligatoire en matière de bornes.

Elle devra ainsi pouvoir accueillir des points de recharge dont la puissance nominale unitaire sera au minimum de 7,4 kW dans les immeubles d’habitation et de 22 kW dans les autres bâtiments. Les bornes devront permettre une facturation individuelle des consommations.

Le taux d’équipement variera selon, d’une part, le nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, d’autre part, l’usage principal du bâtiment. Les bornes de recharge alimentées par une énergie produite ou stockée localement et non raccordées au réseau public de distribution, qui sont installées avant la réception des bâtiments, seront comptabilisées.

Taux d’équipement en points d’accueil de bornes de recharge électrique

Usage de l’immeuble

Capacité du parc de stationnement

Taux d’équipement

Habitation

< 40 places

50 %

> 40 places

75 %

Industriel ou tertiaire (parking destiné aux salariés)

< 40 places

10 %

> 40 places

20 %

Accueil d’un service public (parking destiné aux agents ou aux usagers)

< 40 places

10 %

> 40 places

20 %

Centre commercial/Cinéma (parking destiné à la clientèle)

< 40 places

5 %

> 40 places

10 %

Stationnement sécurisé des vélos

Au 1er janvier 2017, les modalités de sécurisation des infrastructures pour le stationnement des vélos seront également renforcées. Actuellement, les dispositifs permettent d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. L’année prochaine, la fixation devra être au minimum double (cadre et roue).

Les systèmes de fermeture sécurisés de l’espace de stationnement et les dispositifs de fixation ne seront toutefois pas obligatoires dans les immeubles à usage de bureau ou industriel, dès lors que cet espace sera sous surveillance.

Les pouvoirs publics recommandent de créer un lieu couvert et de l’installer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. S’il est réalisé à l’extérieur, il devra alors être couvert, clos (sauf pour les bâtiments accueillant un service public, les centres commerciaux et les cinémas) et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.

La capacité de stationnement des vélos devra être en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. Les caractéristiques minimales seront les suivantes :

Critères techniques de l’espace dédié au stationnement sécurisé des vélos

Usage de l’immeuble

Caractéristiques minimales de l’espace

Habitation 0,75 m2 par logement jusqu’à 2 pièces principales

1,5 m2 par logement dans les autres cas
En tout cas : espace d’une superficie minimale de 3 m2

Bureau 1,5 % de la surface de plancher
Industriel ou tertiaire Nombre de places de vélo calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément

(sur déclaration du maître d’ouvrage)

Accueil d’un service public Nombre de places de vélo correspondant à 15 % de l’effectif d’agents ou usagers accueillis simultanément

(sur déclaration du maître d’ouvrage)

Centre commercial/Cinéma Nombre de places de vélo correspondant à 10 % de l’effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément

(sur déclaration du maître d’ouvrage)

Bruno Pérot, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

D. n° 2016-968, 13 juill. 2016 : JO, 16 juill.

Arr. 13 juill. 2016, NOR : LHAL1603565A : JO, 16 juill.

REGLEMENT DE COPROPRIETE

Usufruit et charges de copropriété : licéité de la clause de solidarité contenue dans un règlement de copropriété

La clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, prévue par le règlement de copropriété, est licite et doit être appliquée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le démembrement de propriété a bien été notifié au syndic.

En cas de démembrement de propriété portant sur un lot de copropriété, les charges de copropriété doivent être réparties comme pour n’importe quel bien soumis à usufruit (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-18.780). A l’usufruitier, incombent toutes les charges de copropriété relatives aux dépenses d’entretien, celles correspondant aux grosses réparations devant être assumées par le nu-propriétaire (C. civ., art. 605 et 606).

Remarque : une répartition différente peut toutefois être prévue dans la convention créant le droit d’usufruit mais elle doit, pour être opposable au syndic, lui être notifiée de la même manière que la constitution d’usufruit elle-même (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 6).

Mais le règlement de copropriété peut-il prévoir la solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire pour le paiement des charges de copropriété ?

Dans l’affaire soumise à la troisième chambre civile de la Cour de cassation, condamné solidairement avec l’usufruitière au paiement de charges, le nu-propriétaire d’un lot de copropriété s’est pourvu en cassation.

Il reproche tout d’abord à la juridiction de proximité d’avoir refusé d’écarter la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété, en invoquant les dispositions des articles 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application.

Aux termes du premier de ces textes, en cas de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun. Selon le demandeur au pourvoi, dans la mesure où ces textes, qui régissent le cas d’usufruit d’un lot, ne prévoient pas de solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier pour le recouvrement des charges, la clause de solidarité contenue dans le règlement de copropriété ajoute aux dispositions légales et réglementaires. Elle doit donc être déclarée non écrite, par application de l’article 43 de la loi précitée, selon lequel toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.

Il prétend d’autre part qu’à supposer qu’une clause de solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier puisse être valablement contenue dans le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’une telle clause pour s’abstenir de ventiler les charges entre l’usufruitier et le nu-propriétaire conformément à l’article 605 du code civil que s’il a été informé préalablement du démembrement du lot concerné.

Son pourvoi est rejeté. Selon les Hauts magistrats, l’article du règlement de copropriété prévoyant une clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier est licite (Cass. 3e civ., 30 nov. 2004, n° 03-11.201), et doit être appliquée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le démembrement de propriété a bien été notifié au syndic.

Isabelle Roussel, DEA droit privé, diplômée notaire

Cass. 3e civ., 14 avr. 2016, n° 15-12.545, n° 473 P + B

SYNDIC

Immatriculation des copropriétés : il manque encore un texte…

Le décret conditionnant l’entrée en vigueur du dispositif d’immatriculation des syndicats de copropriétaires créé par la loi ALUR est paru mais prévoit qu’il sera complété par un arrêté, à paraître…

La loi ALUR a instauré un régime d’immatriculation des syndicats de copropriétaires d’immeuble totalement ou partiellement affectés à l’habitation (CCH, art. L. 711-1, créé par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 52), excluant les copropriétés intégralement destinées à un usage de commerce ou de bureaux. Le dispositif, dont l’entrée en vigueur doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016 pour les copropriétés de plus de 200 lots, nécessitait la parution d’un décret qui vient d’être publié au JO du 28 août. Malheureusement, ce dernier texte doit être assorti d’un arrêté relatif à la mise en œuvre du registre dématérialisé des immatriculations et portant création d’un traitement des données à caractère personnel. Il est donc peu probable que l’échéancier initial d’entrée en vigueur puisse être respecté (L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 53, III).

Auteurs des déclarations d’immatriculation et de mise à jour des données seront habilités à procéder aux déclarations, les personnes suivantes :

– les syndics en exercice ;

– les anciens syndics à l’occasion du changement de représentant légal du syndicat ;

– les syndics provisoires lors de la constitution de la copropriété ;

– les notaires ;

– les mandataires ad hoc de copropriété en « pré-difficulté » ;

– l’administrateur désigné dans le cadre de l’article 47 du décret de 1967 (syndicat dépourvu de syndic).

Remarque : les administrateurs provisoires des copropriétés en difficulté ne sont pas visés dans l’article R. 711-1 car ils ne se confondent pas avec les administrateurs nommé sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967. L’article R. 711-8 vise toutefois  l’administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté dans le cadre des déclarations liées à la dissolution. Il aurait été plus clair de sérier la totalité des différents auteurs possibles des déclarations dans l’article R. 711-1 du CCH.

Création d’un compte de télé déclarant

Les auteurs potentiels des déclarations (v. ci-dessus) doivent obligatoirement créer un compte de télé déclarant qui leur permettra d’obtenir un accès sécurisé pour la transmission des informations. Les éléments à fournir seront définis par un futur arrêté mais devraient bien sûr comporter l’adresse mail du déclarant. La CNIL préconise de privilégier une adresse neutre, destinée uniquement à cet usage (CNIL, Délib. n° 2016-064, 17 mars 2017 : JO, 28 août). Le compte créé sera ensuite rattaché par le teneur du registre à la copropriété, préalablement aux déclarations. Néanmoins, la première immatriculation des syndicats créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement.
Les informations et pièces justificatives à fournir par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat seront prochainement fixées par arrêté.

Impact de l’évolution des fonctions du syndic, cessation des fonctions du syndic

Lorsque son mandat n’est pas renouvelé par l’assemblée ou qu’il y est mis fin par la nomination d’un administrateur provisoire, le syndic doit informer le teneur du registre de la fin de la mission dans le mois de la cessation des fonctions. Il doit en outre indiquer l’identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de l’administrateur provisoire.

Si les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée au cours de laquelle il a perdu sa qualité, le syndic doit également communiquer les informations nécessaires à la mise à jour annuelle (v. ci-dessous)(CCH, art. R. 711-4).

Les informations financières ne seront inscrites qu’après confirmation par le successeur de leur conformité aux comptes approuvés (CCH, art. R. 711-5, al. 2).

De son côté, le nouveau représentant légal effectue une demande de rattachement en communiquant le numéro d’immatriculation de la copropriété et les éléments justifiant de sa qualité. Le teneur du registre informe l’ancien et le nouveau représentant du syndicat de la date d’effet du changement. La formalité de rattachement peut être rejetée en cas d’irrégularité constatée d’office ou sur contestation de l’ancien syndic ou de toute personne y ayant intérêt.

Le nouvel article R. 711-6 du CCH prévoit que lorsque l’ancien syndic n’a pas transmis les données d’identification de son remplaçant, ce dernier, s’il ne possède pas de compte télé déclarant doit procéder simultanément à une demande de création et à une demande de rattachement en fournissant le numéro d’immatriculation du syndicat et les pièces lui permettant de justifier de sa qualité. Le texte ne vise pas la situation dans laquelle le nouveau syndic aurait déjà un compte. Faudra-t-il qu’il oblige son prédécesseur à transmettre les données qui le concerne au teneur du registre ?

L’ancien syndic ou administrateur provisoire conserve un accès temporaire aux données (jusqu’au rattachement du nouveau représentant ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de mandat ou de la mission).

Maintien du syndic dans ses fonctions

Le syndic ou l’administrateur provisoire doit informer le teneur du registre du renouvellement de son mandat ou de la prolongation de sa mission dans le mois de la fin de son précédent mandat ou de sa précédente mission (CCH, art. R. 711-7).

Nature des informations à transmettre

Les déclarations sont réalisées par le biais de formulaires en ligne sur le site du registre et les documents transmis selon un format de fichier déterminé par un arrêté à paraître (CCH, art. R. R.711-8, al. 2). A l’issue de la procédure est attribué un numéro d’immatriculation au syndicat (CCH, art. R. 711-12).

Dossier d’immatriculation

Lors de l’immatriculation initiale, sont déclarés :

– les informations relatives à l’identification du syndicat : le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété, et lorsqu’il y en a un, le nom du syndic ainsi, ajoute le nouvel article R. 711-9, I, que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique dont on ne comprend pas tout à fait de quoi il s’agit :

– à l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat résultant notamment du budget prévisionnel, des comptes et de leurs annexes.

– le fait que le syndicat soit en difficulté et soumis à une procédure d’administration

provisoire ou à un plan de sauvegarde

– le fait que l’immeuble soit insalubre

– la présence de plomb ou d’amiante

– le fait que l’immeuble menace ruine (arrêté de péril ou de péril imminent)

– le fait que l’un des équipements collectifs de l’immeuble présente un risque sérieux pour la

sécurité des occupants ou compromette gravement leurs conditions d’habitation

– le fait que soient entreposées dans l’immeuble ou dans un local attenant des matières

explosives ou inflammables en infraction avec les règles de sécurité ou dans des conditions

de nature à créer des risques pour la santé des occupants.

Le nouvel article R. 711-9, II définit ces informations comme celles relatives à l’exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, desdettes du syndicat à l’égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétairesdébiteurs de leurs charges quand leur dette excède un certain seuil qui sera fixé par arrêté (les petits syndicats dispensés de tenir une comptabilité d’engagement par l’article 14-3 de la loi de 65 ne sont pas tenus de fournir les informations sur les impayés des copropriétaires), les employés du syndicat s’il y en a (par ex. gardien, concierge).

Les informations déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice clos et approuvés par l’assemblée générale.

Remarque : quand à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de procéder à l’immatriculation, l’exercice comptable du syndicat est en cours, certaines données financières dont la liste sera fixée par un arrêté à paraître ne seront pas requises pour l’immatriculation initiale (CCH, art. R. 711-9, V).

– les données essentielles relatives au bâti qui sont définies comme le nombre de bâtiment avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d’ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l’immeuble (CCH, art.  R. 711-9, III).

Mise à jour annuelle

Tous les ans, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, doivent être transmises dans les 2 mois suivant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos ont été approuvés. A ce moment, les autres informations, si leur contenu change, sont également actualisées par le représentant légal en exercice (CCH, art. R. 711-10). Le dossier comportera la date et l’heure de la dernière modification (CCH, art. R. 711-15, al. 1er).

Immatriculation par les notaires

Le notaire peut intervenir pour procéder à l’immatriculation du syndicat dans deux situations :

– lors de la mise en copropriété de l’immeuble lorsqu’il publie l’état descriptif de division et le règlement (CCH, art. L. 711-4) ;

– quand il procède à la vente d’un lot d’une copropriété qui n’a pas été immatriculée

(CCH, art. L. 711-5).

Dans les deux cas, le notaire transmet le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété, et lorsqu’il y en a un – éventuellement provisoire – le nom du syndic. Les autres informations peuvent être communiquées, si le syndic en dispose, au stade de la constitution de la copropriété ou quand elles figurent dans les documents annexés à la promesse (CCH, art. R. 711-11). Si l’immatriculation a été effectuée par le notaire pour une vente de lot, le teneur du registre doit mettre en demeure le syndic, s’il y a un, de fournir ses coordonnées de télédéclarant et le rattachement. Le syndic ne devra fournir les informations financières que si les comptes de l’exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés (CCH, art. R. 711-14).

Si le syndic provisoire, indiqué par le notaire, n’est pas confirmé dans ses fonctions, il doit déclarer l’identification du représentant qui lui succède dans le mois de la désignation de ce dernier (CCH, art. R. 711-13).

Disparition du syndicat des copropriétaires

Les événements conduisant à la disparition du syndicat font l’objet d’une déclaration. Il s’agit :

– de la division entraînant création de syndicats séparés. Le syndic du syndicat initial ou, à défaut, le notaire déclare la dissolution par division avec la date de l’assemblée l’ayant adoptée dans le mois de la date à laquelle la résolution est devenue définitive.

Si la division intervient dans le cadre d’une procédure d’administration provisoire, c’est l’administrateur qui procède à la déclaration dans le mois de la décision du juge.

Les nouveaux syndicats issus de la division sont immatriculés par le notaire

(CCH, art. 711-18) :

– de l’expropriation pour cause d’utilité. Le dernier représentant légal procède à la déclaration, si c’est un administrateur provisoire, ce sera au plus tard à la date à laquelle le juge met fin à sa mission, si c’est un syndic, un mois au plus tard après l’expropriation du dernier lot

(CCH, art. R. 711-19) ;

– d’autres situations que celles visées ci-dessus, le dernier syndic en place ou à défaut, le notaire chargé de la dernière transaction aboutissant à la disparition du syndicat procède à la déclaration (CCH, art. R. 711-20).

Attestations de déclaration

Les télé déclarants reçoivent un document attestant qu’ils ont satisfait à leurs obligations d’immatriculation ou de mise à jour du registre (CCH, art. R. 711-15, al. 2).

Consultation du registre

Les syndics et administrateurs provisoires ont accès à l’ensemble des données des copropriétés qui leur sont rattachées et dont ils sont les représentants.

Les notaires ont accès aux informations financières de tous les syndicats.

Les établissements publics de l’État chargés de la mise en oeuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre les habitats indignes et les copropriétés dégradées ont accès à l’ensemble des données du registre.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les besoins de la mise en oeuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre les habitats indignes et les copropriétés dégradées ont accès aux données relatives aux copropriétés situées sur les territoires qu’elles administrent (art. CCH, art. R. 711-16).

Les informations relatives à l’identification du syndicat, à l’exception du nom du syndic et du nombre de lot, seront librement consultées par le public

(CCH, art. R. 711-17, al. 1er, créés par D. n° 2016-1167, 26 août 2016 : JO, 28 août).

La CNIL a écarté la diffusion de certaines données comme l’identité du syndic et les informations financières au motif qu’elles se trouvaient dans la fiche synthétique créée par la loi ALUR  (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 8-2), or le décret qui doit fixer son contenu n’est toujours pas paru…

Les modalités des accès et consultation seront fixées par un futur arrêté (CCH, art. R. 711-16, II et R. 711-17, al. 2).

Conservation des données

Les données relatives au syndicat sont conservées 5 ans sauf celles relatives à l’identification du syndicat et au bâti  qui sont conservées sans limite de durée et au plus 3 ans après la déclaration de disparition du syndicat (CCH, art. R. 711-15, al. 3)

Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2016-1167, 26 août 2016 : JO, 28 août

CNIL, délib. n° 2016-064, 17 mars 2016 : JO, 28 août

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

Immatriculation des copropriétés : le décret ALUR est paru

Le décret conditionnant l’entrée en vigueur de l’obligation d’immatriculation des syndicats de copropriétaires des immeubles à destination totale ou partielle d’habitation est paru.

Les formalités seront intégralement dématérialisées. Un arrêté doit encore compléter le dispositif, étant précisé que la date limite prévue par la loi ALUR pour l’immatriculation des syndicats de plus de 200 lots est le 31 décembre 2016

(L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 53, I).

L’avis de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) sur le projet décret est également publié.

D. n° 2016-1167, 26 aout 2016 : JO, 28 août

CNIL, délib. n° 2016-064, 17 mars 216 : JO, 28 août

INDICES 22

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

1621

1624

1627

1627.75

1625

1630.25

2015

1632

1626,25

1614

1624,50

1608

1619.75

1629

1620.75

2016

1615

1616,50

1622

1618,50

1643

1626.66

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

15/10/2014

15/01/2015

125

125.15

125.24

125.29

+ 0.60 %

+ 0.57 %

+ 0.47 %

+0.37 %

2015

1er

17/04/2015

23/07/2015

15/10/2015

14 /01/2016

125.19

125.25

125,26

125.28

+ 0,15 %

+0.08 %

+0.02%

-0.01%

2016

1er

13/04/2016

18/07/2016

13/10/2016

12/01/2017

125.26

125.25

125.33

125.50

+ 0.06%

+ 0.00%

+ 0.06 %

+0.13 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

5.04 %

2015

0.93 %

4.06 %

2016

0.93%

4.35%

2017

0.90%

4.16%

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1984

0,26386 %

1996

0,18823 %

2008

1,016 %

1985

0,24933 %

1997

0,18594 %

2009

1,015 %

1986

0,24287 %

1998

0,18466 %

2010

1,00 %

1987

0,23546 %

1999

0,18374 %

2011

1,036 %

1988

0,22930 %

2000

0,18069 %

2012

1,018 %

1989

0,22131 %

2001

0,17773 %

2013

1,00%

1990

0,21409 %

2002

1,144 %

2014

1,015 %

1991

0,20745 %

2004

1,097 %

2015

1,010%

1992

0,20264 %

2006

1,060 %

2016

1.000%

1995

0,19194 %

2007

1,045 %

2017

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

01/01/15

9.61

1457,55

01/01/16

9.67

1466.62

01/01/17

9.76

1480.29

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Avenant 64 étendu par arrêté du 18 août 2015)

CCN Immobilier : un nouvel avenant « salaires » applicable en 2016

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Par un avenant n° 69 du 26 février 2015, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les salaires minima bruts annuels pour l’ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme qui bénéficient de leur propre grille salariale. Cet avenant s’applique à compter du 1er janvier 2016 aux syndicats signataires (FEPL, FNAIM, FSIF, SNPI et UNIS). Le salaire minimum brut annuel (sur 13 mois, hors prime d’ancienneté) est fixé de la façon suivante pour chaque niveau :

Catégories

Niveau

Montant (en  €)

Employés

E1

19 067

E2

19 463

E3

19 708

Agents de maîtrise

AM1

19 993

AM2

21 891

Cadres

C1

23 096

C2

30 999

C3

36 936

C4

41 597

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.50

901,50

903,10

2013

919,80

915,80

914.40

920.80

2014

924.90

925,00

926.80

930.80

2015

930,80

931.70

932,70

929.50

2016

929.50

931.20

935.90

942.00

2017