présence immobilière n°219

 

I

ECO-PRET A TAUX ZERO

 Trois ans de plus pour bénéficier de l’éco-PTZ

2-3

II

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

 Le Logement loué pourra s’adapter au handicap

 Incendie : pas de remboursement par l’assurance des frais de relogement des voisins

4

5

III

GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS

 GRL : un sursis d’un an pour les contrats d’assurance en cours

6-7

IV

V

AGENT IMMOBILIER

 Mandat de gestion immobilière à un professionnel de l’immobilier : la preuve n’est rapportée que par écrit

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

 Assemblées : les modalités de consultation des pièces justificatives sont fixées

 Administrateur provisoire : après la fin de la mission il n’est plus temps d’agir

7

8-9

9

VI

VII

VIII

IX

X

CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

 CNN gardiens, concierges et employés d’immeubles : modification de l’accord prévoyance et frais de santé

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

 Exposition au plomb : les parties communes ne sont pas forcément à usage commun

SYNDIC

 L’administrateur provisoire et le défaut d’ouverture d’un compte séparé

 Rémunération du syndic dont le mandat a été annulé : il n’y a pas de plan B

 Syndicat non professionnel, syndicat professionnel: à chacun sa qualité !

SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES

 Le syndicat est responsable d’un vice de construction préexistant à la mise en copropriété

 Loi « vieillissement » rénovation du statut des résidences-services

INDICES INSEE

10

11-12

13

14

15-16

16

17-21

22-24

N

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

° 219 – Janvier 2016

Montpellier, le 18 février 2016

ECO-PRET A TAUX ZERO

Trois ans de plus pour bénéficier de l’éco-PTZ

Le dispositif est étendu, depuis le 1er janvier 2016, aux travaux éligibles aux aides de l’Anah dans le cadre du programme « Habiter mieux ». Il sera, par ailleurs, possible de demander un éco-PTZ complémentaire à compter du 1er juillet prochain.

Après l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, l’éco-PTZ, institué en 2009 pour aider les ménages à financer les travaux d’économie d’énergie dans les logements, ne pouvait qu’avoir le vent en poupe.

Le dispositif n’a pas été oublié par la loi de finances pour 2016. Alors qu’il devait disparaître au 31 décembre 2015, l’éco-PTZ pourra finalement être demandé jusqu’au 31 décembre 2018.

Cette prorogation du dispositif a été l’occasion pour le législateur d’en étendre le bénéfice aux travaux bénéficiant des aides de l’Anah au titre de la lutte contre la précarité énergétique (programme « Habiter mieux »).

D’autres aménagements y ont été apportés. Ainsi, pour les offres émises depuis le 1er janvier 2016, si la demande d’éco-PTZ est formulée concomitamment à une demande de PTZ+ pour l’acquisition du logement, les descriptifs et devis peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt, pour des raisons de souplesse de gestion des dossiers.

La possibilité de demander un éco-PTZ complémentaire a, par ailleurs, été instaurée.

Un décret et deux arrêtés du 30 décembre 2015 complètent le cadre légal des modifications issues de la loi. Ils actualisent non seulement certains critères techniques des travaux à réaliser mais également les formulaires à présenter à l’établissement de crédit pour obtenir un prêt, aussi bien en métropole qu’en outre-mer.

Création de l’éco-prêt Habiter mieux

Prenant la forme d’un micro-crédit, ce mode de financement supplémentaire aux aides distribuées par l’Anah, dénommé « éco-prêt Habiter mieux », est destiné à simplifier les montages financiers des opérations pouvant rester à la charge des ménages modestes.

Les bénéficiaires de l’aide de solidarité écologique (ASE) peuvent, depuis le 1er janvier 2016, recourir à l’éco-PTZ pour compléter le financement des travaux déjà subventionnés par l’Anah, sans avoir à justifier que les travaux entrent bien dans l’une des catégories obligatoires

de l’éco-PTZ classique (bouquet de travaux, performance énergétique globale minimale du logement, réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif).

Le cadre réglementaire de ce prêt a été défini par un décret du 30 décembre 2015. Les travaux doivent permettre d’améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 25 % s’ils sont réalisés par des propriétaires occupants, ou d’au moins 35 % s’ils sont effectués par des propriétaires bailleurs et des syndicats de copropriétaires.

Le montant maximal de l’éco-prêt Habiter mieux est fixé à 20 000 € par logement.

Dans un souci d’harmonisation des deux dispositifs financiers, la condition d’ancienneté du logement (nécessité de réaliser des travaux sur un logement achevé avant 1990 en cas de demande d’un éco-PTZ classique) n’est pas applicable dans la mesure où les aides de l’Anah peuvent être accordées pour des travaux réalisés dans des logements achevés avant le 1er juin 2001.

Possibilité de demander un éco-PTZ en complément d’un premier éco-PTZ

La loi de finances pour 2016 a également introduit la possibilité pour les emprunteurs, déjà bénéficiaires d’un premier éco-PTZ, d’en solliciter un second, pour le même logement. Le prêt complémentaire, qui ne pourra pas être obtenu par un syndicat de copropriétaires, doit financer d’autres travaux correspondant à l’une au moins des actions du « bouquet de travaux ».

L’offre d’éco-PTZ complémentaire, qui est consentie dans les mêmes conditions que le premier prêt, doit être émise dans un délai de 3 ans à compter de l’émission de l’offre initiale. Cette mesure permet ainsi d’étaler le financement des travaux de rénovation énergétique sur une période maximale de 6 ans (3 ans pour le prêt initial et 3 ans pour le prêt complémentaire).

Le plafond des 30 000 € pouvant être accordé pour un même logement doit être respecté pour l’ensemble des éco-PTZ octroyés. Par conséquent, la somme des deux prêts ne doit pas dépasser ce maximum.

L’éco-PTZ complémentaire ne pourra être émis qu’à compter du 1er juillet 2016. Aucun éco-PTZ ne pourra être accordé après le 31 décembre 2018, date d’échéance de l’ensemble du dispositif d’éco-PTZ.

Bruno Pérot

Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 108 : JO, 30 déc.

D. n° 2015-1910, 30 déc. 2015 : JO, 31 déc.

Arr. 30 déc. 2015, NOR : ETLL1524942A : JO, 31 déc.

Arr. 30 déc. 2015, NOR : ETLL1529071A : JO, 31 déc.

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

Le logement loué pourra s’adapter au handicap

Avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, le logement loué pourra être adapté aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Les travaux seront réalisés aux frais du locataire.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement modifie la loi du 6 juillet 1989 afin que des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie puissent être réalisés aux frais du locataire même en cas d’inertie du propriétaire. La pleine entrée en vigueur du texte nécessite toutefois la parution d’un décret.

Ces travaux devront être autorisés par le bailleur. A cette fin, il lui sera adressé une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mais la vraie nouveauté réside dans l’admission d’un accord tacite puisque le texte prévoit que l’absence de réponse dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande vaut acceptation.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.
La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 7, f, mod. par L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 16 : JO, 29 déc.

Lancement du portail internet des observatoires des loyers

Pour aider à la diffusion des données des observatoires des loyers et faciliter la mise en oeuvre de l’encadrement mis en place par la loi ALUR, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) a ouvert un portail internet regroupant les statistiques des observatoires des loyers.

Les données sont disponibles pour les agglomérations suivantes : Paris, Lyon, Marseille, Arles, Lille (partiellement), Toulouse, Montpellier, Nantes, Nice, Menton, Rennes, Toulon, Draguignan, Fréjus-Saint-Raphaël, Besançon, Sète, Alençon, Saint-Denis (de la Réunion).

Seront en ligne ultérieurement celles concernant : Saint-Étienne, Strasbourg, Bayonne, Bordeaux, Arcachon, Brest, Nancy, Grenoble, La Rochelle, Nîmes, Clermont-Ferrand, Belfort Montbéliard. www.observatoires-des-loyers.org

Incendie : pas de remboursement par l’assurance du preneur des frais de relogement des voisins

Quand l’incendie a une origine indéterminée, le bailleur ne peut obtenir de l’assureur du locataire l’indemnisation du dommage constitué par les frais de logement des occupants de l’immeuble voisin.

Les occupants de l’immeuble voisin de celui détruit à la suite de l’incendie ayant pris naissance dans un appartement loué sont des tiers au contrat de location. A leur égard, les dispositions de l’article 1733 du code civil présumant le locataire responsable ne s’appliquent pas puisque ce texte ne concerne que les relations entre le bailleur et son locataire. En revanche, celles de l’article 1384, alinéa 2 du même code et relatives à la responsabilité délictuelle pour faute prouvée ont tout leur empire (Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 11-10.827, n° 995 P+B).

S’il n’existe pas, à l’origine de l’incendie, de faute imputable au locataire, ce dernier ne peut être considéré comme responsable à l’égard des tiers.

L’immeuble du bailleur avait été totalement démoli par l’incendie. A la suite de cet événement, le bailleur s’était vu délivrer un titre exécutoire et avait pris en charge, en plus des frais de relogement des autres locataires qu’il avait dans l’immeuble, ceux concernant les occupants de l’immeuble voisin. Il en a ensuite réclamé remboursement à l’assureur de son locataire. Le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait repoussé cette demande s’agissant des occupants est rejeté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

La présomption de responsabilité de l’article 1733 ne peut être étendue au-delà de son domaine qui concerne aussi les dommages survenus dans les locaux voisins loués à d’autres preneurs par le même bailleur (Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-12.403 : Bull. civ. III, n° 236). Passée la limite des relations entre bailleur et locataire(s), le droit commun retrouve son empire. Les voisins, locataires d’un autre bailleur, ne peuvent en bénéficier.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, n° 14-28.812, n° 120 P + B + R + I

GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS

Garantie des risques locatifs (GRL) : un sursis d’un an pour les contrats d’assurance en cours

Un décret met en place un nouveau dispositif de sécurisation des loyers à compter du 1er janvier 2016. Parallèlement, il aménage des dispositions transitoires pour éviter des situations préjudiciables aux bailleurs et permettre une extinction progressive de la GRL.

La loi du 24 mars 2014, dite loi « ALUR », avait institué une nouvelle garantie qui devait se substituer à la garantie contre les risques locatifs (GRL) : la garantie universelle des loyers (GUL) ; Elle devait être obligatoire pour tous les propriétaires du parc locatif privé, interdisant le recours au cautionnement, et financée à parts égales par les bailleurs et les locataires (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art.  24-2, I, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 23, I).

Cependant, le dispositif de la GUL « est apparu relativement coûteux et complexe à mettre en place, alors que les besoins pour les jeunes ménages et les personnes en situation précaire ou en situation de mobilité sont immédiats » (Rép. min. n° 6950 : JOAN Q, 17 nov. 2015, p. 8388). A la suite de l’annonce par le Premier ministre de la mise en place d’un nouveau dispositif, les partenaires sociaux d’Action logement se sont engagés à remplacer la GRL par un nouveau dispositif de sécurisation locative plus efficace pour faciliter la mobilité et l’accès au logement.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la garantie des risques locatifs (GRL) est progressivement remplacée, d’ici à 2017, par une garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire.

Cette garantie sera possible pour les salariés du privé entrant dans un emploi ou un emploi précaire (CDD, intérimaires, intermittents, apprentis, contrats aidés, CDI en période d’essai) souhaitant accéder à un logement du parc privé lorsque l’entrée dans leur logement et leur nouvelle prise de fonction s’effectuent dans un délai rapproché (Conv. Quinquennale 2015-2019, 2 déc. 2014, NOR : ETLL1428791X, art. 2.2.3.2 : JO, 19 déc.).

En conséquence, les conventions GRL en cours, conclues entre l’APAGL (Association pour l’accès aux garanties locatives) et les assureurs ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2015. La résiliation de ces conventions entraîne l’impossibilité pour les assureurs, à compter du 1er janvier 2016, de poursuivre la distribution de contrats GRL, soit par de nouvelles souscriptions, soit par reconduction des contrats en cours.

C’est la raison pour laquelle un décret du 11 décembre 2015 aménage des dispositions transitoires, pour éviter des situations préjudiciables aux bailleurs et permettre une extinction progressive du dispositif GRL. Il autorise ainsi les assureurs à reconduire pour une année supplémentaire l’ensemble des contrats GRL en cours au 31 décembre 2015 pour une validité d’une année maximum à compter de leur date d’échéance annuelle.

Cette reconduction temporaire s’opère par une modification du cahier des charges du dispositif GRL, pour autoriser la signature d’un avenant aux conventions passées entre l’APAGL et les assureurs. Les conventions qui auront fait l’objet d’un tel avenant seront résiliées de plein droit au 31 décembre 2016.

Vincent Canu

Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit immobilier

D. n° 2015-1654, 11 déc. 2015 : JO, 13 déc.

AGENT IMMOBILIER

Mandat de gestion immobilière à un professionnel de l’immobilier : la preuve n’est rapportée que par écrit

N’ayant pas un mandat spécial donné par écrit par tous les indivisaires, le bail commercial que le professionnel a conclu est nul.

Un immeuble est propriété indivise de trois indivisaires. Un mandat général de gestion est confié à un cabinet professionnel de l’immobilier,  par l’un des indivisaires disant représenter les deux autres. Le cabinet d’affaires, agissant en qualité de mandataire de l’indivision, consent un bail commercial à une association pour une durée de 9 ans. Les indivisaires assignent le cabinet et l’association en nullité du bail.

La cour d’appel accueille, à juste titre, la demande d’annulation du bail. Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le bail commercial ne peut être consenti qu’avec l’accord unanime des indivisaires. Cette règle, dans son principe, s’applique au mandat. L’un des indivisaires ou le professionnel gérant de l’indivision ne peut être habilité à conclure un bail commercial qu’avec un mandat spécial donné par écrit par l’ensemble des coindivisaires.

Le cabinet professionnel étant dépourvu d’un tel mandat, le bail litigieux qu’il a signé était nul. La cour d’appel précise que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être apportée que par écrit. Ni le mandat apparent ni la ratification de l’acte ne pouvait tenir en échec ces règles impératives.
La première chambre civile approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Guide Permanent Gestion immobilière Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-17.211, n° 1377 P + B

ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES

Assemblées : les modalités de consultation des pièces justificatives sont fixées

Le décret ALUR fixant les modalités de consultation par les copropriétaires des pièces justificatives des charges auprès du syndic est paru. Il s’appliquera aux convocations à des assemblées générales notifiées à compter du 1er avril 2016.

La loi ALUR a prévu que les modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges par le syndic seront fixées non plus par l’assemblée générale mais par un décret. Ce texte est paru au JO du 31 décembre dernier. Il s’appliquera aux convocations à des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes notifiées à compter du 1er avril 2016.

Pour la consultation, les copropriétaires pourront se faire assister par un membre du conseil syndical.

Quelles pièces ?

L’article 18-1 de la loi de 1965 vise les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges.

La loi ALUR avait ajouté  une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs dont il n’est pas fait mention dans le décret.

Les pièces peuvent être des originaux ou des copies.

Où consulter les pièces ?

Le nouvel article 9-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que c’est le syndic qui fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires.

Quand consulter les pièces ?

Le syndic doit tenir les pièces à disposition des copropriétaires pendant le délai s’écoulant entre la convocation à l’assemblée et la tenue de celle-ci (L. n°65-557,10 juill.1965, art. 18-1).

 Le ou les jours et les heures auxquels la consultation s’effectue doivent être indiqués dans la convocation.

Lorsque le syndic est un professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

La mise à disposition de tous les copropriétaires doit avoir une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré (la jurisprudence était déjà en ce sens : Cass. 3e civ., 4 janv. 1991, n° 89-15.779 : Bull. civ. III, n° 4 ; CA Paris, 23e ch. B, 21 févr. 1997, n° 96/001676 ; CA Versailles, 4ch., 30 janv. 2012, n° 10/08628).

Le décret indique que cette durée doit, en tout cas, être appropriée à la dimension de la copropriété ce qui sera sans doute difficile à déterminer et ne peut, du coup, qu’être source de contentieux.

Obtenir une copie

Le nouvel article 9-1 prévoit expressément que les copropriétaires peuvent obtenir une copie des pièces à leurs frais. L’article 33 du décret de 1967 est également modifié en ce sens.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

D. n° 2015-1907, 30 déc. 2015 : JO, 31 déc.

Administrateur provisoire : après la fin de la mission il n’est plus temps d’agir

L’administrateur provisoire ne peut valablement convoquer une assemblée des copropriétaires après la date de fin de sa mission fixée par l’ordonnance l’ayant désigné.

La mission de l’administrateur  provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l’ordonnance le désignant (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 47).

La conséquence de ceci est que l’administrateur provisoire n’est plus en mesure de valablement convoquer une assemblée des copropriétaires pour choisir un syndic après la date d’expiration de sa mission. Les décisions adoptées au cours d’une telle assemblée sont donc susceptibles d’être annulées.

La prolongation de fait, avancée par la cour d’appel pour valider la tenue de la réunion a été censurée par la Cour de cassation. Il aurait fallu une prorogation ou un renouvellement prononcé par le juge préalablement, car, ainsi que les hauts magistrats ont déjà eu l’occasion de le dire, bien que l’article 47 du décret ne mentionne pas cette possibilité, aucun texte ne s’y oppose (Cass. 3e civ., 18 déc. 1972, n° 71-13.826 : Bull. civ. III, n° 683).

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.989, n° 37 P + B

CONCIERGES, GARDIENS EMPLOYES IMMEUBLES

CCN Gardiens, concierges et employés d’immeubles : modification de l’accord prévoyance et frais de santé

A compter du 1er janvier 2016, les partenaires sociaux augmentent les cotisations de frais de santé et suppriment la condition d’ancienneté pour le bénéfice du régime.

L’avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016 (pour les sinistres survenant à compter de cette date).

Régime de frais de santé

La condition d’ancienneté de 2 mois pour le bénéfice du régime de frais de santé est supprimée.

Cotisations de frais de santé au 1er janvier 2016

Les taux de cotisation sont fixés comme suit, en pourcentage du salaire brut.

Salarié

Employeur

Total

Régime général

2,40 %

2,40 %

4,80 %

Régime Alsace-Moselle

1,735 %

1,735 %

3,47 %

Le minimum de cotisation (1,10 % du PMSS) et le maximum (2,59 % du PMSS) sont supprimés.

Régime de prévoyance

La limitation de l’allocation obsèques aux frais réels, prévue jusqu’à présent en cas de décès d’un enfant de moins de 12 ans, est étendue au cas de décès d’un majeur sous tutelle ou d’une personne placée en établissement psychiatrique.

Garantie rente éducation

A compter du 1er janvier 2016, le montant de la rente éducation sera doublé pour les orphelins de père et de mère.

Remarque : le montant de la rente n’est pas modifié : 4 % du SR jusqu’au 12e anniversaire, 6 % du 12e au 19e anniversaire, 8 % du 19e au 25e anniversaire (si poursuite d’études).

Magali Ognier

Dictionnaire permanent Conventions collectives

Avenant n° 1, 2 juill. 2015 (déposé 5 août – BO/CC 2015/36, sept.)

PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES

Exposition au plomb : les parties communes ne sont pas forcément à usage commun

Il n’est pas nécessaire de réaliser un CREP quand les murs d’une courette objet des travaux de ravalement ne sont pas accessibles par les occupants. L’usage commun évoqué par le code de la santé publique ne recouvre pas la notion de partie commune de la loi de 1965.

L’article L. 1334-8 du code de la santé publique impose que soit dressé un CREP (constat des risques d’exposition au plomb) préalablement à la réalisation de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements quand ils portent sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté pour tout ou partie à l’habitation et construit avant le 1er janvier 1949.

A la lecture de ce texte, il semblait évident que les parties visées étaient des parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 car, en effet, ce dernier dispose que « sont communes les parties des bâtiments (…) affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ».

La troisième chambre civile, rejetant le pourvoi contre l’arrêt d’appel, approuve une vision plus nuancée mais contestable.

En l’espèce, les murs d’une courette devaient faire l’objet de travaux de ravalement. Le CREP qui avait été dressé ne portait pas sur ces parties communes.

Les juges parisiens pouvaient valablement considérer que les occupants n’avaient pas l’usage commun de ces murs au sens de l’article L. 1334-8 du code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par ses occupants, qui n’encouraient donc aucun risque d’exposition au plomb.

Le CREP n’était donc pas obligatoire sur ces éléments.

Toutefois, quelques arguments militaient pour une solution contraire.

D’abord, l’arrêté du 19 août 2011 qui définit les modalités de réalisation des constats de risque d’exposition au plomb indique que ce document a notamment pour objet de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements (Arr. 19 déc. 2011, NOR : ETSP1123269A, art. 1er).

Ainsi avertie, l’entreprise peut prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. Ensuite, le protocole de réalisation du CREP figurant en annexe de cet arrêté emploie le simple terme de « parties communes » (v. par exemple le point numéro 2 du protocole).

La difficulté de réaliser un CREP dans un endroit d’un accès complexe (mais pas impossible puisqu’on y avait érigé des échafaudages) et la fréquentation des lieux par les seuls professionnels soumis à un risque ponctuel pour un temps réduit ont fait pencher la balance dans l’autre sens.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

SYNDIC

L’administrateur provisoire et le défaut d’ouverture d’un compte séparé

Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du mandat de l’administrateur provisoire.

La sanction de la nullité du mandat attachée au défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé concerne seulement le syndic et non l’administrateur provisoire judiciairement désigné.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir statué ainsi et relevé que l’administrateur provisoire mandaté judiciairement n’est pas un mandataire du syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, l’administrateur avait pour mission de convoquer une assemblée générale en vue, notamment, de la nomination d’un nouveau syndic. Des copropriétaires avaient tenté d’obtenir la nullité de la convocation en attaquant le mandat de l’administrateur pour défaut d’ouverture d’un compte séparé comme ils l’auraient fait de celui du syndic.

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, n° 14-23.898, n° 38 P + B (premier moyen)

Rémunération du syndic dont le mandat a été annulé : il n’y a pas de plan B

L’assemblée des copropriétaires ne peut décider d’accorder une rémunération au syndic si les conditions d’ordre public du statut de la copropriété n’ont pas été respectées. Elle ne peut décider de verser des sommes en exécution de mandats annulés.

Le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable.

Un copropriétaire peut faire juger que le syndicat ne peut prendre une décision contraire à une disposition d’ordre public régissant la copropriété.

Tel est en substance la conclusion de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation appelée à statuer sur un arrêt d’appel qui avait validé la décision de l’assemblée de se reconnaître débitrice des rémunérations du syndic a posteriori, malgré l’annulation des mandats.

La décision est rendue, d’une part, au visa des articles 1er et 6 de la loi Hoguet et 66, alinéa 2 de son décret d’application, d’autre part, à celui de l’article 29 du décret de 1967 (et non de la loi de 1965 comme sans doute il a été mentionné par erreur).

Sans mandats, en raison de leur annulation, la rémunération se trouvait privée de fondement en application de tous les textes cités.

Pourtant, il y a eu des arrêts pour considérer que l’approbation des comptes pouvait servir de fondement au paiement des honoraires du syndic dans ce cas (Cass. 3e civ., 20 janv. 1999, n° 97-14.747), mais il s’agissait d’une rémunération pour une activité postérieure à l’expiration du mandat et non à son annulation.

La première chambre civile a, quant à elle, dit que la nullité d’un mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques et que la partie qui a bénéficié d’une prestation en nature qu’elle ne peut restituer, doit s’acquitter d’une indemnité équivalente (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 11-28.022).

Alexandra Fontin

Dictionnaire permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.898, n° 38 P + B (second moyen)

Syndicat non professionnel, syndic professionnel : à chacun sa qualité !

Le syndic professionnel, mandataire du syndicat des copropriétaires, peut se prévaloir au nom de ce dernier de l’article 136-1 du code de la consommation applicable aux non-professionnels.

L’article L. 136-1 du code de la consommation facilite la résiliation de contrats passés avec les professionnels prestataires de services (comme par exemple un contrat d’assurance).

Ce texte, dont le bénéfice a d’abord été limité aux consommateurs puis étendu en 2008 aux non-professionnels, permet à ces derniers de résilier sans préavis un contrat conclu avec une clause tacite de reconduction dès lors que le prestataire n’a pas délivré, avant le terme du contrat, une information sur la possibilité d’y mettre fin.

Pour le syndicat des copropriétaires, personne morale, la question est de savoir si à défaut d’être un consommateur, il serait un non-professionnel.

La première chambre civile avait énoncé que les personnes morales ne sont pas exclues de cette catégorie (Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-30.645, n° 673 FS – P + B + I).

Aujourd’hui, sa réponse est clairement favorable aux syndicats dans les deux arrêts rapportés. Le sujet est évoqué sous un angle original, celui de leur mandataire professionnel.

Dans la première affaire commentée (n° 14-20.760), la cour de Versailles a condamné le syndicat à payer des dommages-intérêts au prestataire de services pour inexécution des contrats résiliés sans préavis.

Pourtant, l’arrêt attaqué énonce que l’article 136-1 est applicable aux personnes morales.

Toutefois, il en exclut le syndicat qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété. C’est dire la majorité des syndicats !

Au visa des articles 1984 du code civil et L. 136-1 du code de la consommation, la Haute juridiction censure cette solution. La représentation du syndicat par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel (Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20.760, n° 1347 P + B + R + I).

La deuxième affaire (n° 14-21.873) met également en cause l’application de l’article L. 136-1, mais au syndic professionnel qui a résilié de son propre chef des contrats sans autorisation préalable de plusieurs syndicats dont il était mandataire.

En fait, le prestataire de services l’a assigné en justice sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en lui déniant le bénéfice de l’article 136-1.

La cour de Paris a rejeté sa demande. Les juges ont relevé que le syndic professionnel n’était pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire des syndicats, ces derniers devant être considérés comme des non-professionnels pour l’application de l’article L. 136-1.

La Haute juridiction ne pouvait qu’approuver cette solution conforme au principe posé le même jour.

En définitive, aucune faute personnelle n’a été retenue à l’encontre du syndic. D’une part, l’article L. 136-1 n’exige pas qu’un syndic professionnel soit mandaté par le syndicat pour résilier le contrat.

D’autre part, se prévaloir pour le compte du syndicat d’une disposition légale dont il peut bénéficier n’est pas une faute. Le pourvoi du prestataire de services contre l’arrêt attaqué est rejeté.

Ces applications aux syndicats de l’article L. 136-1 ont été discutées dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008. La solution ne paraît pas être remise en cause par la loi Hamon du 17 mars 2014.

Anne-Marie Clayssen-Doucet

Avocat

Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20.760, n° 1347 P + B + I

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

Le syndicat est responsable d’un vice de construction préexistant à la mise en copropriété

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. Il ne peut s’exonérer qu’en prouvant une faute du copropriétaire victime des dommages.

L’arrêt rapporté se prononce sur la responsabilité spéciale du syndicat des copropriétaires et son exonération par le fait de la victime en visant l’article 14 de la loi de 1965 ainsi que l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité civile.

En l’espèce, un immeuble que l’ancien copropriétaire avait fait construire avait subi des infiltrations d’eau attribuées par une expertise judiciaire à une verrière mal réalisée.

Les dommages apparus avant sa mise en copropriété n’ont fait que s’aggraver après, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas décidé, pour divers motifs, d’engager les travaux nécessaires.

Un copropriétaire qui avait été informé du problème des infiltrations lors de l’achat de son lot, les a subies pendant plusieurs années avant d’assigner le syndicat en exécution des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices.

La cour de Chambéry dont l’arrêt est cassé a rejeté les demandes.

Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 14).

L’arrêt attaqué écarte le vice de construction qui était antérieur à la mise en copropriété.

A la charge du syndicat, les juges chambériens n’ont retenu qu’un défaut d’entretien des parties communes tout en l’exonérant de sa responsabilité.

Le copropriétaire en a été tenu pour seul responsable pour s’être constamment opposé au vote des travaux nécessaires.

Cette solution est censurée sur tous les points. Le syndicat est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à sa mise en copropriété précise la Haute juridiction.

Quant au comportement reproché au copropriétaire victime de dommages, il ne caractérise pas la faute qui pourrait exonérer le syndicat. Il est rappelé que cette faute de la victime doit être établie (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-10.421, n° 957 FS – P + B) ou celle d’un tiers.

L’exonération du syndicat peut alors être totale mais le plus souvent elle est partielle.

Anne-Marie Clayssen-Doucet

Avocat
Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-16.372, n° 1410 P + B

Loi « vieillissement » : rénovation du statut des résidences-services

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) rénove le statut des copropriétés avec services et crée un cadre juridique spécifique aux nouvelles résidences-services, dites de seconde génération.

Conformément à son objectif d’adapter la société au vieillissement, la loi du 28 décembre 2015 (dite loi ASV) s’est attelée aux différentes formes d’habitat avec services et consacre ainsi un chapitre à l’« Habitat collectif pour personnes âgées ».

Lequel succède à un chapitre consacré à la « vie associative » et précède un autre consacré aux Territoires, habitat et transports ».

En dehors des EHPAD, deux grands types de lieu d’habitation pour les personnes âgées coexistent donc désormais : les nouvelles « résidences autonomie», anciens logements-foyers, définies à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et  les « résidences services », ancienne et nouvelle version, régies par le code de la construction et de l’habitation ou la loi du 10 juillet 1965 (art. 14 et 15 de la loi).

Le législateur a entendu, d’une part, sécuriser la gestion des « copropriétés avec services » en modifiant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (art. 14) et, d’autre part, fixer un cadre juridique nouveau pour les résidences offrant des services aux personnes âgées mais qui ne relèvent ni du régime juridique des résidences autonomie ni de celui des copropriétés avec services précitées (art. 15). Revue de détails.

Rénovation du statut des copropriétés avec services (art. 14)

Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), les copropriétés avec services, dénommées en pratique « résidences-services de première génération », relèvent de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Elles constituent une catégorie de copropriété destinée à offrir un cadre de vie adapté en particulier à des personnes âgées autonomes, principalement propriétaires.

La loi ASV entend sécuriser le cadre juridique de ces structures afin d’améliorer la protection du consommateur et de permettre le développement de cette forme de logement particulièrement adaptée aux enjeux du vieillissement de la société.

L’étude d’impact du projet de loi pointe un certain nombre de difficultés dans l’application des textes actuels : difficultés rencontrées par les copropriétaires, les résidents ou leurs ayant droit pour vendre leur bien, le louer ou effectuer une donation en raison de l’existence de charges de services incompressibles, complexité de l’identification de la nature des dépenses et des modes de répartition de celles-ci, conflit d’intérêt pouvant apparaître lorsque les services sont gérés directement par le syndic.

Entrée en vigueur différée

Le nouveau régime des copropriétés avec services entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi, soit à compter du 29 juin 2016.

Celles dont le règlement de copropriété a été publié avant cette date restent régies par les règles antérieures, y compris s’agissant de la dispense de condition d’activité exclusive pour bénéficier d’un agrément de l’État au titre des services à la personne.

Le syndic devra cependant inscrire chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les nouvelles règles récapitulées ci-après.

Services individualisables ou non

La loi introduit la distinction entre les services individualisables et ceux qui ne le sont pas. Elle prévoit que le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés (art. 41-1 de la loi de 1965).

Les catégories de services non individualisables seront précisées par décret. Pourraient notamment y figurer la permanence d’accueil ainsi que l’accès aux locaux de services collectifs. En tout état de cause, ces services non individualisables seront fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers.

Par ailleurs, le règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques individualisables (art. 41-2).

Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition. Les conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services individualisables sont fixées par une convention conclue pour une durée maximale de 5 ans et renouvelable, « évitant ainsi la signature d’un bail commercial et un alourdissement des charges » précise l’étude d’impact.

Cette mesure devrait permettre également une meilleure identification des charges de copropriété individualisables.

L’assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables.

Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, l’interdiction d’être prestataire des services individualisables et non individualisables s’applique à certaines personnes physiques ou morales, énumérées par la loi, dont le syndic, l’un de ses préposés ou de ses proches.

A noter encore qu’une instance consultative chargée de relayer les demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires est créée : le conseil des résidents. Inversement il communiquera aux résidents les comptes rendus de l’assemblée ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis.

Les comptes-rendus des réunions du conseil devront être transmis aux candidats locataires ou acquéreurs préalablement à la signature du bail ou de la cession.

Services à la personne

Désormais, seuls les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, et non plus les résidences-services elles-mêmes, sont dispensés de la condition d’activité exclusive pour bénéficier d’un agrément de l’État au titre des services à la personne (C. trav., art. L. 7232-1-2, 4°).

Les règles actuelles, destinées à éviter tout risque de confusion avec les résidences médicalisées, et prévoyant l’incompatibilité entre le statut de la copropriété des immeubles bâtis et l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, sont maintenues, ces services ne pouvant être fournis que par des établissements et services sociaux et médicaux sociaux relevant de l’article L. 312-1 I du CASF ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant du code de la santé publique.

Un cadre juridique pour les résidences-services de seconde génération (art. 15)

A côté des résidences-services dites de première génération, dont le statut est régi par la loi du 10 juillet 1965 (voir ci-dessus), s’est développée, à partir des années 2000, une nouvelle catégorie de résidences, au sein de laquelle les occupants sont essentiellement locataires et le propriétaire un investisseur, la résidence étant gérée par un exploitant.

Prenant acte de leur développement, la loi crée un statut juridique spécifique à ces résidences-services dite de seconde génération, la loi de 1965 s’avérant inadaptée à leurs particularités (Rapp. Sénat, 4 mars 2015, n° 322, p. 83).

Le cadre juridique

Ces résidences-services sont définies comme un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui « bénéficient par nature à l’ensemble des occupants ».

Les catégories de ces services seront définies par décret. Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires, le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne pouvant excéder un mois (CCH, art. 631-13).

L’intervention au titre des services à la personne

Afin de permettre aux services d’aide à domicile gérés par des résidences-services d’intervenir auprès de leurs résidents bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), ces gestionnaires sont soumis au régime de l’autorisation, au titre du nouvel article L. 313-1-2 du CASF, et ce sous réserve du respect du cahier des charges national qui sera fixé par décret.

L’article L. 313-1-2 prévoit que pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH, un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) doit y être autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

Véronique Baudet-Caille

Docteur en droit

L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 14, 15 et 91 : JO, 29 déc.

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1996

1038

1024,50

1029

1026,00

1030

1027,25

1046

1035,75

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

1621

1624

1627

1627.75

1625

1630.25

2015

1632

1626,25

1614

1624,50

1608

1619.75

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

15/10/2014

15/01/2015

125

125.15

125.24

125.29

+ 0.60 %

+ 0.57 %

+ 0.47 %

+0.37 %

2015

1er

17/04/2015

23/07/2015

15/10/2015

14 /01/2016

125.19

125.25

125,26

125.28

+ 0,15 %

+0.08 %

+0.02%

-0.01%

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

5.04 %

2015

0.93 %

4.06 %

2016

1.01%

4.54%

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1984

0,26386 %

1996

0,18823 %

2008

1,016 %

1985

0,24933 %

1997

0,18594 %

2009

1,015 %

1986

0,24287 %

1998

0,18466 %

2010

1,00 %

1987

0,23546 %

1999

0,18374 %

2011

1,036 %

1988

0,22930 %

2000

0,18069 %

2012

1,018 %

1989

0,22131 %

2001

0,17773 %

2013

1,00%

1990

0,21409 %

2002

1,144 %

2014

1,015 %

1991

0,20745 %

2004

1,097 %

2015

1,010%

1992

0,20264 %

2006

1,060 %

2016

1.000%

1995

0,19194 %

2007

1,045 %

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

01/01/15

9.61

1457,55

01/01/16

9.67

1466.62

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Avenant 64 étendu par arrêté du 18 août 2015)

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Par un avenant n°64 du 26 février 2015, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les salaires minima bruts annuels pour l’ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme qui bénéficient de leur propre grille salariale. Cet avenant s’applique à compter du 1er janvier 2015 aux syndicats signataires.
Le salaire minimum brut annuel (sur 13 mois, hors prime d’ancienneté) est fixé de la façon suivante pour chaque niveau :

Niveaux

Salaire annuel minimum conventionnel

Employé (E I)

18 948€

Employé (E II)

19 270 €

Employé (E III)

19 512 €

Agent de maîtrise (AM I)

19 795 €

Agent de maîtrise (AM 2)

21 674 €

Cadre (C I)

22 867€

Cadre (C II)

30 692 €

Cadre (C III)

36 570€

Cadre (C IV)

41 185

 

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2005

686,90

688,30

691,30

699,40

2006

717,60

731,80

741,70

749,10

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.50

901,50

903,10

2013

919,80

915,80

914.40

920.80

2014

924.90

925,00

926.80

930.80

2015

930,80

931.70

932,70

929.50