présence immobilière n°218
RECAPITULATIF DES SOMMAIRES POUR L’ANNEE 2015 |
||||
REVUES 207 à 217 |
2-8 |
|||
I – BAUX D’HABITATION ET MIXTES |
||||
Candidats à la location : la liste des pièces justificatives est parue |
9-10 |
|||
Décret N°2015-1437 du 5 nov 2015 |
11-13 |
|||
II –ALLOCATION LOGEMENT |
||||
Responsabilité du bailleur qui refuse de délivrer les quittances de loyers |
14 |
|||
III – INDIVISION |
||||
Le paiement des droits de succession est un motif urgent de vente des biens indivis |
14 |
|||
IV – MUR MITOYEN |
||||
Distance à respecter entre les plantations et les voies publiques |
15 |
|||
V – VENTE D’IMMEUBLES |
||||
Précision sur la date du trouble générateur de la garantie d’éviction Vente en bloc et prorogation des baux en cours : l’annexion de la liste des locataires suffit |
16 17 |
|||
VI – ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES |
||||
Habilitation du syndic à agir en remboursement d’une facture indûment payée |
18 |
|||
VII – ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES |
||||
Sans répartition de tantièmes opposable, l’assemblée ne délibère pas valablement |
19 |
|||
VIII – CHARGES DE COPROPRIETES |
||||
Garanties des risques locatifs : un sursis d’un an pour les contrats d’assurance en cours Le recouvrement des charges, c’est l’affaire du syndic même dans une résidence service |
20 20 |
|||
IX – SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES |
||||
Le syndicat des copropriétaires peut acquérir un lot par prescription |
21 |
|||
X – INDICES |
22-24 |
|||
N° 218 – Récapitulatif 2015
Montpellier, le 03 Février 2016
CRPI
LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
573 avenue du Père Soulas
34090 MONTPELLIER
04 67 54 50 71
04 67 63 09 98
RECAPITULATIF DES SOMMAIRES
POUR L’ANNEE 2015
1 |
ADMINISTRATEUR DE BIENS ET AGENT IMMOBILIER |
||
Mandats de vente et de recherche : obligation de tenir un registre unique |
209-2 |
||
Condition du dédommagement de l’agent immobilier en cas de non réalisation de la condition suspensive |
210-2 |
||
Un agent immobilier peut détenir deux mandats pour une même opération |
211-2 |
||
Le nouveau régime de délivrance des cartes professionnelles est en place |
212-2 |
||
Agents immobiliers : mention du mandat et information des clients précisés par un décret ALUR |
212-7 |
||
CNN Immobilier : extension de l’avenant “salaires“ applicable en 2015 Le code de déontologie des professionnels de l’immobilier est paru Assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire des agents commerciaux immobiliers |
213-2 214-13 215-5 |
||
2 |
AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF |
||
Investissement locatif : y’a-t-il quelqu’un pour porter le chapeau de l’échec de l’opération ? |
210-3 |
||
L’administration fiscale présente le dispositif Pinel |
211-3 |
||
Les documents à joindre à sa déclaration de revenus pour bénéficier du “Pinel“ Responsabilité de l’intermédiaire spécialisé dans l’échec d’une défiscalisation |
212-2 216-2 |
||
3 |
ECO-PRET A TAUX ZERO (PTZ) |
||
Rénovez en toute tranquillité, on s’occupe de tout |
209-3 |
||
4 |
ALLOCATIONS LOGEMENT |
||
Logement indécent : les allocations de logement prises en otage |
209-5 |
5 |
BAUX D’HABITATION ET MIXTES |
|||
La Cour de cassation rend un avis sur l’entrée en vigueur de la loi ALUR en matière de baux |
207-2 |
|||
Les modèles de baux selon la loi ALUR |
210-6 |
|||
Indexation du loyer des baux d’habitation en cours depuis la loi ALUR Le DPE, c’est en kWh/m2 et non en euros/m2 |
211-4 211-4 |
|||
Encadrement des loyers : un nouveau décret d’application pour ALUR |
211-5 |
|||
Congé reprise : de l’entrée en vigueur du contrôle a priori du juge après ALUR L’encadrement des loyers à Paris s’appliquera bien à compter du 1er août prochain |
212-9 212-10 |
|||
Les Commissions départementales de conciliation (CDC) version ALUR arrivent |
212-11 |
|||
Location : deux mois pour maîtriser les nouveaux modèles de contrat |
213-4 |
|||
Colocation : la loi MACRON libère le colocataire sortant et sa caution |
214-2 |
|||
Protection du locataire ayant à sa charge une personne âgée |
214-2 |
|||
Publication du décret d’évolution des loyers des baux d’habitation |
214-4 |
|||
Le garde malade ne peut bénéficier du bail au décès du locataire |
214-7 |
|||
Bail : de l’intérêt de transcrire le mariage célébré à l’étranger |
215-2 |
|||
6 |
BAUX (CODE CIVIL) |
|||
Le bailleur ne doit pas faire perdre au preneur un avantage que ce dernier tient du bail |
207-3 |
|||
Un délai pour installer les détecteurs de fumée ? |
208-2 |
|||
Les détecteurs de fumée peuvent encore être installés avant le 1er janvier 2016 |
214-8 |
|||
7 |
BAUX COMMERCIAUX |
|||
Le nouveau plafonnement des loyers commerciaux issu de la loi Pinel : un effet boomerang pour les locataires ? |
207-4 |
|||
Plafonnement des loyers commerciaux après la loi Pinel |
208-2 |
|||
Refus de renouvellement pour sous-location irrégulière : la mauvaise foi a une limite |
210-7 |
|||
Invalidité de la clause d’indexation du bail commercial qui ne joue qu’à la hausse |
211-8 |
|||
Révision du loyer commercial : le formalisme doit être respecté |
214-9 |
|||
8 |
CHANGEMENT D’AFFECTATION DES LOCAUX |
|||
L’autorisation de changement d’affectation s’obtient avant la signature du bail Publication de la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé |
211-9 214-11 |
|||
9 |
DROIT A UN LOGEMENT DECENT |
|||
Sylvia Pinel veut dynamiser le DALO |
209-19 |
|||
10 |
DROIT DE PREMPTION Deux outils mis en place pour une meilleure information lors de la préemption Le congé pour vendre au prix commission incluse n’est pas nul en l’absence de grief |
210-8 217-2 |
||
11 |
EXPULSION |
|||
Expulsion : conditions pour accorder le concours de la force publique Aménagement de la compétence territoriale des huissiers de justice La protection contre la violation de domicile est renforcée |
207-11 208-5 212-15 |
|||
12 |
IMPOTS |
|||
Taxe d’habitation : le gouvernement s’attaque aux résidences secondaires Majoration facultative de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires Révision des valeurs locatives : une simulation avant d’éventuels ajustements législatifs Publicité des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels |
207-12 208-6 211-11 211-11 |
|||
13 |
LOCATION |
|||
La restitution des clefs par un des copreneurs ne suffit pas à résilier le bail Un seul régime de cotitularité pour les époux |
208-8 216-5 |
|||
14 |
TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS |
|||
Les nouveaux atouts du crédit d’impôt pour la transition énergétique |
208-22 |
|||
15 |
LOI CARREZ |
|||
Mesurage Carrez : trompeuses vérandas |
214-13 |
|||
Le retour de la véranda La mauvaise foi de l’acquéreur n’exonère pas le vendeur |
217-4 217-4 |
|||
16 |
INDIVISION |
|||
Validité du mandat de vente donné par un seul indivisaire |
210-12 |
|||
17 |
PLUS VALUES IMMOBILIERES |
|||
Les plus values immobilières aménagées par les lois de finances |
207-13 |
|||
18 |
VENTE D’IMMEUBLES |
|||
L’absence de raccordement au réseau d’assainissement stipulé : manquement à l’obligation de délivrance ? Borner n’est pas attribuer la propriété Vente de lots de copropriété : simplification de l’information des acquéreurs Loi Macron : une clarification bienvenue dans les délais de rétractation- réflexion Loi Carrez : le référé expertise interrompt le délai d’un an pour agir DPE- vente : l’étiquette- climat actualisée des valeurs de CO2 des réseaux de chaleur et de froid |
210-13 213-12 214-16 215-7 216-6 217-5 |
|||
19 |
MUR MITOYEN |
|||
Quand le mur de clôture devient un mur de soutènement |
215-6 |
|||
20 |
PROMESSE ET COMPROMIS DE VENTE |
|||
Rétractation unilatérale de son engagement par le promettant |
213-10 |
|||
21 |
AMELIORATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE |
|||
La rénovation énergétique s’impose |
215-9 |
|||
22 |
ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES |
|||
Le contrat de travail d’un préposé du syndicat ne peut être communiqué à un copropriétaire car il ne constitue pas une annexe au procès-verbal d’assemblée Désignation des scrutateurs : à l’impossible nul n’est tenu |
215-15 215-16 |
|||
Charge de la preuve du contenu de la notification du PV d’assemblée |
209-14 |
|||
Pour être valablement approuvés, les comptes doivent être réguliers |
210-16 |
|||
Un contrat + un devis = mise en concurrence |
210-17 |
|||
Le refus prévisible de renouvellement du syndic n’est pas un incident de séance |
217-7 |
|||
Nouveau décret Alur sur l’information des occupants de copropriétés des décisions de l’assemblée |
217-8 |
|||
23 |
ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES |
|||
Le syndicat doit autoriser le syndic à faire un recours contre une décision de la CNIL |
210-15 |
|||
Point de départ de l’action individuelle contre le syndicat : cherchez la cause du dommage |
216-7 |
|||
Copropriété et bornage sont incompatibles |
217-6 |
|||
24 |
ASSURANCES IMMOBILIERES |
|||
Un nouveau BCT bientôt à l’œuvre |
212-17 |
|||
25 |
ASCENSEURS |
|||
Suppression de l’obligation d’installation d’une protection contre la vitesse excessive pour certains ascenseurs |
207-19 |
|||
26 |
CHARGES DE COPROPRIETE |
|||
Notification et paiement des charges : le syndicat ne peut gagner sur les deux tableaux |
213-19 |
|||
Macron : l’adieu à la mise en concurrence systématique des syndics Le syndic ne peut déléguer le recouvrement des charges à un tiers L’existence de bâtiments distincts ne suffit pas à créer des charges spéciales |
214-19 214-20 216-8 |
|||
27 |
CONCIERGES, GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES |
|||
Concierges, gardiens et employés d’immeubles : charges sociales sur les salaires au 1er janvier 2015 |
208-9 |
|||
CCN gardiens, concierges et employés d’immeubles : extension de l’avenant «salaires» n°85 CNN Gardiens, concierges et employés d’immeubles : nouvelle classification des emplois CNN gardiens, concierges et employés d’immeubles : la nouvelle grille de classification des emplois est en marche CNN gardiens, concierges et employés d’immeubles : nouvel avenant sur le remplacement du salarié en congés |
210-18 213-13 217-9 217-10 |
|||
28 |
COPROPRIETAIRES |
|||
La loi de simplification de la vie des entreprises donne un premier coup de canif à la loi ALUR |
207-16 |
|||
29 |
SYNDIC |
|||
La part du poste de concierge dans le budget de la copropriété peut être un motif sérieux de licenciement |
208-19 |
|||
La mise en concurrence des syndics va-t-elle être redéfinie par la loi Macron ? |
208-17 |
|||
Le contrat type des syndics paraîtrait au printemps. Vraiment ? |
209-21 |
|||
Pas de compte séparé ? Pas de secret bancaire |
210-19 |
|||
ALUR : le contrat type de syndic est paru |
211-13 |
|||
Pas d’habilitation pour le syndic qui agit en remise des pièces contre l’ancien |
214-21 |
|||
Pas de saisie- attribution sans sous-compte, ce n’est pas de la faute de la banque |
215-20 |
|||
Dématérialisation des notifications en copropriété |
217-13 |
|||
30 |
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES |
|
La saisie-attribution du sous-compte où sont déposés les fonds du syndicat est possible Le syndicat peut agir en réparation du préjudice causé par un vice caché Le code de la consommation protège le syndicat des copropriétaires Copropriétés en difficulté : rémunération des mandataires ad hoc et administrateurs provisoires |
210-20 211-22 217-18 217-21 |
|
31 |
PARTIES COMMUNES – PARTIES PRIVATIVES |
|
Colonnes montantes à la une |
212-20 |
|
32 |
TRAVAUX EN COPROPRIETE |
|
Travaux sur les parties communes : les copropriétaires doivent se prendre en charge L’entrepreneur de travaux peut être qualifié de voisin occasionnel |
208-18 213-20 |
|
33 |
SYNDICAT EN DIFFICULTES |
|
Copropriétés en difficulté après Alur : le décret d’application est paru |
216-11 |
BAUX D’HABITATION ET MIXTES
Candidat à la location : la liste des pièces justificatives est parue
Le décret d’application de la loi ALUR fixe la liste des documents pouvant être exigés par le bailleur de chacun des candidats à la location et de leurs cautions dans le cadre de la location d’un logement nu ou meublé du parc privé.
Pris en application du nouvel article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu’il résulte de la loi ALUR, le décret n° 2015-1437du 5 novembre 2015 fixe, dans ses deux annexes, la liste des pièces pouvant être exigées des candidats à la location ou de leur(s) caution(s), préalablement à l’établissement du bail.
Ce texte concerne les logements loués nus ou meublés dans le parc privé à titre de résidence principale. Ce texte ne s’applique pas aux demandes d’attribution de logements sociaux (♦CCH, art. L. 441-1).
REMARQUE : antérieurement à la loi ALUR, le législateur énumérait les documents qui ne pouvaient pas être réclamés au locataire. Il n’existait aucune liste des pièces pouvant être demandées à la caution.
Il est précisé que les pièces produites peuvent être des copies des documents originaux, rédigées ou traduites en langue française, et les montants inscrits convertis en euros. Les documents originaux doivent pouvoir être présentés à la demande du bailleur. Ces documents peuvent être réclamés depuis le 8 novembre 2015.
Les justificatifs d’identité qui peuvent être demandés aussi bien au candidat à la location et à la caution sont les suivants :
– une pièce d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire, qui peut être la carte d’identité française ou étrangère, le passeport, le permis de conduire français ou étranger, ou un document justifiant du droit au séjour.
Pour le candidat à la location étranger, la justification de domicile peut être complété par un document justifiant du droit au séjour : carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Quant à la caution, personne morale, les deux documents d’identité qui peuvent être réclamés sont les suivants :
– un extrait Kbis original de moins de 3 mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant de l’existence légale de la personne, faisant apparaître le nom du responsable et l’adresse de l’organisme, ainsi que la preuve qu’une déclaration a été effectuée auprès d’une administration, d’une juridiction ou d’un organisme professionnel ;
– un justificatif d’identité du représentant de la personne morale figurant sur l’extrait K bis ou les statuts.
Pour justifier de la domiciliation du candidat locataire, une seule pièce justificative de domicile peut être exigée parmi l’énumération suivante :
– les 3 dernières quittances de loyer ou à défaut attestation du précédent bailleur précisant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ;
–une attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé (aide aux personnes sans domicile fixe) ;
– une attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile ;
–le dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale
Pour la caution, il peut lui être demandé une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
–la dernière quittance de loyer ;
–la facture d’eau, de gaz ou d’électricité de moins de 3mois,
–l’attestation d’assurance logement de moins de 3 mois ;
–le dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
L’attestation des activités professionnelles du candidat locataire et de la caution peut être vérifiée parmi les documents suivants :
– le contrat de travail ou de stage ou à défaut attestation de l’employeur ;
– un extrait Kbis du Registre du commerce ou des société (RCS) de moins de 3 mois pour une entreprise commerciale ;
– un extrait D 1 du registre des métiers ;
– une copie du certificat d’identification de l’INSEE pour un travailleur indépendant ;
– une copie de la carte professionnelle pour une profession libérale ;
– toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels ;
– la carte d’étudiant ou le certificat de scolarité pour l’année en cours (ce dernier justificatif ne figure pas parmi les pièces exigées de la caution). La solvabilité du candidat locataire peut être vérifiée parmi les attestations suivantes :
– le dernier avis d’imposition ou de non-imposition ; lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire, le dernier avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu dans cet État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet État ou territoire ;
– les 3 derniers bulletins de salaires ;
– le justificatif de versement des indemnités de stage ;
– les 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par un comptable ;
– le justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur, la simulation établie par l’organisme payeur du montant de l’aide au logement ou la simulation établie par le locataire ;
– l’avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers.
– le titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
– le justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Concernant les ressources de la caution, il s’agit là aussi d’une liste identique à celle concernant les candidats à la location, à l’exception du justificatif de versement d’indemnités de stage, de l’attestation de simulation d’aide au logement, et de l’avis d’attribution de bourses d’études, qui n’ont pas lieu d’être demandées aux cautions.
♦D. n° 2015-1437, 5 nov. 2015 : JO, 7 nov.
DECRET
Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution
NOR: ETLL1515579D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 264-2 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 441-1 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 22-2 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 juin 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. – La liste des pièces justificatives, prévue à l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pouvant être exigées par le bailleur de chacun des candidats à la location figure en annexe 1.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes d’attribution de logements sociaux mentionnées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
II. – La liste des pièces justificatives, prévue à l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pouvant être exigées par le bailleur des cautions du candidat à la location figure en annexe 2.
III. – Les pièces produites peuvent être des copies des documents originaux. Elles sont rédigées ou traduites en langue française et les montants inscrits convertis en euros. Les documents originaux doivent pouvoir être présentés à la demande du bailleur.
Article 2
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe I
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUVANT ÊTRE EXIGÉES DE CHACUN DES CANDIDATS À LA LOCATION
A. – Une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :
1. Carte nationale d’identité française ou étrangère.
2. Passeport français ou étranger.
3. Permis de conduire français ou étranger.
4. Document justifiant du droit au séjour du candidat à la location étranger, notamment, carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
B. – Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
1. Trois dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges.
2. Attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé au titre de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles.
3. Attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile.
4. Dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
C. – Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :
1. Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonctions envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d’essai.
2. L’extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois pour une entreprise commerciale.
3. L’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan.
4. La copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant.
5. La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale.
6. Toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels.
7. Carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours.
D. – Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
1. Le dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire.
2. Trois derniers bulletins de salaires.
3. Justificatif de versement des indemnités de stage.
4. Les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées.
5. Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur.
6. Attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement.
7. Avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers.
8. Titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière.
9. Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Article Annexe II
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUVANT ÊTRE EXIGÉES DE LEURS CAUTIONS
A. – Pour les cautions personnes physiques, une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :
1. Carte nationale d’identité française ou étrangère ;
2. Passeport français ou étranger ;
3. Permis de conduire français ou étranger ;
B. – Pour les cautions personnes morales les deux justificatifs :
1. Extrait K bis original de moins de trois mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant de l’existence légale de la personne, faisant apparaître le nom du responsable et l’adresse de l’organisme ainsi que la preuve qu’une déclaration a été effectuée auprès d’une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
2. Justificatif d’identité du représentant de la personne morale figurant sur l’extrait K bis ou les statuts.
C. – Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
1. Dernière quittance de loyer.
2. Facture d’eau, de gaz ou d’électricité de moins de trois mois.
3. Attestation d’assurance logement de moins de trois mois.
4. Dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
D. – Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :
1. Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonctions envisagée et le cas échéant la durée de la période d’essai.
2. L’extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois pour une entreprise commerciale.
3. L’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan.
4. La copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant.
5. La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale.
6. Toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels.
E. – Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
1. Dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire.
2. Titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière.
3. Trois derniers bulletins de salaires.
4. Les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées.
5. Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur.
6. Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Fait le 5 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Responsabilité du bailleur qui refuse de délivrer les quittances de loyers
Le bailleur qui refuse de délivrer les quittances à son locataire l’empêchant de justifier du paiement des loyers auprès de la caisse d’allocation familiale est responsable du préjudice que cause au preneur la cessation du versement des allocations logement.
CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 6 oct. 2015, n° 14/13867
INDIVISION
Le paiement des droits de succession est un motif urgent de vente des biens indivis
En cas de désaccord des indivisaires, le juge peut autoriser la vente aux enchères des biens indivis afin de couvrir le montant des droits de succession.
La vente de biens indivis est une mesure urgente et justifiée par l’intérêt commun quand elle a pour objet le paiement des droits de succession. Elle peut donc être autorisée par le juge en cas de désaccord des coïndivisaires.
En effet, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (C. civ., art. 815-6). Il statue en la forme des référés.
Le président du TGI est saisi, sur le fondement de cet article, par deux des trois enfants succédant à leurs parents décédés. Ils demandent à être autorisés à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules de collection pour répondre à un besoin urgent d’argent. Ils doivent acquitter le paiement de très importants droits de succession.
Le troisième enfant fait grief à la cour d’appel d’accueillir cette demande. Devant la Cour de cassation, il soutient que si le président du TGI peut prescrire des mesures urgentes requises par l’intérêt commun, il ne dispose pas du pouvoir de passer outre les règles du partage successoral. Il ne peut ordonner la licitation d’un bien indivis que si celui-ci n’est pas aisément partageable.
Or, pour autoriser la vente aux enchères publiques de trois véhicules, le juge s’est borné à énoncer que deux indivisaires ne peuvent faire face au règlement des droits de succession dont les indivisaires sont tenus solidairement, sans constater que ces biens n’étaient pas aisément partageable. S’ils l’étaient, le partage en nature devait être ordonné à l’exclusion de toute licitation.
La Cour de cassation a fait table rase de cette argumentation. La cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise : la licitation de biens indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l’indivision aux biens vendus. La première chambre civile a rendu un arrêt de rejet.
Le solution est transposable pour des immeubles.
Dictionnaire Permanent Gestion immobilière
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 15-10.978, n° 1382 P + B
MUR MITOYEN
Distance à respecter entre les plantations et les voies publiques
Les obligations des propriétaires privées riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies.
Une réponse du ministre de l’intérieur à la question écrite d’un parlementaire relative aux distances minimales à respecter entre les plantations sur les propriétés privées et les voies publiques rappelle utilement les dispositions applicables.
L’article 671 du code civil relatif aux conditions de distance à observer entre les plantations et la limite séparative de 2 fonds privés ne s’applique pas à la limite séparative entre les propriétés privées et une voie publique. Les propriétaires riverains d’une voie publique sont tenus au respect de certaines prescriptions qui dépendent de la qualification juridique de la voie.
La voie concernée est un chemin rural
Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites sans condition de distance, sous réserve du respect de la servitude de visibilité et des obligations d’élagage. Mais le maire peut, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, imposer des conditions de distance au plus égales à celles prévues pour les voies communales (C. rur., art. D. 161-22).
L’élagage des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux est effectué dans les conditions prescrites par l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime.
La voie concernée est une voie communale
Les arbres ou haies longeant une voie communale doivent être à 2 mètres au moins de la limite du domaine public routier. Le fait d’établir ou de laisser croître, sans autorisation, des arbres ou des haies à moins de 2 mètres de cette limite est puni d’une amende. Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une infraction (C. voirie routière, art. R. 116-2).
Ces dispositions ne s’appliquent, toutefois, qu’aux plantations intervenues depuis le 26 juin 1989, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 (JO, 24 juin) relative au code de la voirie routière.
Les plantations faites antérieurement à une distance moindre peuvent être conservées. Le maire peut imposer aux riverains des travaux d’élagage afin d’assurer la commodité du passage (CGCT, art. L. 2212-2 et L. 2212-2-2).
Remarque : les plantations privées qui longent les voies départementales peuvent constituer des menaces pour ces voies. Le président du conseil départemental exerce, en matière d’entretien des plantations, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (C. voirie routière, art. L. 131-7-1).
Dictionnaire Permanent Gestion immobilière
Rép. min. n° 13242 : JO Sénat Q, 27 août 2015, p. 2027
VENTE D’IMMEUBLES
Vente d’immeubles : précision sur la date du trouble générateur de la garantie d’éviction
La garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble de droit résultant d’une hypothèque judiciaire naît au jour du jugement qui lui donne naissance, non à la date de sa publication au registre foncier.
L’éviction suppose un trouble actuel, et la garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, qui n’a pas été déclaré et qui est ignoré de l’acheteur (C. civ., art. 1626).
Il peut s’agir d’une action en nullité de la vente antérieure qui constitue le titre de propriété du vendeur, ou d’une action exercée par les créanciers hypothécaires du vendeur.
Un contentieux a permis d’apporter une précision concernant la date à laquelle se produit le trouble, en cas d’inscription hypothécaire d’un créancier.
L’acquéreur d’un appartement est contraint de délaisser celui-ci, après le recours d’un créancier du vendeur, titulaire d’une hypothèque judiciaire résultant d’un jugement antérieur à la vente
L’inscription a été prise postérieurement à la date de signature de l’acte de vente, mais avant la publication de celle-ci. Le créancier exerce son droit de suite et obtient la vente forcée du bien.
Le notaire rédacteur de l’acte de vente et son assureur, condamnés à indemniser l’acquéreur des conséquences dommageables de la perte de l’immeuble, se prévalant du bénéfice de la subrogation légale exercent l’action en garantie d’éviction contre l’acquéreur.
La cour d’appel les déboute de leurs demandes.
Elle considère qu’ils n’ont pas assumé la garantie d’éviction du vendeur, dans la mesure où la condamnation prononcée contre celui-ci envers son créancier hypothécaire n’emporte aucune restriction à la disposition de ses droits sur l’appartement, le trouble de droit n’ayant été créé qu’après la vente par l’inscription d’hypothèque.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. Cette dernière précise que la constitution d’une hypothèque judiciaire résulte non de son inscription, mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance, et le trouble de droit en résultant existait donc bien au moment de la vente.
Cet arrêt met en lumière la distinction à opérer entre la date de naissance du trouble de droit et celle de sa concrétisation, dans un domaine où les formalités de publicité foncière requièrent un délai administratif, qu’il s’agisse des actes de vente ou des hypothèques.
Dans cette affaire, l’inscription de l’hypothèque avait précédé celle de l’acte de vente notarié, ce qui avait permis au créancier hypothécaire de faire prévaloir son droit par rapport à celui de l’acquéreur.
En revanche, au niveau de la garantie d’éviction due par le vendeur à son acquéreur dans les droits duquel le notaire et son assureur étaient subrogés, la Haute juridiction considère que ce ne sont pas les règles de la publicité foncière qui doivent être prises en compte, mais la date des actes juridiques soumis à publication. La solution est bienvenue notamment pour les praticiens, qui dans le cas inverse se trouveraient exposés à une insécurité juridique, comme l’illustre ce cas d’espèce.
Pierre Bagnérès Docteur en droit
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° T 14-15.114, n° 1170 FS – P + B + I
Vente en bloc et prorogation des baux en cours : l’annexion de la liste des locataires suffit
L’acte de vente d’un immeuble dans sa totalité et en une seule fois est valable dès lors que la liste des locataires concernés par l’engagement de prorogation des baux en cours a été régulièrement annexée à cet acte dont elle fait partie intégrante.
L’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 prévoit qu’en cas de vente en bloc d’un bâtiment comportant plus de 5 logements, l’acquéreur peut proposer, par acte authentique à chaque locataire, dans un acte notarié la prorogation des baux d’habitation en cours pour une durée de 6 ans.
Cet acte doit comporter la liste des locataires concernés par cet engagement de prorogation de bail. A défaut, le bailleur doit adresser un congé pour vendre à chacun des locataires en indiquant le prix et les conditions de la vente pour le local occupé et le locataire peut exercer son droit de préemption.
C’est un problème d’interprétation de ce texte qu’a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015. Par acte authentique, une SCI avait vendu à une société immobilière, dans sa totalité et en une seule fois, un immeuble dans lequel se trouvait un logement loué. Aux termes de cet acte, l’acquéreur s’est engagé à proroger les baux d’habitation en cours, listés dans une annexe 27, pour une durée de 6 ans.
Or, un congé pour vendre a été adressé par l’acquéreur à la locataire qui a assigné la SCI vendeur et l’acheteur en nullité de la vente et dommages-intérêts. La cour d’appel lui a donné satisfaction au motif que l’acte authentique de vente ne contenait pas la liste des locataires concernés car il se limitait à préciser qu’elle était annexée au contrat.
Or, l’annexe en question ne précisait pas l’identité du notaire et des parties, ne contenait pas la signature de celles-ci et n’avait pas été publiée à la conservation des hypothèques. Les juges du fond ont déduit de ces éléments que l’acte authentique de vente litigieux ne saurait être regardé comme contenant la liste des locataires concernés par l’engagement de prorogation de bail.
La Cour de cassation casse leur arrêt car dans l’acte authentique, l’acquéreur s’était engagé irrévocablement à l’égard de tous les titulaires de baux à usage d’habitation en cours à la date de la vente à proroger leur bail et la liste des locataires concernés avait été régulièrement annexée à cet acte dont elle faisait partie intégrante.
Le nom des locataires concernés n’avait pas à être porté dans l’acte authentique lui-même. Il suffisait que cette liste soit annexée pour devenir partie intégrante de l’acte et rendre irrévocable l’engagement de l’acquéreur de proroger le bail pour 6 ans. L’acte de vente n’est pas nul mais le congé pour vendre devient sans effet car l’acquéreur était lié par son engagement devenu irrévocable.
Corinne Saint-Alary Houin
Professeur à l’université de Toulouse 1 Capitole
Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 14-25.129, n° 1251 FS – P + B
ACTIONS SYNDICALES ET INDIVIDUELLES
Habilitation du syndic à agir en remboursement d’une facture indûment payée
L’action du syndic en remboursement d’une facture indûment payée qui suppose au préalable d’apprécier à qui incombe le coût des travaux réalisés n’est pas une action en recouvrement de créance. Elle nécessite donc une habilitation préalable.
L’article 55 du décret de 1967 pose le principe de l’obligation faite au syndic d’avoir une autorisation de l’assemblée générale pour agir au nom du syndicat (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 55). Dans les rares exceptions énoncées dans son deuxième alinéa figure l’action en recouvrement de créance.
Cette dernière peut paraître difficile à cerner mais elle implique une créance certaine dans son principe.
Ainsi, la troisième chambre civile admet-elle que le syndic est dispensé d’autorisation :
pour recouvrer les charges de copropriété dues au syndicat (Cass. 3e civ., 28 janv. 2003, n° 01-15.222) ;
lorsque l’action du syndicat s’analyse en une action en répétition de l’indu (Cass. 3e civ., 16 févr. 1994, n° 92-12.002 : Bull. civ. III, n° 23).
En revanche, dans l’affaire commentée, le jugement de la juridiction de proximité qui avait considéré que l’habilitation n’était pas requise a été cassé au visa l’article 55, alinéa 2. La situation était toutefois particulièrement complexe.
Trois ensembles immobiliers voisins, soumis au statut de la copropriété et gérés par le même syndic, ont été victimes d’une fuite sur une canalisation d’adduction d’eau. Ils ont fait faire les travaux de réparation.
En leur nom mais sans habilitation, le syndic a assigné le délégataire du service public de l’eau en remboursement des sommes que les syndicats estimaient avoir indûment payées, outre des dommages-intérêts.
Bien que le défaut de pouvoir du syndic ait été opposé, le juge de proximité a admis la recevabilité de l’action. Cette dernière aurait visé à faire reconnaître que les syndicats avaient payé la réparation de la canalisation sans y être tenus.
La facture a été mise à la charge exclusive de la société des eaux laquelle a justement soutenu dans son pourvoi que l’action en remboursement supposait d’apprécier le contenu de la convention de service public pour savoir qui devait en réalité prendre en charge le coût des travaux.
On est loin de l’action en recouvrement qui ne requiert pas au préalable l’appréciation de l’existence de la créance dont le débiteur est connu. L’arrêt rapporté approuve. Dès lors, le syndic ne pouvait agir sans autorisation de l’assemblée générale.
Une autorisation a été requise également pour une action contre un copropriétaire en remboursement d’une facture de travaux qui est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes (Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, n° 12-19.481 : Bull. civ. III, n°119).
Dans le doute, le syndic a intérêt à se faire habiliter pour ne pas risquer une irrecevabilité qui engage sa responsabilité.
Anne-Marie Clayssen-Doucet Avocat
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-10.961, n° 1337 P + B
ASSEMBLEES DE COPROPRIETAIRES
Sans répartition des tantièmes opposable, l’assemblée ne délibère pas valablement
Une assemblée de copropriétaires doit être annulée à défaut de justification d’une répartition des tantièmes opposable aux copropriétaires.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix à l’assemblée correspondant à sa quote-part dans les parties communes (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 22, al. 2).
Même si tous les règlements de copropriété publiés depuis le 31 décembre 2002, doivent indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes ainsi que la répartition des charges (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 10), il peut se trouver des copropriétés dépourvues de répartition.
Comment dès lors savoir quels sont les droits de vote de chacun ?
Une chose est sûre : une assemblée tenue sans qu’il soit justifié d’une répartition des tantièmes opposable aux copropriétaires doit être annulée.
En l’espèce, l’état descriptif de division était muet sur la question tandis que le règlement de copropriété n’était pas produit.
Le syndicat affirmait que la répartition des tantièmes utilisée au cours de l’assemblée critiquée avait toujours été appliquée mais ne le démontrait pas puisqu’elle ne produisait qu’un seul autre PV.
Ce n’est pas le support de la répartition des tantièmes qui compte, c’est qu’il y ait eu une répartition opposable aux copropriétaires et qu’il en soit justifié.
La production de PV d’assemblée attestant de la constance de la répartition utilisée sur plusieurs années ou celle des titres de propriété des copropriétaires sur lesquels sont mentionnés les tantièmes aurait-elle suffi ? C’est probable.
Dans le doute, mieux vaut s’assurer que le règlement de copropriété, comme il le doit, indique la répartition des quotes-parts de parties communes matérialisée en tantièmes.
Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière
Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-21.846, n° 1220 P + B
CHARGES DE COPROPRIETE
Garantie des risques locatifs : un sursis d’un an pour les contrats d’assurance en cours
A compter du 1er janvier 2016, l’actuelle garantie des risques locatifs (GRL) doit être remplacée par un nouveau dispositif de sécurisation.
A cette date, les conventions GRL conclues entre l’APAGL et les assureurs seront résiliées.
En conséquence, les assureurs ne pourront plus souscrire de nouveaux contrats GRL avec les bailleurs et les contrats en cours ne pourront pas, en principe, être reconduits.
Toutefois, pour éviter aux bailleurs de se retrouver dans des situations préjudiciables, le décret du 11 décembre 2015 autorise les assureurs à reconduire d’une année supplémentaire les contrats d’assurance GRL en cours.
A cette fin, il modifie le cahier des charges du dispositif GRL pour permettre la signature d’un avenant aux conventions en cours passées entre l’APAGL et les assureurs, avant l’échéance du 31 décembre 2015.
D. n° 2015-1654, 11 déc. 2015: JO, 13 déc.
Le recouvrement des charges, c’est l’affaire du syndic même dans une résidence-services
Le recouvrement des charges afférentes aux services spécifiques fournis ne peut être délégué au prestataire qui les procure.
Dès lors qu’elles constituent des charges de copropriété, les charges relatives aux services spécifiques fournis doivent être recouvrées par le syndic. Le fait que l’exécution des prestations soit confiée par le syndicat des copropriétaires à un tiers, tel que par exemple une association, ne permet pas de déléguer à ce tiers le recouvrement des charges.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejoint le ministère du logement sur cette question (Rép. min. n° 79285 : JOAN Q, 15 sept. 2015, p. 7051). Le recouvrement des charges est en effet un pouvoir propre du syndic.
Les dépenses relatives aux services spécifiques constituent des charges de copropriété (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 41-3, al. 1er). Il peut s’agir des frais de restauration, de surveillance, d’aide ou de loisirs.
Elles sont donc payées au syndicat par tous les copropriétaires et sont réparties en fonction de l’utilité objective que présentent les services spécifiques à l’égard de chaque lot, indépendamment de l’utilisation réelle qui en est faite par les copropriétaires ou occupants des lots (Rép. min. n° 90853 : JOAN Q, 28 déc. 2010, p. 14038).
Toutefois, la loi évoque également les dépenses afférentes à des prestations individualisées qui sont liées à l’utilisation réelle des services spécifiques par chaque copropriétaire et ne constituent pas des charges de copropriété (par exemple des frais de coiffure) (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 41-3, al. 2). Ces dépenses sont réglées directement à celui qui assure la prestation. Il peut s’agir de tiers et dans ce cas, la délégation pour leur recouvrement est inutile puisque justement, il n’est pas question ici de charges.
Alexandra Fontin Dictionnaire permanent Gestion immobilière
Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-19.245, n° 1026 P + B
SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES
Le syndicat des copropriétaires peut acquérir un lot par prescription
La possibilité du syndicat d’acquérir des biens par prescription ne se cantonne pas aux parties communes. Son usucapion peut s’appliquer à un lot de copropriété.
La vision réductrice d’une cour d’appel qui cantonnait la faculté, pour un syndicat de copropriétaires, d’acquérir par le jeu de la prescription acquisitive aux seules parties communes a été censurée au visa de l’article 2272. En effet, « aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un syndicat (…) acquière par prescription la propriété d’un lot ».
Lot qui se compose, faut-il le rappeler, d’une partie privative et d’une quote-part des parties communes (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art.1er).
Les juges du fond avaient, à tort, considéré que l’usucapion du lot par le syndicat aboutissait à transformer les parties privatives en parties communes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 26 de la loi de 1965 qui s’oppose, en principe, à la modification de la destination des parties privatives ou à celle de leur condition de jouissance.
C’était oublier que le syndicat peut lui-même acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 16, al. 2). Il est fréquent, par exemple, qu’il soit propriétaire du lot constituant la loge du concierge.
Finalement, le syndicat est un « usucapeur » comme les autres…
Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière
Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-16.071, n° 1028 P + B
INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION
(Base de 100 au 4e trim. 1953)
1er TRIM |
1er TRIM MOYENNE |
2e TRIM |
2e TRIM MOYENNE |
3e TRIM |
3e TRIM MOYENNE |
4e TRIM |
4e TRIM MOYENNE |
|
1996 |
1038 |
1024,50 |
1029 |
1026,00 |
1030 |
1027,25 |
1046 |
1035,75 |
1997 |
1047 |
1038,00 |
1060 |
1045,75 |
1060 |
1055,00 |
1068 |
1060,50 |
1998 |
1058 |
1063,25 |
1058 |
1062,75 |
1057 |
1060,25 |
1074 |
1061,75 |
1999 |
1071 |
1065,00 |
1074 |
1069,00 |
1080 |
1074,75 |
1065 |
1072,50 |
2000 |
1083 |
1075,50 |
1089 |
1079,25 |
1093 |
1082,50 |
1127 |
1098,00 |
2001 |
1125 |
1108,50 |
1139 |
1121,00 |
1145 |
1134,00 |
1140 |
1137,25 |
2002 |
1159 |
1145,75 |
1163 |
1151,75 |
1170 |
1158,00 |
1172 |
1166,00 |
2003 |
1183 |
1172,00 |
1202 |
1181,75 |
1203 |
1190,00 |
1214 |
1200,50 |
2004 |
1225 |
1211,00 |
1267 |
1227,25 |
1272 |
1244,50 |
1269 |
1258,25 |
2005 |
1270 |
1269,50 |
1276 |
1271,75 |
1278 |
1273,25 |
1332 |
1289,00 |
2006 |
1362 |
1312,00 |
1366 |
1334,50 |
1381 |
1360,25 |
1406 |
1378,75 |
2007 |
1385 |
1384,50 |
1435 |
1401,75 |
1443 |
1417,25 |
1474 |
1434,25 |
2008 |
1497 |
1462,25 |
1562 |
1494,00 |
1594 |
1531,75 |
1523 |
1544,00 |
2009 |
1503 |
1545,50 |
1498 |
1529,50 |
1502 |
1506,50 |
1507 |
1502.50 |
2010 |
1508 |
1503,75 |
1517 |
1508,50 |
1520 |
1513,00 |
1533 |
1519.50 |
2011 |
1554 |
1531.00 |
1593 |
1550.00 |
1624 |
1576.00 |
1638 |
1602.25 |
2012 |
1617 |
1618.00 |
1666 |
1636.25 |
1648 |
1642.25 |
1 639 |
1642.50 |
2013 |
1 646 |
1649.75 |
1637 |
1642.50 |
1612 |
1633.12 |
1615 |
1627.50 |
2014 |
1648 |
1628 |
1621 |
1624 |
1627 |
1627.75 |
1625 |
1630.25 |
2015 |
1632 |
1626,25 |
1614 |
1624,50 |
1608 |
1619.75 |
INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)
(prix de consommation hors tabac et hors loyers)
(Base 100 au 4e trim. 1998)
ANNEE |
TRIMESTRE |
DATE PARUTION (*) |
IRL |
VARIATION ANNUELLE |
2009 |
1er 2° 3e 4e |
14/04/2009 17/07/2009 14/10/2009 14/01/2010 |
117,70 117,59 117,41 117,47 |
+ 2,24 % + 1,31 % + 0,32 % – 0,06 % |
2010 |
1er 2° 3e 4e |
14/04/2010 15/07/2010 14/10/2010 14/01/2011 |
117,81 118,26 118,70 119,17 |
+ 0,09 % + 0,57 % + 1,10 % + 1,45 % |
2011 |
1er 2e 3e 4e |
14/04/2011 13/07/2011 15/10/2011 15/01/2012 |
119.69 120.31 120.95 121.68 |
+ 1.60 % + 1.73 % + 1.90 % + 2.11 % |
2012 |
1er 2è 3e 4è |
13/04/2012 13/07/2012 12/10/2012 11/01/2013 |
122.37 122.96 123.55 123.97 |
+ 2.24 % +2.20 % +2.15 % +1.88 % |
2013 |
1er 2è 3e 4è |
12/04/2013 12/07/2013 15/10/2013 15/01/2013 |
124.25 124.44 124.66 124.83 |
+1.54 % +1.20 % +0.90 % +0.69 % |
2014 |
1er 2è 3è 4è |
11/04/2014 11/07/2014 15/10/2014 15/01/2015 |
125 125.15 125.24 125.29 |
+ 0.60 % + 0.57 % + 0.47 % +0.37 % |
2015 |
1er 2è 3è 4è |
17/04/2015 23/07/2015 15/10/2015 14 /01/2016 |
125.19 125.25 125,26 125.28 |
+ 0,15 % +0.08 % +0.02% -0.01% |
(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus. |
TAUX DE L’INTERET LEGAL
ANNEES |
TAUX ORDINAIRES |
EN CAS DE CONDAMNATION |
1996 |
6,65 % |
11,65 % |
1997 |
3,87 % |
8,87 % |
1998 |
3,36 % |
8,36 % |
1999 |
3,47 % |
8,47 % |
2000 |
2,74 % |
7,74 % |
2001 |
4,26 % |
9,26 % |
2002 |
4,26 % |
9,26 % |
2003 |
3,29 % |
8,29 % |
2004 |
2,27 % |
7,27 % |
2005 |
2,05 % |
7,05 % |
2006 |
2,11 % |
7,11 % |
2007 |
2,95 % |
7,95 % |
2008 |
3,99 % |
8,99 % |
2009 |
3,79 % |
8,79 % |
2010 |
0,65 % |
5,65 % |
2011 |
0,38 % |
5,38 % |
2012 |
0,71 % |
5,71 % |
2013 |
0.04 % |
5.04 % |
2014 |
0.04 % |
5.04 % |
2015 |
0.93 % |
4.06 % |
2016 |
1.01% |
4.54% |
COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE
ANNEE |
COEFFICIENT |
ANNEE |
COEFFICIENT |
ANNEE |
COEFFICIENT |
1984 |
0,26386 % |
1996 |
0,18823 % |
2008 |
1,016 % |
1985 |
0,24933 % |
1997 |
0,18594 % |
2009 |
1,015 % |
1986 |
0,24287 % |
1998 |
0,18466 % |
2010 |
1,00 % |
1987 |
0,23546 % |
1999 |
0,18374 % |
2011 |
1,036 % |
1988 |
0,22930 % |
2000 |
0,18069 % |
2012 |
1,018 % |
1989 |
0,22131 % |
2001 |
0,17773 % |
2013 |
1,00% |
1990 |
0,21409 % |
2002 |
1,144 % |
2014 |
1,015 % |
1991 |
0,20745 % |
2004 |
1,097 % |
2015 |
1,010% |
1992 |
0,20264 % |
2006 |
1,060 % |
2016 |
1.000% |
1995 |
0,19194 % |
2007 |
1,045 % |
SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
DATE |
S.M.I.C HORAIRE |
169 H MOIS BRUT |
151,67 H EUROS |
01/07/03 |
7,19 |
1215,11 |
|
01/07/04 |
7,61 |
1286,09 |
|
01/07/05 |
8,03 |
1357,07 |
1217,88 |
01/07/06 |
8,27 |
1254,28 |
|
01/07/07 |
8,44 |
1280,07 |
|
29/04/08 |
8,63 |
1308,88 |
|
01/07/08 |
8,71 |
1321,02 |
|
01/07/09 |
8,82 |
1337,70 |
|
01/01/10 |
8,86 |
1343,80 |
|
01/01/11 |
9,00 |
1365,00 |
|
30/11/11 |
9,19 |
1393,82 |
|
01/01/12 |
9,22 |
1398,37 |
|
01/07/12 |
9.40 |
1425.67 |
|
01/01/13 |
9.43 |
1430,22 |
|
01/01/14 |
9.53 |
1445,38 |
|
01/01/15 |
9.61 |
1457,55 |
|
01/01/16 |
9.67 |
1466.62 |
CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER
(Avenant 64 étendu par arrêté du 18 août 2015)
Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Par un avenant n°64 du 26 février 2015, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les salaires minima bruts annuels pour l’ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l’immobilier à l’exclusion des résidences de tourisme qui bénéficient de leur propre grille salariale. Cet avenant s’applique à compter du 1er janvier 2015 aux syndicats signataires.
Le salaire minimum brut annuel (sur 13 mois, hors prime d’ancienneté) est fixé de la façon suivante pour chaque niveau :
Niveaux |
Salaire annuel minimum conventionnel |
Employé (E I) |
18 948€ |
Employé (E II) |
19 270 € |
Employé (E III) |
19 512 € |
Agent de maîtrise (AM I) |
19 795 € |
Agent de maîtrise (AM 2) |
21 674 € |
Cadre (C I) |
22 867€ |
Cadre (C II) |
30 692 € |
Cadre (C III) |
36 570€ |
Cadre (C IV) |
41 185€ |
GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES
Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros
NIVEAU |
SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL |
1 |
1 440,00 € |
2 |
1 460,00 € |
3 |
1 480,00 € |
4 |
1 500,00 € |
5 |
1 630,00 € |
6 |
1 690,00 € |
Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros
NIVEAU |
SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL |
1 |
– |
2 |
1 615,00 € |
3 |
1 640,00 € |
4 |
1 665,00 € |
5 |
1 815,00 € |
6 |
1 875,00 € |
INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)
ANNEES |
1er TRIM |
2e TRIM |
3e TRIM |
4e TRIM |
2005 |
686,90 |
688,30 |
691,30 |
699,40 |
2006 |
717,60 |
731,80 |
741,70 |
749,10 |
2007 |
760,10 |
771.00 |
774.60 |
773.50 |
2008 |
791.20 |
810.40 |
829.10 |
802.90 |
2009 |
799.40 |
804.40 |
811,80 |
817.90 |
2010 |
822,30 |
839,00 |
841,70 |
851,20 |
2011 |
875,20 |
875,70 |
879,70 |
879,20 |
2012 |
901,00 |
898.50 |
901,50 |
903,10 |
2013 |
919,80 |
915,80 |
914.40 |
920.80 |
2014 |
924.90 |
925,00 |
926.80 |
930.80 |
2015 |
930,80 |
931.70 |
932,70 |
929.50 |