présence immobilière n°201

 

 présence immobilière n°201

 

I

 

AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF

Duflot, logement intermédiaire, PTZ, logement social : le nouveau zonage arrive

 

2-4

 

II

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

Le bailleur doit chercher (et tuer) la petite bête

 

5

III

BAUX (CODE CIVIL)

Résiliation du bail : le juge ne peut ignorer l’agression commise après l’expulsion du locataire

 

6-7

IV

BAUX COMMERCIAUX

Nullité du renouvellement de bail commercial adressé par le locataire seulement à l’usufruitier

 

7-8

 

V

TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS

Les textes sur l’éco-conditionnalité enfin publiés

 

9-12

 

VI

 

 

 

VII

LOIS

Les priorités du gouvernement pour répondre à la crise du logement

Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière : ils seront 13 à table !

COPROPRIETAIRES

Le gouvernement devrait réduire l’ALUR par ordonnance

 

13-16

16-19

 

 

19-20

 

VIII

 

 

IX

 

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

A l’égard du syndicat, la banque est responsable de la fusion des sous-comptes

 

INDICES INSEE

 

20-21

 

22-24

 

 

CRPI

LANGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

573 avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

 04 67 54 50 71

 04 67 63 09 98

 

° 201 – Juillet-Août 2014

Montpellier, le 20 août 2014

 

 

AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF

 

Duflot, logement intermédiaire, PTZ, logement social : le nouveau zonage arrive !

La nouvelle cartographie entrera en vigueur au plus tôt le 1er octobre 2014. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les investissements réalisés en « Duflot » dans les communes qui seront déclassées.

Le texte était attendu par les particuliers, les professionnels et les organismes de logement social ! Le zonage « A/B/C » des communes est incontournable dans de nombreux dispositifs d’aides publiques au logement. Celui-ci conditionne en effet les plafonds de loyers et de ressources qui y sont applicables. Or les arrêtés pris en la matière ces dernières années, modificateurs entre eux la plupart du temps, ont rendu ce classement pratiquement illisible.

Par ailleurs, le marché immobilier ne cesse d’évoluer, ce qui nécessite d’actualiser les zones où celui-ci est le plus tendu et demande davantage de soutien financier pour faciliter l’accès au logement.

L’arrêté du 1er août 2014 qui révise le précédent zonage est donc le bienvenu. Il abroge les anciens arrêtés des 10 août 2006, 29 avril 2009 et 22 décembre 2010 ainsi que l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2003.

Les pouvoirs publics ont prévu une entrée en vigueur échelonnée du texte en fonction des dispositifs d’aides touchés par ce remaniement (v. le tableau ci-dessous). Le nouveau zonage, qui comprend toujours les zones géographiques A bis, A, B1, B2 et C, concernera, dès le 1er octobre prochain, le dispositif « Duflot », le PTZ, l’investissement dans le logement locatif intermédiaire et le régime de la décote en faveur du logement social.

Des dispositions transitoires sont cependant prévues pour les opérations qui seraient engagées à la date de mise en œuvre du classement, notamment pour les investissements réalisés dans le cadre du « Duflot » sur des territoires qui se retrouvent déclassés par l’arrêté du 1er août 2014.

Le dispositif « Duflot » ne sera donc pas remis en cause, dans les communes listées en annexe 2 de l’arrêté (zone C), pour les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire, et les logements pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014..

Il en est de même, dans les communes listées en annexe 3, pour les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire, et les logements pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.

 

Dispositif d’aides au logement

Entrée en vigueur du nouveau zonage

1er octobre 2014

1er janvier 2015

1er février 2015

Duflot
(CGI, art. 199 novovicies)

X
(date d’acquisition ou de dépôt de la demande de permis de construire)


Sauf dispositions transitoires précisées dans le commentaire ci-dessus

Borloo ancien (ou Borloo conventionné)
(CGI, art. 31, I, 1°, m)

X
(date de signature de la convention)

Aides de l’Anah  

X

 
Prêt à taux zéro (PTZ)
(CCH, art. L. 31-10-1)

X
(date de l’offre de prêt)

   
Prêt garanti par l’État destiné à l’accession sociale à la propriété
(CCH, art. L. 312-1, al. 3)

X
(date de l’offre de prêt)

   
Prêt social de location-accession (PSLA)
(CCH, art. R. 331-76-5-1)
   

X
(date de l’agrément)

 

 

Dispositif d’aides au logement

Entrée en vigueur du nouveau zonage

1er octobre 2014

1er janvier 2015

1er février 2015

Prêt locatif intermédiaire (PLI)
(CCH, art. R. 391-1)
 

x

(date de l’offre de prêt)


Sauf pour les offres de prêts ayant fait l’objet d’un agrément avant le 1er octobre 2014 au titre de l’article 279-0 bis A du CGI (v. ci-dessous) 

 
TVA à 10 % pour le logement locatif intermédiaire
(CGI, art. 279-0 bis A)

X
(date de l’agrément)

   
Décote en faveur du logement social
(CGPPP, art. R. 3211-15)

X
(date de signature de la promesse de vente du terrain)

   
TVA à 5,5 % en zone ANRU
(CGI, art. 278 sexies, I, 11)
 

X
(date de signature de l’avant-contrat ou contrat préliminaire, ou à défaut, contrat de vente ou contrat de construction)


Sauf pour les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire 

 
Logements intermédiaires détenus par les organismes HLM
(CCH, art. L. 411-2, al. 7)
 

X
(date de l’acquisition ou de la construction du logement)

 
Opérations portant sur les logements locatifs sociaux
(CCH, art. L. 411-2, al. 8)
 

X
(date de signature de l’avant-contrat ou contrat préliminaire, ou à défaut, contrat de vente)

 


Bruno Pérot
Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

Arr. 1er août 2014, NOR : ETLL1417102A : JO, 6 août

BAUX D’HABITATION ET MIXTES

Le bailleur doit chercher (et tuer) la petite bête

Il appartient au bailleur de procéder à la désinsectisation du logement loué envahi par les cafards.

La cour d’appel de Bordeaux a considéré qu’il incombe au bailleur de procéder à la désinsectisation du logement loué qui était infesté par les cafards. La présence de ces derniers allant même jusqu’à causer un risque de court-circuit puisqu’ils avaient également envahi la chaudière.

Les juges bordelais ont relevé que la désinsectisation ne figurait pas dans la liste, non limitative, des réparations locatives incombant au preneur qui figure en annexe au décret du 26 août 1987 (D. n° 87-712, 26 août 1987, ann.).

Ils ont également estimé que le propriétaire avait manqué à son obligation d’entretenir les locaux en l’état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.

Il faut signaler qu’en l’espèce les locaux étaient qualifiés d’indécents et qu’ils étaient terriblement humides ce qui avait facilité la présence des insectes. La solution aurait peut-être été différente si la prolifération des cafards avait été due au comportement du locataire et non favorisée par l’état de décrépitude de l’appartement.

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière
CA Bordeaux, ch. 1 A, 9 mai 2014, n° 12/06806

 

BAUX (CODE CIVIL)

 

Résiliation du bail : le juge ne peut ignorer l’agression commise après l’expulsion du locataire

Pour se prononcer sur une demande de résiliation du bail, le juge doit examiner tous les manquements aux obligations survenus jusqu’au moment où il statue, y compris, en appel, ceux commis après l’expulsion du locataire.

Le bailleur peut obtenir la résiliation du bail lorsque le locataire, ou les occupants de son chef (tels que ses enfants), manque à ses obligations. C’est aux juges, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation, qu’il appartient de dire si les agissements du locataire justifient la résiliation du bail (Cass. 3e civ., 12 avr. 1972 : JCP 1973, II, 17591 ; Rev. loyers 1972, p. 320 ; Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 08-21.874, n° 1301 FS – P + B).

Les faits sont pris en considération jusqu’au moment où le juge statue (Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 93-11.031 : Bull. civ. III, n° 1 ; Cass. 3civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.505, n° 556 D : Dr. et patrim., nov. 2001, p. 107 ; Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 08-21.874, n° 1301 FS – P + B).

Le bailleur ou le locataire auquel il est reproché un manquement à ses obligations peut donc rattraper, par ses agissements, la situation et permettre au juge de ne pas prononcer la résiliation CA Paris, 6e ch. B, 21avr. 2005, n°03/21408 ; Cass. 3e civ., 27 oct. 2010, n° 09-11.160, n° 1294 FS – P + B : AJDI 2011, p. 517, note N. Damas).

Dans l’affaire objet du pourvoi, les juges d’appel avaient considéré que les faits d’agression reprochés au locataire constituaient bien un manquement grave mais qui n’avaient pas été renouvelés, du moins dans l’immeuble habité. Ils avaient donc infirmé le jugement prononçant la résiliation et l’expulsion.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1728 du code civil, relatif aux obligations du preneur et de l’article 1741 du même code, qui concerne la fin du bail notamment pour défaut de respect par les parties au contrat de leurs obligations. La cour d’appel a commis l’erreur de ne pas prendre en considération une agression, commise par les enfants du locataire, postérieurement à l’expulsion. Ce faisant, elle avait écarté des faits survenus avant qu’elle statue.

Dans leur réponse au moyen, les hauts magistrats précisent qu’il s’agissait de faits de même nature que ceux dénoncés dans l’assignation. Elle semble ainsi poser une limite aux évènements à prendre en compte.

Alexandra Fontin
Dictionnaire Permanent Gestion immobilière

Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-14.802, n° 995 P + B + I

 

BAUX COMMERCIAUX

Nullité du renouvellement de bail commercial adressé par le locataire seulement à l’usufruitier

L’usufruitier bailleur n’a pas le pouvoir d’acquiescer sans le concours du nu-propriétaire à une demande de renouvellement du bail.

L’usufruitier ne peut donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire (C. civ., art.  595, al. 4). Celui-ci est requis non seulement pour la conclusion du bail initial mais aussi, en principe, pour chacun de ses renouvellements (Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 97-16.856, n° 537 P + B : Bull. civ. III, n° 78 ), ou en cas de délivrance d’un congé avec offre de renouvellement (CA Paris, 16e ch., sect. A, 13 mai 2009, no 08/05356). La demande de renouvellement formée par le locataire doit donc, à peine de nullité, être adressée non seulement à l’usufruitier, mais également au nu-propriétaire, ainsi qu’il vient d’être jugé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2014.

Dans l’affaire soumise à la troisième chambre civile, un bail commercial a été consenti par deux époux puis, après le décès du mari, renouvelé par sa veuve, usufruitière, avec l’intervention de leur fils, nu-propriétaire.

Le bail s’étant poursuivi tacitement au-delà de son terme, la société locataire a notifié une demande de renouvellement à l’usufruitière, laquelle lui a signifié qu’elle n’avait pas qualité pour accéder à la demande de renouvellement. Puis la bailleresse et son fils, après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer majoré, ont assigné la société locataire pour voir constater la nullité de la demande de renouvellement.

L’usufruitière n’ayant pas qualité pour consentir au renouvellement du bail, sans le concours du nu-propriétaire, la demande de renouvellement pouvait-elle valablement lui être adressée à elle seule, en qualité de bailleresse ? En effet, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 145-10 du Code de commerce, la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur (par acte extrajudiciaire). Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.

L’usufruitière ne peut être considérée comme « gérante » du bailleur, étant elle-même bailleur, ni comme l’un des propriétaires, étant seulement usufruitière. Mais pour débouter le fils des bailleurs d’origine, devenu détenteur de la pleine propriété du bien, la cour d’appel retient que, puisque l’article L. 145-10 du code de commerce permet de présenter une demande de renouvellement au gérant de l’immeuble et, en cas de pluralité de propriétaires, à un seul d’entre eux, il n’y a pas d’identité nécessaire entre le destinataire de la demande de renouvellement et la personne qui peut consentir à ce renouvellement.

L’arrêt est cassé au visa des articles 595, alinéa 4 du code civil, et L. 145-10 du code de commerce. Ayant constaté que la demande de renouvellement du bail commercial avait eu pour unique destinataire l’usufruitière du bien, alors que celle-ci n’avait pas le pouvoir d’acquiescer sans le concours du nu-propriétaire à une telle demande, la cour d’appel a, selon les Hauts magistrats, violé les textes visés. Car si le gérant, ou l’un des propriétaires indivis, peut être destinataire de la demande de renouvellement, c’est en qualité de représentants, du bailleur pour l’un, des autres indivisaires pour l’autre. Le destinataire de la demande est donc bien le bailleur, ou le propriétaire, et pas une personne autre que celle pouvant consentir au renouvellement.

Isabelle Roussel
DEA Droit privé, diplômée notaire

Cass. 3e civ., 21 mai 2014, nos 13-16.578 et 644 FS-D

TVA A TAUX REDUIT ET CREDIT D’IMPOTS

Les textes sur l’éco-conditionnalité enfin publiés !

Ce dispositif qui conditionne l’octroi des aides publiques aux ménages s’imposera, en métropole, à l’éco-PTZ dès le 1er septembre 2014, et au CIDD à compter du 1er janvier 2015.

Soumis à consultation publique jusqu’au 8 juin dernier, les textes d’application du dispositif d’éco-conditionnalité, très attendus par les professionnels du bâtiment, ont été publiés au Journal officiel du 18 juillet. Rappelons que l’éco-conditionnalité repose sur le principe que l’État n’accordera désormais d’aides financières à la réalisation de travaux de performance énergétique des logements qu’aux seuls propriétaires faisant appel à des entreprises bénéficiant d’un signe de qualité RGE (Reconnu garant de l’environnement). Les mécanismes d’aides visés par cette mesure sont l’éco-PTZ (CGI, art. 244 quater U) et le crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) (CGI, art. 200 quater).

Remarque : l’administration fiscale a fait le point sur ces deux mécanismes pour tenir compte des aménagements effectués par le législateur en décembre 2013 dans le cadre de la loi de finances pour 2014 et du collectif budgétaire 2013 (actualités BOFiP des 26 juin 2014 et 8 juillet 2014). Le projet de loi de finances rectificative pour 2014, actuellement en cours de discussion, prévoit de simplifier la distribution des éco-PTZ par les banques.

Ces dernières ne seront plus garantes de la conformité des travaux financés avec les critères environnementaux exigés. Cette obligation incombera à l’entreprise sous peine d’amende et de reversement à l’État du crédit d’impôt dont aura bénéficié la banque indûment au titre de l’éco-PTZ (PLFR 2014, AN, n° 381, 16 juill. 2014, art. 1er ter).

Travaux soumis à éco-conditionnalité

Pour pouvoir bénéficier d’un éco-PTZ dès le 1er septembre 2014, le recours à une entreprise titulaire d’un signe de qualité RGE s’imposera à toutes les opérations éligibles à ce prêt mentionnées à l’article R. 319-16 du CCH, à l’exception des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
Pour le CIDD, l’éco-conditionnalité visera les travaux d’installation ou de pose :
– de chaudières à condensation ou de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;

– de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

– de matériaux d’isolation thermique des murs en façade ou en pignon, des planchers bas, des toitures-terrasses, des planchers de combles perdus, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;

– d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

– d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

– de pompes à chaleur ;

– de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l’exception des capteurs horizontaux.

Recours obligatoire à un professionnel qualifié RGE

Afin de s’assurer que les travaux réalisés par les entreprises atteignent bien l’objectif escompté d’économie d’énergie et, par conséquent, que les aides publiques soient distribuées à bon escient, l’État oblige donc les ménages à faire appel à des professionnels dont la qualification est reconnue en la matière par un signe de qualité.

Cette reconnaissance passe par la mention RGE qui est délivrée par un organisme accrédité, au regard d’un référentiel d’exigences de moyens et de compétences acquises grâce notamment à une formation continue.

L’octroi de l’éco-PTZ et du CIDD n’est donc possible que pour les travaux exécutés par l’entreprise au titre desquels elle est titulaire d’un signe de qualité. Si elle effectue d’autres travaux pour lesquels elle ne dispose pas de la mention RGE, l’aide publique ne pourra pas être versée ou accordée pour cette catégorie d’opérations.

Les ménages et les syndicats de copropriétaires doivent d’ailleurs présenter, lors du dépôt auprès de la banque de leur dossier de demande d’éco-PTZ, l’ensemble des certificats attestant de la qualification de l’entreprise pour les travaux financés par le prêt.

Les critères de qualification des entreprises ne sont pas uniquement liés aux compétences techniques des professionnels. Ils portent également sur la situation administrative de l’entreprise, les moyens humains et matériels déployés pour une bonne exécution des travaux, ainsi que sur la nature des contrats de sous-traitance auxquels elle recourt. Les entreprises devront bien évidemment se soumettre à des contrôles de chantier par l’organisme de qualification afin d’évaluer la conformité avec les règles de l’art des prestations qu’elles réalisent.

Entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité

Selon les projets de décrets et d’arrêtés, cette mesure aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet dernier pour les offres d’éco-PTZ, qu’elles soient émises à titre individuel ou au profit de syndicats de copropriétaires à titre collectif. Finalement, elle ne s’appliquera à ces offres qu’à compter du 1er septembre prochain. S’agissant du CIDD, l’éco-conditionnalité s’imposera aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, sauf si le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette échéance.

Les contribuables de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte seront soumis à ce dispositif, aussi bien pour l’éco-PTZ que pour le crédit d’impôt, à compter du 1er octobre 2015 (également sous la réserve de l’acceptation d’un contrat de travaux éligibles au CIDD avant cette date).

A l’approche des différentes échéances, les ministres de l’écologie et du logement invitent donc les ménages à choisir des professionnels RGE dès cet été. Près de 18 000 entreprises disposent en effet déjà de cette mention ; elles sont répertoriées dans un annuaire disponible sur le site dédié à la rénovation thermique des logements (renovation-info-service.gouv.fr) et consultable par zone géographique, type de travaux ou encore domaine de compétences des entreprises.

Celles-ci doivent être en mesure de proposer une offre globale de rénovation comprenant un état des lieux technique du bâtiment existant et une évaluation de la performance énergétique avant travaux, la conception, le suivi, le contrôle et la coordination de l’ensemble des travaux ainsi que la réalisation d’une évaluation de la performance énergétique après travaux attestant de l’amélioration obtenue.

Bruno Pérot
Dictionnaire permanent Construction et urbanisme

Actualité BOFiP, 8 juill. 2014

D. n° 2014-812, 16 juill. 2014 : JO, 18 juill.

Arr. 16 juill. 2014, NOR : ETLL1411469A : JO, 18 juill.

Arr. 16 juill. 2014, NOR : ETLL1411465A : JO, 18 juill.

Actualité BOFiP, 27 juin 2014

Communiqué de presse MEDDE-MLET, 17 juill. 2014

LOIS

Les priorités du gouvernement pour répondre à la crise du logement

De nouvelles mesures ont été présentées en conseil des ministres afin de favoriser l’accès au logement et relancer l’immobilier. Ce plan s’articule notamment autour de l’aide à

l’accession à la propriété, du développement du logement social, de retouches au régime Duflot et du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Conscient de la grave crise que traverse le secteur du logement, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle salve de mesures destinées à répondre au déficit du nombre de

logements. La ministre du logement a présenté à l’issue du conseil des ministres du 25 juin

2014 les actions prioritaires qui doivent être engagées pour relever ce défi

( Communiqué de presse MLET, 25 juin 2014).

Elles s’articulent autour de grands axes qui, selon les pouvoirs publics, devraient redonner de la confiance aux professionnels de l’immobilier et soutenir l’économie. Parallèlement, la ministre de l’écologie a tracé les grandes lignes du projet de texte relatif à la transition énergétique dont le soutien à la rénovation thermique des bâtiments constitue un des principaux piliers (v. A retenir, « Bientôt la fin du bouquet de travaux dans les CIDD ? », se reporter à la revue n° 200 pages 9-10).

Favoriser l’accession à la propriété

Afin de favoriser l’accession à la propriété, les ménages primo-accédants vont davantage être accompagnés dans leur projet d’acquisition. Les modalités d’octroi du prêt à taux zéro (PTZ) seront améliorées à compter du 1er octobre 2014, grâce à un relèvement du montant de l’achat

pris en compte et de la quotité du prêt, à un élargissement du plafond de revenus pour les classes moyennes et à un allongement du différé de remboursement pour les ménages les plus modestes.

Réservé essentiellement au logement neuf, le PTZ va faire son grand retour dans l’ancien (seules les acquisitions de logements sociaux existants étant éligibles au PTZ à l’heure actuelle). Mais ce retour est très ciblé car seuls les ménages souhaitant se mettre au vert vont être soutenus dans leur projet d’achat dans l’ancien.

Le projet de loi de finances pour 2015 instaurera un « prêt à taux zéro réhabilitation en milieu rural » afin de favoriser la revitalisation des centres-bourgs.

Ce PTZ permettra de financer l’achat de logements anciens à rénover situés dans certains territoires ruraux. La liste de ces travaux de rénovation sera publiée à l’automne

Enfin, les barèmes du PTZ et du PAS (prêt accession sociale) seront harmonisés dès le mois d’octobre 2014, afin notamment que davantage de ménages modestes primo-accédants puissent accéder à la garantie publique.

Développer l’investissement locatif

Afin d’inciter les contribuables à investir dans l’immobilier locatif, des retouches seront prochainement apportées à la réduction d’impôt Duflot.

Le zonage devrait être modifié avant la fin de l’été dans le but de favoriser les investissements dans certaines agglomérations. Les plafonds de loyers et de ressources seront relevés notamment à Lille, Lyon et Marseille afin d’adapter le dispositif à la réalité des besoins locaux.

Par ailleurs, les propriétaires bénéficiant de l’avantage fiscal seront incités à laisser leur logement en location moyennant une réduction d’impôt supplémentaire. Si le bien est loué 3 ans de plus que les 9 ans actuellement requis par le dispositif, l’investisseur bénéficiera d’une réduction de 3 % du prix d’acquisition s’ajoutant aux 18 % déjà prévus. Encore faudra-t-il que le plafond d’investissement de 300 000 € ne soit pas dépassé, à moins que ce dernier soit également modifié.

L’entrée en vigueur de ces mesures est annoncée pour le 1er octobre 2014.

Soutenir le logement social et développer l’offre de logements intermédiaires

Il s’avère que les efforts engagés jusqu’à présent pour relancer la production de logements sociaux sont insuffisants, malgré la baisse du taux de la TVA et du taux de l’éco-PTZ pour la réhabilitation du parc social, ainsi que le relèvement, en 2012, de plus de 50 % du plafond du livret A.

L’État va donc être très ferme vis-à-vis des communes qui n’ont toujours pas atteint le seuil obligatoire de logements sociaux et pas suffisamment rattrapé leur retard au cours des 3 dernières années. Une majoration des pénalités pourrait même être envisagée. Ces pénalités dues par les communes déficitaires en logements sociaux serviront d’ailleurs à financer la création de logements accessibles aux personnes les plus fragiles. Cette aide prendra la forme d’un « prêt locatif aidé d’intégration adapté » réservé au programme de logements très sociaux à loyer très bas et permettant une production de 3 000 logements PLAI adaptés par an.

Concernant la gestion locative, le gouvernement signera à l’automne avec les organismes HLM un accord d’engagement sur la qualité de service fixant des objectifs ciblés afin d’améliorer la vie des locataires des immeubles sociaux en matière de lien social, de tranquillité, d’entretien des parties communes, de cadre de vie, d’économies d’énergie ou concernant le fonctionnement de leur immeuble.

Afin d’offrir aux classes moyennes une possibilité d’accéder à un logement en zone très tendue, le statut de logement intermédiaire a été créé par une ordonnance du 20 février 2014. La réalisation de ces logements a été facilitée grâce à l’application d’un taux de TVA de 10 %, d’une exonération de taxe foncière pendant 20 ans et l’instauration du bail réel immobilier permettant la dissociation du foncier et du bâti.

Mais le dispositif n’est pour l’instant pas pleinement opérationnel. Un décret va fixer dès cet été les plafonds de ressources, de loyer et de prix, en locatif et en accession, montants qui seront calqués sur ceux de la réduction d’impôt Duflot (v. cidessus).

Simplifier les normes pour réduire les coûts

Diminuer le coût des constructions est le cheval de bataille du gouvernement dans la crise du logement. Cela suppose une simplification des réglementations, certes protectrices mais dont la multiplication paralyse le secteur. Il n’est pas pour autant question de baisser la qualité des bâtiments. Le projet de construction doit en fait répondre plus à des exigences de résultats qu’à celles de moyens.

Dès cet été, 50 premières mesures de simplification seront proposées aux instances consultatives pour une application prévue à l’automne prochain. Elles porteront sur les thèmes suivants : sécurité-incendie (règles de désenfumage, utilisation du bois en façade des grands immeubles), confort intérieur (ventilation, suppression du sas entre les WC et les pièces de vie), risques sismiques et technologiques (révision de la liste des éléments non structuraux dangereux), électricité et réseaux de communication (distinction entre normes de sécurité et normes de confort), lutte contre les termites (révision du zonage en le concentrant au niveau communal), performance thermique (révision du seuil d’application de la RT 2012, bonus de constructibilité pour les bâtiments très performants, simplification de la procédure d’agrément des solutions techniques nouvelles, notion de surfaces vitrées, etc.), construction en outre-mer, accessibilité (cas des logements superposés, accès aux étages, autorisation des travauxmodificatifs demandés par l’acquéreur, etc.), ascenseurs et autres mesures diverses (stationnement des vélos, bornes de recharges électrique, etc.).

Le ministère a d’ores et déjà détaillé l’ensemble de ces aménagements réglementaires (MELT 25 juin 2014 : Zoom : 50 premières mesures de simplification pour la construction de logements). Toutefois, les professionnels sont invités à faire part des difficultés rencontrées sur le terrain en faisant remonter au ministère leurs retours d’expériences. Un site dédié à ces contributions va être ouvert dès le mois de juillet.

Bruno Pérot

Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme

 

Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières : ils seront 13 à table !

Le nouveau Conseil national, présidé par Bernard Vorms, se réunit pour la première fois le 30 juillet 2014 sur l’encadrement des honoraires de location.

Mise en route du Conseil national

Créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités d’entremise et de gestion régies par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Il doit élaborer les règles déontologiques pour la profession, lesquelles seront proposées au ministre de la justice et adoptées par décret sous forme d’un code de déontologie.

Il doit également être consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités des professionnels de l’immobilier régis par la loi Hoguet (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-1, créé par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 24, II : JO, 26 mars). C’est dans ce cadre qu’un communiqué de presse du 28 juillet vient d’être publié par le ministère du logement et de l’égalité des territoires indiquant que la ministre Sylvia Pinel installera le Conseil national mercredi 30 juillet. L’objet de cette première réunion est de rendre un avis sur l’encadrement des honoraires de location que la loi ALUR prévoit de plafonner.

Le communiqué annonce que Bernard Vorms, économiste spécialiste de l’immobilier et ancien directeur général de l’ANIL, est nommé président du CNTGI.

Conformément aux dispositions de la loi ALUR (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-2, créé par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 24, II : JO, 26 mars), la composition, les modalités de constitution et les règles de fonctionnement du Conseil national ont été fixées par un décret publié au Journal officiel du 27 juillet 2014.

Composition du Conseil national

Le CNTGI est composé de :

– 7 représentants des professionnels de l’immobilier régis par la loi Hoguet, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats représentatifs. Ces représentants comprennent au moins une personne issue de chacun des secteurs d’activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et l’activité de syndic de copropriété ;

– 5 représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;

– et une personnalité, désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier, pour assurer la présidence du Conseil (le premier président est donc Bernard Vorms).

Modalités de constitution

Les membres du CNTGI sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

Les représentants des professionnels et des consommateurs sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Quant au président, il est nommé pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois.

Le Conseil peut associer à ses travaux toute personnalité dont l’expertise sur les questions intéressant les activités de transaction et gestion immobilières lui semblera utile.

Règles de fonctionnement

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières devra établir un règlement intérieur fixant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, lequel sera soumis à l’approbation du garde des sceaux et des ministres chargés du logement et de la consommation. Le secrétariat du Conseil sera assuré par le ministère chargé du logement.

Réunion annuelle

Il est prévu que le Conseil se réunisse au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins en font la demande.

La convocation et l’ordre du jour, ainsi que les documents nécessaires à la préparation de la réunion, sont adressés à chacun des membres du Conseil par tout moyen, au moins une semaine avant la séance.

Remarque : en cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété à la demande d’un des membres du Conseil. La demande est adressée par tout moyen, au moins 3 jours avant la séance. L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres.

Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre du Conseil peut, en cas d’absence, donner mandat à un autre membre, mais nul ne peut détenir plus d’un mandat.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du Conseil sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu’aucun quorum ne sera exigé. Le Conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

Saisine du CNTGI sur les projets de texte

Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est consulté devront lui être présentés par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.

Le Conseil dispose alors d’un délai de 5 semaines à compter de la date de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai est réduit à 15 jours en cas d’urgence. A défaut d’avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée. Les avis du Conseil sont communiqués immédiatement et par tout moyen à l’ensemble des membres et aux représentants du garde des sceaux et des ministres chargés du logement et de la consommation.

Rapport annuel

 Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement.

Laurence Dartigeas-Reynard
Dictionnaire permanent Transactions immobilières
D. n° 2014-843, 25 juill. 2014 : JO, 27 juill.

Communiqué de presse MLET, 28 juill. 2014

 

Le gouvernement devrait réduire l’ALUR par ordonnance

Un amendement au projet de loi de simplification de la vie des entreprises permet au gouvernement de prendre des mesures d’ajustement de la loi ALUR dans le domaine de la transaction immobilière.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un détricotage du texte, mais un amendement déposé au cours de l’examen du projet de loi de simplification de la vie des entreprises permet au gouvernement d’apporter, par ordonnances, quelques aménagements, dans le domaine des ventes de lots de copropriété, à la loi ALUR du 24 mars dernier.

Il est prévu d’assouplir les obligations d’information des acquéreurs mises en place aux nouveaux articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH notamment pour ne pas trop ralentir la réalisation des transactions dans un contexte économique assez morose. L’exposé des motifs de l’amendement indique la piste de la transmission dématérialisée des documents et une entrée en vigueur progressive s’agissant de la transmission du règlement de copropriété. Il est envisagé d’assouplir l’obligation pour les cessions portant seulement sur des lots accessoires tels que les caves, les garages…

Il est aussi question d’harmoniser les surfaces devant être indiquées dans l’acte à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété. En effet, depuis la loi ALUR, la promesse ou l’acte de vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit indiquer, en plus de la superficie au titre de la loi Carrez, la surface habitable. Les professionnels ont en effet attiré l’attention du gouvernement sur les risques que peuvent engendrer les erreurs de mesurage tant dans le cadre de la vente que dans celui de la location.

Enfin, un délai de mise en œuvre devrait être prévu pour la consultation du casier judiciaire des acquéreurs s’agissant du contrôle des ventes créé afin de lutter contre les marchands de sommeil (CCH, art. L. 551-1).

Reste qu’actuellement les obligations sont actuellement en vigueur et que les praticiens doivent faire face.

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière
Amendement n° 146, Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises n° 2145

 

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

 A l’égard du syndicat, la banque est responsable de la fusion des sous-comptes

En privant le syndicat de la possibilité d’user de la garantie financière prévue par la loi Hoguet, la banque, qui a opéré la fusion des sous-comptes en application d’une convention conclue avec le syndic, est responsable du préjudice causé.

Quand il est question des comptes des syndicats de copropriétaires, le syndic est en première ligne mais la banque peut également se trouver dans le collimateur du syndicat et engager, par sa gestion, sa responsabilité.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel, l’établissement de crédit dans les livres duquel le compte du syndic, et donc le sous-compte du syndicat, était ouvert a été condamné à indemniser ce dernier du préjudice que lui avait causé la fusion des sous-comptes. En effet, l’assureur du mandataire refusait sa garantie financière, et donc de rembourser les fonds, au syndicat au prétexte que la fusion ne lui permettait pas de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires avait dispensé son syndic d’ouvrir un compte séparé mais avait prévu la tenue d’un sous-compte individualisé. Ce faisant, il ne pouvait lui être reproché d’avoir pris un quelconque risque sur la confusion des sommes lui appartenant avec d’autres, eu égard à la jurisprudence en la matière (Cass. com., 17 janv. 2006, n° 03-17.129 ; Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-18.355, n° 1048 P+B ; Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-12.095).

 L’argument qui reposait sur l’existence d’une convention de fusion entre la banque et le syndic a également été écarté au motif que celle-ci n’est pas opposable au syndicat.

La banque n’avait agi que dans son propre intérêt, pour éponger les soldes débiteurs de son client dans l’éventualité de l’ouverture d’une procédure collective. Elle savait pertinemment que les sommes appartenaient au syndicat et qu’elle lui nuisait en procédant à la fusion des comptes.

L’arrêt de la cour d’appel est conforme à la position de la Cour de cassation. La chambre commerciale de cette dernière a déjà eu l’occasion d’affirmer que le convention de fusion et la compensation qui peut en résulter sont inopposables aux syndicats des copropriétaires, mandants du syndic (Cass. com., 10 févr. 1998, n° 94-21.596, n° 458 P + B : RD imm. 1998, p. 295, obs. P. Capoulade et C. Giverdon.

Même si la loi ALUR est venue renforcer le principe de l’ouverture d’un compte séparé et prohiber la signature d’une convention de fusion dans ce cas, elle permet encore aux syndics professionnels d’obtenir une dispense et d’ouvrir des sous-comptes s’agissant de copropriétés composées au plus de 15 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerce (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18, II, 4, créé par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, I, 3°). La solution dégagée dans l’arrêt relaté a encore de beaux jours devant elle.

Alexandra Fontin
Dictionnaire permanent Gestion immobilière

CA Paris, ch. 4-2, 27 nov. 2013, n° 12/06446

INDICES

INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

(Base de 100 au 4e trim. 1953)

1er TRIM

1er TRIM

MOYENNE

2e TRIM

2e TRIM

MOYENNE

3e TRIM

3e TRIM

MOYENNE

4e TRIM

4e TRIM

MOYENNE

1995

1011

1017,00

1023

1018,25

1024

1019,25

1013

1017.75

1996

1038

1024,50

1029

1026,00

1030

1027,25

1046

1035,75

1997

1047

1038,00

1060

1045,75

1060

1055,00

1068

1060,50

1998

1058

1063,25

1058

1062,75

1057

1060,25

1074

1061,75

1999

1071

1065,00

1074

1069,00

1080

1074,75

1065

1072,50

2000

1083

1075,50

1089

1079,25

1093

1082,50

1127

1098,00

2001

1125

1108,50

1139

1121,00

1145

1134,00

1140

1137,25

2002

1159

1145,75

1163

1151,75

1170

1158,00

1172

1166,00

2003

1183

1172,00

1202

1181,75

1203

1190,00

1214

1200,50

2004

1225

1211,00

1267

1227,25

1272

1244,50

1269

1258,25

2005

1270

1269,50

1276

1271,75

1278

1273,25

1332

1289,00

2006

1362

1312,00

1366

1334,50

1381

1360,25

1406

1378,75

2007

1385

1384,50

1435

1401,75

1443

1417,25

1474

1434,25

2008

1497

1462,25

1562

1494,00

1594

1531,75

1523

1544,00

2009

1503

1545,50

1498

1529,50

1502

1506,50

1507

1502.50

2010

1508

1503,75

1517

1508,50

1520

1513,00

1533

1519.50

2011

1554

1531.00

1593

1550.00

1624

1576.00

1638

1602.25

2012

1617

1618.00

1666

1636.25

1648

1642.25

1 639

1642.50

2013

1 646

1649.75

1637

1642.50

1612

1633.12

1615

1627.50

2014

1648

1628

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)

(prix de consommation hors tabac et hors loyers)

(Base 100 au 4e trim. 1998)

ANNEE

TRIMESTRE

DATE PARUTION (*)

IRL

VARIATION

ANNUELLE

2008

1er

3e

4e

14/02/2008

17/07/2008

15/10/2008

15/01/2009

115,12

116.07

117,03

117.54

+ 1,81 %

+2.38 %

+ 3,95 %

+ 2.83 %

2009

1er

3e

4e

14/04/2009

17/07/2009

14/10/2009

14/01/2010

117,70

117,59

117,41

117,47

+ 2,24 %

+ 1,31 %

+ 0,32 %

– 0,06 %

2010

1er

3e

4e

14/04/2010

15/07/2010

14/10/2010

14/01/2011

117,81

118,26

118,70

119,17

+ 0,09 %

+ 0,57 %

+ 1,10 %

+ 1,45 %

2011

1er

2e

3e

4e

14/04/2011

13/07/2011

15/10/2011

15/01/2012

119.69

120.31

120.95

121.68

+ 1.60 %

+ 1.73 %

+ 1.90 %

+ 2.11 %

2012

1er

2è

3e

4è

13/04/2012

13/07/2012

12/10/2012

11/01/2013

122.37

122.96

123.55

123.97

+ 2.24 %

+2.20 %

+2.15 %

+1.88 %

2013

1er

2è

3e

4è

12/04/2013

12/07/2013

15/10/2013

15/01/2013

124.25

124.44

124.66

124.83

+1.54 %

+1.20 %

+0.90 %

+0.69 %

2014

1er

2è

3è

11/04/2014

11/07/2014

125

125.15

+ 0.60 %

+ 0.57 %

(*) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2007 inclus.

 

TAUX DE L’INTERET LEGAL

ANNEES

TAUX ORDINAIRES

EN CAS DE CONDAMNATION

1994

8,40 %

13,40 %

1995

5,82 %

10,82 %

1996

6,65 %

11,65 %

1997

3,87 %

8,87 %

1998

3,36 %

8,36 %

1999

3,47 %

8,47 %

2000

2,74 %

7,74 %

2001

4,26 %

9,26 %

2002

4,26 %

9,26 %

2003

3,29 %

8,29 %

2004

2,27 %

7,27 %

2005

2,05 %

7,05 %

2006

2,11 %

7,11 %

2007

2,95 %

7,95 %

2008

3,99 %

8,99 %

2009

3,79 %

8,79 %

2010

0,65 %

5,65 %

2011

0,38 %

5,38 %

2012

0,71 %

5,71 %

2013

0.04 %

5.04 %

2014

0.04 %

COEFFICIENT D’EROSION MONETAIRE

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

ANNEE

COEFFICIENT

1983

0,28341 %

1994

0,19526 %

2005

1,078 %

1984

0,26386 %

1995

0,19194 %

2006

1,060 %

1985

0,24933 %

1996

0,18823 %

2007

1,045 %

1986

0,24287 %

1997

0,18594 %

2008

1,016 %

1987

0,23546 %

1998

0,18466 %

2009

1,015 %

1988

0,22930 %

1999

0,18374 %

2010

1,00 %

1989

0,22131 %

2000

0,18069 %

2011

1,036 %

1990

0,21409 %

2001

0,17773 %

2012

1,018 %

1991

0,20745 %

2002

1,144 %

2013

1,00%

1992

0,20264 %

2004

1,097 %

2014

1,00 %

 

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DATE

S.M.I.C

HORAIRE

169 H

MOIS BRUT

151,67 H

EUROS

01/07/01

43,72

7388,68

01/07/02

6,83

1154,27

01/07/03

7,19

1215,11

01/07/04

7,61

1286,09

 

01/07/05

8,03

1357,07

1217,88

01/07/06

8,27

1254,28

01/07/07

8,44

1280,07

29/04/08

8,63

1308,88

01/07/08

8,71

1321,02

01/07/09

8,82

1337,70

01/01/10

8,86

1343,80

01/01/11

9,00

1365,00

30/11/11

9,19

1393,82

01/01/12

9,22

1398,37

01/07/12

9.40

1425.67

01/01/13

9.43

1430,22

01/01/14

9.53

1445,38

CONVENTION NATIONALE DE L’IMMOBILIER

(Entrée en rigueur le 30/04/1990)

Les grilles de salaires minima conventionnels des entreprises de la branche de l’immobilier (hors résidences de tourisme) sont revalorisées. Après les grilles de salaires dans  les résidences de tourisme (v. notre article « CCN Immobilier : un nouvel avenant salaires applicables en 2014« , celles des autres entreprises de la branche de l’immobilier sont également augmentées à compter du 1er janvier 2014.

Niveaux

Salaire annuel minimum conventionnel

Employé (E I)

18 791€

Employé (E II)

19117 €

Employé (E III)

19 357 €

Agent de maîtrise (AM I)

19 638 €

Agent de maîtrise (AM 2)

21 502 €

Cadre (C I)

22 686 €

Cadre (C II)

30 539 €

Cadre (C III)

36 388€

Cadre (C IV)

40 980€

Les salaires calculés sur 13 mois hors prime d’ancienneté sont les suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D’IMMEUBLES

Grille salariés de la catégorie A : Base 151,67 heures – en euros

 

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

1 440,00 €

2

1 460,00 €

3

1 480,00 €

4

1 500,00 €

5

1 630,00 €

6

1 690,00 €

 

Grille salariés de la catégorie B : Base 10 000 UV – en euros

 

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL

1

2

1 615,00 €

3

1 640,00 €

4

1 665,00 €

5

1 815,00 €

6

1 875,00 €

 

INDICE F.F.B DU COUT DE LA CONSTRUCTION (BASE 1941)

ANNEES

1er TRIM

2e TRIM

3e TRIM

4e TRIM

2001

593,80

597,60

599,70

603,60

2002

609,20

616,70

620,60

624,90

2003

632,70

640,50

641,80

648,70

2004

659,20

676,90

680,90

683,20

2005

686,90

688,30

691,30

699,40

2006

717,60

731,80

741,70

749,10

2007

760,10

771.00

774.60

773.50

2008

791.20

810.40

829.10

802.90

2009

799.40

804.40

811,80

817.90

2010

822,30

839,00

841,70

851,20

2011

875,20

875,70

879,70

879,20

2012

901,00

898.5

901,5

903,1

2013

919,8

915,8

914.4

920.8

2014

924.9

925