présence immobilière n°188

 

ALLOCATION LOGEMENT

 

I) ALLOCATION LOGEMENT

Taux et enveloppes des prêts PLS, PSLA et PLI pour 2013

 

Le montant des enveloppes des PLS et des PLI est en hausse et les taux de distribution de ces prêts sont en baisse.

 

Pour l’année 2013, la procédure de refinancement des prêts PLS, PLI et PSLA sur le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations est reconduite par les ministres chargés de l’économie et du logement. Un total de 5 200 M € pourra être ainsi refinancé. Les enveloppes PLS et PLI sont en hausse : + 16 % pour les PLS (3 700 M €) et + 50 % pour les PLI (300 M €).

 

Cette augmentation traduit la volonté du gouvernement de favoriser le développement du logement intermédiaire.

 

En revanche, l’enveloppe PSLA reste inchangée par rapport à l’année 2012 (600 M €).

 

Les enveloppes sont réparties entre la CDC et les établissements de crédit de la manière suivante :

 

Établissements distributeurs Enveloppes 2013 (en M €)
PLS PSLA PLI
CDC 1 720 80
Établissements de crédit 2 580 600 220
Total 4 300 600 300

 

La liste complète des établissements de crédit habilités à distribuer les PLS, PLI et PSLA sur fonds d’épargne devrait être dévoilée début août et permettra alors l’instruction dans Galion des dossiers PLS et PSLA refinancés sur fonds d’épargne. En attendant, les banques sont d’ores et déjà susceptibles d’émettre des lettres d’offre de prêt.

ALLOCATION LOGEMENT / LOCATIONS

 

 

Les taux de distribution des prêts sont fixés ainsi :

 

Emprunteurs Taux de distribution des prêts 2013 (1)
PLS PSLA PLI
Organismes HLM, SEM de logement social et emprunteurs bénéficiant d’une garantie de collectivité territoriale 2,86 % 2,75 % 3,15 %
Autres emprunteurs personnes morales de 2,86 % à 3,11 % de 2,75 % à 3 % de 3,15 % à 3,40 %
Autres emprunteurs personnes physiques de 2,86 % à 3,16 % de 2,75 % à 3,05 % de 3,15 % à 3,45 %
(1) Les taux de ces prêts sont indexés sur le taux du livret A et sont donnés pour un livret A à 1,75 % (taux applicable depuis février 2013).

 

II) LOCATIONS

 

Revalorisation du loyer de référence pour la taxe sur les loyers des micro-logements

 

Le taux de la taxe sur les loyers abusifs pratiqués pour les micro-logements (moins de 14 m2) varie selon la plus ou moins grande supériorité du loyer perçu par rapport à un loyer mensuel de référence.

 

Pour 2013, ce loyer de référence a été fixé à 40,88 €, il était de 40 € en 2012.

 

LOCATIONS

 

Expérimentation d’une maquette de répertoire statistique des logements par l’INSEE

 

Afin de constituer et de mettre à jour une liste annuelle des logements d’habitation situés en métropole et dans les DOM, un traitement automatisé d’informations individuelles nommé maquette de répertoire statistique des logements est créé et expérimenté par l’INSEE jusqu’en janvier 2020.

 

Cette maquette servira de base de sondage pour les enquêtes menées auprès de ménages mais également de base de données statistique contenant des variables sociodémographiques sur les logements et les occupants à des fins de productions statistiques et d’études nationales et locales. Elle est initialement constituée d’informations provenant de fichiers transmis par la DGFIP (fichiers de la taxe d’habitation, d’imposition des personnes, des propriétés bâties, de l’impôt sur le revenu) et du répertoire d’immeubles localisés (RIL).

 

Elle regroupe des informations relatives aux personnes et aux logements (caractéristiques physiques et localisation). Ces données ne peuvent pas être communiquées en dehors de l’INSEE.

 

Remarque : le RIL est une base de données d’adresses d’habitations, de communautés et d’entreprises, associée à une base géographique contenant les voies, les numéros dans les voies et des éléments de repérage (écoles, rivières…). Les informations traitées par le RIL sont précisées par un arrêté du 19 juillet 2000 modifié par un arrêté du 22 juillet 2013.
(♦ Arr. 22 juill. 2013, NOR : EFIS1319088A : JO, 2 août).

Recensement des clauses abusives dans les contrats de location en meublé

 

La commission des clauses abusives fait le point sur les contrats de location non saisonnière de logements meublés.

 

Les articles 632-1 et suivants du CCH constituent un statut minimal de la location en meublé à usage de résidence principale du locataire.

 

LOCATIONS

 

 

La Commission des clauses abusives a adopté, le 6 juin dernier, une recommandation consacrée à ce type de baux qu’elle vient de publier sur son site. Le consentement des étudiants, souvent candidats à ce type de location, devrait être plus éclairé en cette période de rentrée propice aux signatures.

Sont qualifiées d’abusives par la Commission, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • de laisser croire au locataire d’un logement meublé qui constitue son habitation principale, qu’il ne bénéfice pas des dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
  • d’exclure l’application des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation lorsque le logement loué constitue, en réalité, la résidence principale du locataire ;
  • d’imposer au consommateur, pour obtenir et conserver la location du bien, de renoncer au régime protecteur d’ordre public institué par les articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
  • de prévoir une durée de location contraire aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
  • de prévoir, de manière générale, que seront à la charge du locataire l’ensemble des frais, droits et honoraires du bail ainsi que leur suite et conséquence, sans en indiquer précisément ni la nature ni le montant ;
  • de faire peser sur le locataire les frais et honoraires du mandataire du bailleur ;
  • de prévoir un supplément de rémunération pour la fourniture du mobilier et des équipements nécessaires à une habitation normale, par ailleurs incluse dans le loyer ;
  • de mettre à la charge du locataire, en sus du loyer, des impôts et taxes relatifs au bien loué, incombant au bailleur ;
  • d’imposer des frais supplémentaires au consommateur en fonction du mode de paiement qu’il choisit ;
  • de prévoir la faculté pour le bailleur de modifier unilatéralement, à tout moment, le prix et la nature des prestations prévues dans le contrat de bail ;
  • de restreindre le droit pour le locataire de recevoir ou héberger ses proches dans les lieux loués, même dans les conditions d’une occupation paisible ;

LOCATIONS

 

 

  • de porter atteinte à la jouissance paisible des lieux loués en prévoyant la possibilité pour le bailleur de vérifier ou de faire vérifier à tout moment les conditions d’occupation des locaux ;
  • de prévoir une pénalité rétroactive en cas de non-respect des conditions contractuelles d’occupation ;
  • d’empêcher le locataire de détenir des animaux domestiques dans les lieux loués dès lors que ceux-ci ne causent pas de dégâts et ne troublent pas la jouissance des autres occupants de l’immeuble ;
  • d’imposer des frais à un locataire alors qu’il n’a pas, au préalable, accepté de bénéficier du service de raccordement à une antenne collective ;
  • de limiter la jouissance paisible du locataire en l’obligeant à laisser visiter le bien loué par le gérant, ses préposés ou ses prestataires, soit sans nécessité, soit, en cas de nécessité, sans avertissement préalable, sauf urgence ;
  • de contraindre le locataire à laisser visiter son logement, en cas de congé ou de vente, pendant une durée excessive au regard des usages et du droit au respect de la vie privée ;
  • de prévoir que le bailleur pourra effectuer tous travaux dans les lieux loués, en toutes circonstances, sans limitation de durée et sans aucune indemnité ;
  • d’autoriser une délivrance seulement partielle du local loué, pour une durée indéterminée et sans diminution de loyer ;
  • de dispenser le bailleur de ses obligations de fourniture de chauffage et d’eau chaude ;
  • de faire peser sur le preneur des dépenses non locatives ;
  • de mettre à la charge du locataire divers travaux susceptibles d’incomber au bailleur ;
  • de soumettre la restitution du dépôt de garantie à la survenance d’un certain nombre d’événements dépendant de la volonté du bailleur ou de ses prestataires et sans stipulation d’une durée raisonnable ;
  • de stipuler qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le local est présumé loué neuf ;
  • de mettre à la charge du locataire des sommes forfaitaires pour chaque dégradation subie par le logement ;

LOCATIONS

 

  • de prévoir une faculté de résiliation du contrat par le bailleur pour des motifs autres que ceux limitativement prévus par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de la construction et de l’habitation ;
  • de prévoir la résiliation du bail de plein droit en cas d’inexécution, par le locataire, de l’une quelconque de ses obligations, même mineure ;
  • de prévoir une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’une prestation étrangère à l’objet principal du contrat de location d’un logement meublé ;
  • de permettre au bailleur de résilier, ou non, le bail en cas de destruction totale ou partielle des locaux loués, en méconnaissance de l’article 1722 du code civil ;
  • de prévoir la résiliation du contrat, par le locataire comme par le bailleur, dans des conditions contraires à l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • de reporter, dans tous les cas, au dernier jour du mois, la date d’effet du congé donné par le locataire ;
  • d’imposer la rédaction d’un nouveau bail à l’expiration du contrat, alors qu’il est tacitement renouvelé par application de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • d’imposer au locataire résiliant son contrat de bail de manière anticipée, une indemnité de résiliation, quelle que soit sa forme, notamment un réajustement du montant des loyers ;
  • de prévoir que le bailleur ou son mandataire peut accepter ou refuser le congé régulièrement donné par le locataire ;
  • de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité dans la survenance des dégradations des parties communes ;
  • d’empêcher le locataire de faire valoir des causes de non-imputabilité des dégradations du logement loué ;
  • de faire bénéficier le bailleur d’une présomption d’exécution de ses obligations ;
  • de prévoir une pénalité en cas de retard dans le paiement du loyer, sans réciprocité en cas d’inexécution par le bailleur de ses obligations ;
  • de prévoir le versement d’une indemnité contractuelle supérieure au loyer en cas d’obtention d’un délai judiciaire pour libérer les lieux à l’expiration du bail

LOCATIONS / LOIS

 

  • de prévoir contractuellement des indemnités sans lien avec le manquement reproché au locataire ;
  • de mettre à la charge du locataire, sans décision de justice, l’ensemble des frais de recouvrement des sommes impayées ;
  • de supprimer le droit à réparation du preneur en cas de manquement du bailleur à ses obligations ;
  • de prévoir que le locataire fait élection de domicile dans les lieux loués, même après la résiliation du contrat.

 

III) LOIS

ALUR : le retour du fonds de prévoyance et du diagnostic technique global des immeubles

 

Supprimés du projet de loi déposé sur le bureau de l’assemblée nationale, le fonds de prévoyance et le DTG font leur retour par le biais d’un amendement.

 

Dans sa version antérieure à sa présentation au Conseil d’État, le projet de loi relatif à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), mettait en place un diagnostic technique global des immeubles en copropriété (DTG) ainsi qu’un fonds de prévoyance destiné au financement des travaux. Ces deux éléments, inspirés des préconisations du rapport Braye
(♦ Rapp. Braye, Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés, janv. 2012) avaient finalement été ôtés pour ensuite refaire leur entrée dans le processus d’adoption du texte par le biais d’un amendement.
Rien ne garantit que ces nouvelles dispositions finiront par devenir du droit positif, elles méritent cependant d’être présentées dans la mesure où elles ont été réclamées par de multiples associations de copropriétaires.
En l’état, l’entrée en vigueur de ces mesures est prévue pour le 1er janvier 2017.

 

LOIS

 

Fonds de prévoyance

Le fonds de prévoyance serait obligatoire pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation de 50 lots ou plus, dès lors que la garantie décennale n’est plus en cours. Toutefois, si le DTG ne faisait apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 années suivant sa réalisation, le syndic serait dispensé de l’obligation de constituer un fonds de prévoyance pour la durée de validité du diagnostic.
Hors du champ d’application de l’obligation de mettre en place le fonds, le syndic pourrait soumettre au vote de l’assemblée la possibilité de constituer ce fonds à la majorité absolue. Dans ce cas, les copropriétaires choisiraient librement le montant de la cotisation annuelle.
Le fonds serait affecté aux dépenses de travaux :

  • prescrits par les lois et règlements ;
  • courants de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et éléments communs de l’immeuble.

 

Le fonds de prévoyance serait alimenté par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourrait être inférieur à 5 % du budget prévisionnel. Les sommes ainsi versées seraient attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne seraient pas recouvrables à l’occasion de la vente des lots. Il est probable que ce dernier point fera l’objet de débats intenses lors de la discussion du texte. Par ailleurs, il n’est pas impossible non plus qu’il encoure les foudres du Conseil constitutionnel.

 

En cas d’urgence, l’assemblée pourrait décider d’affecter les sommes du fonds au financement des travaux de sauvegarde de l’immeuble.

 

Diagnostic technique global des immeubles (DTG)

 

Le rapport Braye énonçait qu’il fallait informer les copropriétaires de l’état technique global de leur immeuble et leur formuler des recommandations afin de faciliter la prise de décision de travaux. L’amendement, reprenant la mouture initiale du projet de loi, prévoit donc la création dans le CCH d’un diagnostic technique global obligatoire pour les immeubles à usage principal d’habitation en copropriété. Le diagnostic comporterait notamment une analyse de l’état du bâti et des améliorations possibles. Il ferait apparaître une évaluation des coûts et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble en précisant ceux qui devraient être réalisés dans les 10 ans.

LOIS

 

 

Le DTG serait présenté en assemblée générale après sa réalisation. A cette occasion et tous les ans, le syndic devra inscrire à l’ordre du jour la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ou de sa mise en œuvre.
Les travaux suggérés dans le diagnostic seraient intégrés au carnet d’entretien et par ce biais, portés à la connaissance des acquéreurs potentiels de lot.

 

DALO : la bonne foi s’apprécie au regard du comportement du demandeur

 

Dans un arrêt du 17 juillet, le Conseil d’État estime que le comportement d’un locataire, menacé d’expulsion, peut suffire à caractériser sa mauvaise foi dans le cadre d’une demande au droit au logement opposable (DALO).

 

La commission de médiation peut désigner comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) une personne de bonne foi qui satisfait aux conditions réglementaires d’accès à un logement social et qui est menacée d’expulsion à la suite d’une décision de justice (♦ CCH, art. L. 441-2-3 II et R. 441-14-1). Dans le cas où l’expulsion résulte des propres agissements du demandeur, celui-ci peut-il être considéré de bonne foi ? Dans un arrêt du 17 juillet, le Conseil d’État, prenant le contrepied des juges du fond, répond par la négative.

 

Expulsion pour troubles de jouissance

 

En l’espèce, la commission de médiation du Rhône avait refusé de reconnaître un couple comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans le cadre du DALO au motif qu’ils disposaient d’un logement social dans lequel ils n’avaient pas su se maintenir en raison de leur comportement, les troubles de jouissance dont ils étaient à l’origine ayant abouti au prononcé de leur expulsion par le juge judiciaire. Contestant cette décision, les demandeurs ont formé un recours.

 

LOIS

 

 

Pour les juges du fond, la mauvaise foi n’est pas caractérisée

 

Le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette décision de la commission (♦ TA Lyon, 21 sept. 2010, n°1002359) avait été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon (♦ CAA Lyon, 7 mars 2011, n° 10LY02637).

 

Cette dernière estimait en effet que les troubles du voisinage et les incivilités reprochés au demandeur, qui sont à l’origine de son expulsion, avaient déjà été sanctionnés civilement par la résiliation judiciaire du bail et faisaient en outre l’objet d’un dépôt de plainte.

 

Elle considérait par ailleurs qu’en opposant à l’intéressé son propre comportement regardé implicitement comme une absence de bonne foi, la commission de médiation « a édicté, de facto, à l’encontre de l’intéressé une déchéance ou une sanction accessoire ne reposant formellement sur aucun texte législatif ou réglementaire ».

 

Pour le Conseil d’État, la bonne foi est liée au comportement du demandeur

 

Le Conseil d’État ne partage pas cette analyse : en estimant que la commission de médiation ne pouvait pas, pour refuser de reconnaître les demandeurs comme prioritaires, prendre en compte leur comportement et en déduire leur absence de bonne foi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

 

Pour la Haute juridiction, la commission « est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci ».

 

Elle indique qu’en particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, qu’elle refuse de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

 

IV) PLUS VALUES IMMOBILIERES

Précisions sur la taxation des plus-values immobilières de plus de 50 000 euros

 

En cas de cession d’un bien de communauté par un couple marié, le seuil de 50 000 euros s’apprécie individuellement au niveau de la quote-part de la plus-value réalisée par chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple.

 

Les plus-values immobilières supérieures à 50 000 € sont taxées depuis le 1er janvier 2013
(♦ CGI, art. 1609 nonies G créé par L. fin. rect. 2012 n° 2012-1510, art. 70). L’administration précise le champ et les modalités d’application de cette nouvelle taxe (♦ BOI-RFPI-TPVIE,
6 août 2013).

 

Cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013

 

Les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013 sont en principe soumises à la taxe.

Deux exceptions toutefois :

  • lorsqu’une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012, et cela quelle que soit la date de la signature de l’acte authentique de vente correspondant ;

 

Remarque : l’administration admet que la promesse, à défaut d’être passée par acte authentique, soit établie par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le
7 décembre 2012, notamment en cas d’enregistrement.

 

  • ou, à défaut d’une telle promesse, s’il peut être justifié d’un versement avant le
    7 décembre 2012 en la comptabilité d’un tiers (notaire, agent immobilier, etc.), à quelque titre que ce soit (acompte, arrhes, caution bancaire, etc.)

 

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

Personnes physiques et sociétés de personnes

 

La taxe est due par les personnes physiques et sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de leurs associés (sociétés de personnes translucides ou transparentes).

 

Remarque : les marchands de biens ainsi que les titulaires de pensions vieillesse ou de la carte d’invalidité y échappent.

 

Immeubles autres que les terrains à bâtir

 

Sont imposables les cessions d’immeubles et des droits réels y afférents (droits indivis, usufruit, nue-propriété, servitude, etc.). L’administration confirme l’exclusion des terrains à bâtir.

 

Remarque : la taxe s’applique également en cas de cession de parts de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière ou de fonds de placement immobilier.

 

Exonération en cas de cession de la résidence principale

La taxe n’est pas applicable en cas de cession de la résidence principale ou d’un logement en vue de l’acquisition de celle-ci. Lorsque la plus-value est réalisée par une société de personnes, ces exonérations s’apprécient au niveau des associés personnes physiques et s’appliquent à la plus-value soumise à la taxe réalisée par la société, au prorata des droits détenus par les associés qui bénéficient de ces exonérations.

 

En cas d’expropriation, la taxe est susceptible de s’appliquer sauf exonération sous condition de remploi.

 

Seuil de 50 000 €

 

La taxe est due par le cédant dès lors que le montant de la plus-value nette imposable réalisée est supérieur à 50 000 €.

 

Remarque : il s’agit du montant après prise en compte de l’abattement pour durée de détention et, le cas échéant, de la fraction de la plus-value exonérée en application des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI en cas de remploi.

 

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

 

Ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de la quote-part de la plus-value réalisée par chacun des époux cédant un bien de communauté, comme pour les concubins ou
co-indivisaires.

 

En cas de cession par une société de personnes, ce seuil s’apprécie au niveau de la personne morale et non au niveau de chaque associé. Toutefois, il est admis que le seuil de 50 000 € soit apprécié au regard du montant de la plus-value imposable correspondant aux droits des seuls associés redevables de l’impôt sur le revenu.

 

Remarque : dès lors, il n’est tenu compte ni de la quote-part de la plus-value revenant à des associés soumis à l’IS, ni de celle revenant à des associés personnes physiques exonérés
(par exemple en cas de cession de la résidence principale).

 

Formalités

 

Lorsque la plus-value est supérieure à 50 000 €, la taxe doit être versée à peine de refus de la formalité ou de l’enregistrement. Toutefois, le refus ne sera pas opposé si l’acte comporte des mentions indiquant :

 

  • que la plus-value porte sur la cession d’un terrain à bâtir défini au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI ;
  • qu’une promesse de vente ayant acquis date certaine a été passée avant le 7 décembre 2012 ;
  • que la plus-value réalisée par un couple marié ayant cédé un bien de communauté est inférieur à 50 000 € au niveau de la quote-part de chaque époux.

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

Le calcul des plus-values immobilières est modifié à compter du 1er septembre

 

L’exonération d’impôt sur le revenu est totale au bout de 22 ans de détention. En revanche, 30 ans de détention demeurent nécessaires pour être totalement exonéré des prélèvements sociaux. Un abattement exceptionnel de 25 % est susceptible de s’ajouter à l’abattement pour durée de détention.

 

Comme l’avait annoncé le ministre du Budget le 18 juillet 2013, les modalités de calcul des plus-values immobilières sont modifiées pour les cessions réalisées à compter du

1er septembre 2013.

 

Remarque : on rappelle que la date de cession est celle portée dans l’acte authentique ou, lorsque la cession n’est pas constatée par un tel acte, la date à compter de laquelle le contrat est régulièrement formé entre les parties (♦ BOI-RFPI-PVI-30-10, 10).

L’administration détaille le contenu de la réforme qui devrait être ultérieurement intégrée au projet de loi de finances pour 2014.

Abattement pour durée de détention

Biens autres que les terrains à bâtir 

Pour les cessions de biens ou droits immobiliers autres que les terrains à bâtir, le taux et la cadence de l’abattement pour durée de détention (♦ CGI, art. 150 VC) diffèrent pour le calcul de l’impôt sur le revenu et celui des prélèvements sociaux (♦ BOI-RFPI-PVI-20-20, 156).

 

Remarque : ces nouvelles modalités d’imposition s’appliquent également en cas de cession de titres de sociétés ou d’organismes à prépondérance immobilière.

 

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention est de :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 4 % pour la 22ème année révolue de détention.

 

L’exonération totale est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de 22 ans.

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

 

Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention est de :

  • 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 1,60 % pour la 22ème année de détention ;
  • 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.

 

L’exonération totale est acquise au bout de 30 ans.

 

Durée de détention Taux cumulé d’abattement
Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux
Moins de 6 ans 0 % 0 %
Entre 6 et 7 ans 6 % 1,65 %
Entre 7 et 8 ans 12 % 3,30 %
Entre 8 et 9 ans 18 % 4,95 %
Entre 9 et 10 ans 24 % 6,60 %
Entre 10 et 11 ans 30 % 8,25 %
Entre 11 et 12 ans 36 % 9,90 %
Entre 12 et 13 ans 42 % 11,55 %
Entre 13 et 14 ans 48 % 13,20 %
Entre 14 et 15 ans 54 % 14,85 %
Entre 15 et 16 ans 60 % 16,50 %

 

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

 

Durée de détention Taux cumulé d’abattement
Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux
Entre 16 et 17 ans 66 % 18,15 %
Entre 17 et 18 ans 72 % 19,80 %
Entre 18 et 19 ans 78 % 21,45 %
Entre 19 et 20 ans 84 % 23,10 %
Entre 20 et 21 ans 90 % 24,75  %
Entre 21 et 22 ans 96 % 26,40 %
Entre 22 et 23 ans 100 % 28 %
Entre 23 et 24 ans   37 %
Entre 24 et 25 ans   46 %
Entre 25 et 26 ans   55 %
Entre 26 et 27 ans   64 %
Entre 27 et 28 ans   73 %
Entre 28 et 29 ans   82 %
Entre 29 et 30 ans   91 %
Plus de 30 ans   100 %

 

PLUS VALUES IMMOBILIERES

 

 

Terrains à bâtir

 

Pour les terrains à bâtir ou droits s’y rapportant, les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention sont inchangées. L’exonération est donc totale au bout de 30 ans, pour l’impôt sur le revenu comme pour les prélèvements sociaux (♦ BOI-RFPI-PVI-20-20, 154).

 

Remarque : il s’agit des terrains à bâtir au sens de la TVA sur les opérations immobilières, définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI.

 

Toutefois, dans le cadre du « Plan d’investissement pour le logement », cet abattement devrait être supprimé pour les cessions de terrains à bâtir réalisées à compter du 1er janvier 2014.

 

Abattement exceptionnel de 25 %

 

Un abattement exceptionnel de 25 % est applicable aux plus-values réalisées au titre de la cession de biens immobiliers, autres que les terrains à bâtir, intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

 

Biens concernés

 

Sont visées les cessions de biens immobiliers ou droits portant sur ces biens (usufruit, nue-propriété, etc.) réalisées par des personnes physiques, des sociétés de personnes ou des contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.

 

L’immeuble cédé ne doit pas nécessairement être à usage d’habitation ; il peut s’agir d’immeubles à usage professionnel, de terres, terrains (autres qu’à bâtir), etc.

 

Remarque : les premiers commentaires de l’administration qui limitaient l’application de l’abattement aux immeubles à usage d’habitation (♦ BOI-RFPI-PVI, 2 août 2013) ont été rapidement modifiés pour lever cette restriction (♦ BOI-RFPI-PVI, 9 août 2013).

 

PLUS … / DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

 

En revanche, l’abattement ne s’applique pas aux cessions de :

  • terrains à bâtir ou droits s’y rapportant ;
  • parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de fonds placement immobilier
    (♦ BOI-RFPI-PVI-20-20, 290).

Cessions exclues

  • L’abattement ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :
    de son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou de plusieurs de ces personnes ;
  • d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession (♦ BOI-RFPI-PVI-20-20, 310).

 

Modalités d’application

L’abattement de 25 % est calculé sur l’assiette nette imposable de la plus-value. Il s’applique donc notamment après prise en compte de l’abattement pour durée de détention.
Il est applicable pour la détermination de l’assiette imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux. Il s’applique également dans les mêmes conditions pour la détermination de l’assiette de la taxe sur les plus-values immobilières de plus de 50 000 €.
(♦ BOI-RFPI-PVI-20-20, 320 et 330).

 

 

V) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de l’habitat au niveau local

 

Une circulaire présente les actions qui devront être mises en place par le préfet et les DREAL : réseau de proximité pour les particuliers, accompagnement des artisans, identification des ménages en situation de précarité énergétique.

 

L’objectif de rénovation énergétique de 400 000 logements par an prévu par la loi Grenelle I est porté à 500 000 logements à l’horizon 2017, dont 120 000 logements sociaux.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

 

 

Un plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) a été mis en place pour atteindre ces objectifs. Sa mise en œuvre au niveau local incombe aux préfets et à leurs services, D(R)EAL et aux DDT(M), en association avec les collectivités territoriales.

 

Une circulaire du 22 juillet 2013 vient préciser le rôle et les actions attendues au niveau local dans le cadre de ce plan. Les instructions de la circulaire représentent un cadre général d’actions. Ces actions devront être adaptées en fonction des besoins locaux et des moyens disponibles. Une analyse territoriale, incombant à la fois aux D(R)EAL et aux DDT(M), est donc indispensable à la bonne mise en œuvre du PREH.

 

L’une des mesures consiste à faciliter la prise de décision des propriétaires et l’accompagnement des particuliers, par la mise en place d’un guichet unique national, opérationnel dès septembre 2013, et d’un réseau de proximité de la rénovation énergétique de l’habitat privé, constitué de points d’information et de conseil, présents sur l’ensemble du territoire.

 

L’identification des ménages en situation de précarité énergétique doit être renforcée grâce notamment à une cartographie du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et la mise en place d’ambassadeurs de l’efficacité énergétique.

 

La circulaire présente les différents modes de financement de la rénovation : aides de l’ANAH et du programme Habiter mieux, prime de 1 350 euros pour les ménages aux revenus intermédiaires afin de les inciter à réaliser des travaux de rénovation thermique dans leur résidence principale (un décret définira les conditions d’éligibilité de cette prime, sa date d’entrée en vigueur, et ses modalités de distribution), crédit d’impôt développement durable, éco-prêt à taux zéro, tiers financement, financement pour le parc social, FEDER ou dispositif des certificats d’économie d’énergie.

 

Les D(R)EAL et DDT(M) se voient confier une mission d’animation des réseaux professionnels du bâtiment (maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, artisans) et d’action sur la formation des artisans.

 

Des outils pédagogiques seront prochainement mis à la disposition des services et du réseau de proximité : document de présentation du PREH, note descriptive explicitant les missions essentielles devant être assurées par le réseau de proximité, guide des aides financières, guide de conseil technique, guide pédagogique à l’attention des élus.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

 

Bientôt la prime exceptionnelle à la rénovation thermique en faveur des classes moyennes

 

Dès la parution du décret fixant les conditions de cette prime, l’Agence de services et de paiement pourra financer les travaux d’isolation ou d’installation d’équipements performants réalisés par les propriétaires occupants sous condition de ressources.

 

Les caractéristiques de la nouvelle prime à la rénovation énergétique annoncée par le chef de l’État le 21 mars dernier dans le cadre de son Plan d’investissement pour le logement se dessinent. L’Agence de services et de paiement (ASP), chargée de sa distribution, et l’État ont signé le 19 août une convention afin d’en fixer les modalités d’attribution et de gestion. Ainsi, cette prime (1 350  €, en principe) est accordée, sous plafond de ressources, aux propriétaires occupants qui font réaliser par un professionnel des travaux d’économie d’énergie sur leur logement. Ces travaux doivent relever au minimum de deux des catégories suivantes : isolation des murs, des toitures ou des parois vitrées, installation d’équipements de production d’énergie, de chauffage ou d’eaux chaudes sanitaires performantes. Les logements visés doivent être situés sur le territoire national (métropole et DOM), constituer la résidence principale de leur occupant et être achevé depuis plus de deux ans.

 

Cette prime est financée au titre des programmes d’investissement d’avenir lancés par l’État sur les crédits alloués au fonds de soutien à la rénovation énergétique de l’habitat (FSREH), soit 135 M € sur 2 ans. Elle sera attribuée pour des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2015. Elle coexiste avec les aides à la rénovation thermique de l’Anah et celles du FART (programme  » habiter mieux « ) destinées aux ménages modestes et très modestes, mais ne pourra se cumuler avec celles-ci. Son lancement effectif est subordonné à la parution d’un décret qui doit en fixer la procédure et les conditions d’attribution. D’après le Plan d’investissement pour le logement, cette aide devrait atteindre 1 350 € pour un ménage de 2 personnes dont les revenus annuels n’excèdent pas 35 000 €. Plus de 95 000 primes devraient être distribuées.